Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626cd33bbd20aa057d9f386b
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 30 900 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 20/03887 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITU3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 AVRIL 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019004967
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 09 Novembre 2020
APPELANTE :
S.N.C. NOVANDIE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Marie-pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.S. MTI - NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentées par Me Jérôme HERCE de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN et assistées par Me Marc JOUANEN de la SCP JOUANEN - VIDAL - DOOGHE, avocat au barreau de SAINT-OMER, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Février 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Novandie exploite, sur la commune de [Localité 8], une usine de fabrication de yaourts et desserts lactés. Le 16 septembre 2016, elle a passé commande de deux cuves de stockage d'une capacité de 20.000 litres auprès de la société Pierre Guérin.
Le 21 octobre 2016, elle a commandé à la société MTI Normandie une prestation de raccordement de ces deux cuves aux lignes de production de yaourts.
La société MTI Normandie est assurée auprès dc la SA Allianz Iard.
La livraison est intervenue le 16 décembre 2016.
La société MTI Normandie est intervenue le 16 janvier 2017 à l'intérieur de la cuve #4529 pour souder le bouchon et le bossage.
La société Novandie n'a pas procédé à une validation de mise en service avec réception de travaux.
Plusieurs interventions ont eu lieu par la suite au niveau de la cuve par différents intervenants autres que la société MTI Normandie, entre le 16 janvier 2017 et le 9 juin 2017, date de mise à disposition des cuves après un ensemble de tests et de travaux.
Le 1er juin 2017, suite à un test avec du lait de soja, un poil métallique est retrouvé au niveau de la première vanne 4 voies en aval de la cuve. Le 26 juin 2017, après avoir constaté la présence de nombreux poils métalliques dans les filtres et buses, la société Novandie a stoppé la ligne de production et procédé à l'ouverture du tank. Elle a découvert à l'intérieur de celui-ci une brosse à manche en bois avec poils métalliques telle que celles qui sont utilisées pour brosser des soudures. Les lignes de production V45, V44 et V42 ont été arrêtées pendant 48 heures, le temps du démontage, de1'inspection, du changement de pièces et du nettoyage des équipements.
Toute la production entre le 23 juin 2017, date du denier contrôle conforme des filtres, et le 26 juin 2017, date de découverte de la brosse, sur les trois lignes d'embouteillage a été retirée de la commercialisation, soit 408 palettes de produits à la suite des divers plans de retraits.
La société Novandie a fait établir, le 20 juillet 2017, un procès-verbal de constat par Maitre [L], huissier de justice.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2017, la société Novandie a demandé aux sociétés étant intervenues dans le processus de livraison de la cuve, soit les sociétés Pierre Guérin, Lelieur Levage et MTI Normandie, de procéder a une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d'assurance, leur responsabilité étant susceptible d'être engagée et les a informées de la prochaine demande d'expertise judiciaire.
Le 4 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a désigné Monsieur [N] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 9 février 2019.
Par actes des 31 mai 2019 et 6 juin 2019, la société Novandie a assigné les sociétés Allianz Iard et MTI Normandie devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement du 9 novembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
-dit que la responsabilité de la société MTI Normandie ne peut être engagée faute de preuve formelle ;
-débouté la société Novandie de sa demande de condamnation de la société MTI Normandie et de son assureur, la SA Allianz IARD, à lui payer la somme de 309.000 euros ;
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Novandie aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 95,66 euros.
La SNC Novandie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DE PARTIES :
Vu les conclusions du 8 février 2022, de la SNC Novandie qui demande à la cour de :
-recevoir la société Novandie en ses demandes et la déclarer bien fondée en son appel;
-réformer, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
-dit que la responsabilité de la société MTI Normandie ne peut être engagée faute de preuve formelle ;
-débouté la société Novandie de sa demande de condamnation de la société MTI Normandie et de son assureur, la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 309.000 euros avec intérêts à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation, outre 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût de la mesure d'expertise judiciaire pour 21.108,42 euros ;
-condamné la société Novandie aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 95,66 euros ;
En conséquence,
-condamner la société MTI Normandie et sa compagnie d'assurances, la SA Allianz IARD, conjointement et solidairement, au paiement de la somme principale de 309.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation devant le tribunal de commerce et capitalisation des intérêts qui pourraient être dus pour plus d'une année entière ;
-débouter la société MTI Normandie et sa compagnie d'assurance la SA Allianz IARD de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
-condamner la société MTI Normandie et sa compagnie d'assurances, la SA Allianz IARD, conjointement et solidairement, au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société MTI Normandie et sa compagnie d'assurances, la SA Allianz IARD, conjointement et solidairement, aux entiers dépens, en ce compris le coût de la mesure d'expertise judiciaire pour la somme de 21.108,42 euros.
La société Novandie soutient que :
*il ressort du rapport d'expertise que la seule hypothèse plausible pour expliquer la présence de la brosse est la perte de celle-ci par le technicien de la société MTI lors de sa remontée sur l'échelle de corde; l'expertise a permis d'établir que la société MTI a utilisé une brosse et non un tampon abrasif et qu'elle remet à ses salariés des brosses avec manche en bois, malgré leur prohibition sur les sites alimentaires ;
*la société Novandie n'a pris aucun retard dans la remise en service de la cuve; ce n'est que du fait de la découverte de la brosse lors des essais de production que la réception des travaux n'a pas été prononcée ;
*elle a respecté les consignes du constructeur et s'est assurée de l'absence d'objet dans la cuve à chaque étape ;
*elle n'a jamais eu la qualité de maître d''uvre de l'installation des cuves.
Vu les conclusions du 5 mai 2021 de la SA Allianz IARD et de la SAS MTI Normandie qui demandent à la cour de :
-confirmer la décision entreprise, sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouter la partie adverse de ses demandes, en l'absence de responsabilité de la SAS MTI Normandie dans la survenance du sinistre ;
-débouter en toute hypothèse la partie adverse de ses demandes en raison des fautes commises la privant de tout droit à indemnisation ;
-condamner en toute hypothèse la SNC Novandie aux entiers dépens et à la somme de 20.000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce au profit de la SA Allianz Iard.
La SA Allianz Iard et la SAS MTI Normandie soutiennent que:
*la société Novandie a assuré la maîtrise d''uvre de l'installation des cuves. Elle n'a pas examiné l'intérieur des cuves. Elle a commis des fautes de nature à exclure tout droit à indemnisation.
*près de six mois se sont écoulés entre l'intervention de MTI dans la cuve et le sinistre. Entre- temps, le site de Veil Moutier a connu un conflit social et rien ne permet d'écarter l'hypothèse d'un acte de sabotage à cette occasion;
*la société MTI n'a pas utilisé de brosse mais de la toile abrasive;
*il est impossible de reconstituer un historique précis de l'ouverture de la Cuve de MTI de janvier 2017 à juin 2018 et d'affirmer qu'elle n'a pas été ouverte entre ces deux dates;
MOTIVATION DE LA DECISION:
Sur le rôle de la société Novandie:
La société Novandie a établi un plan de prévention autorisant les sociétés MTI Normandie, Lelieur Levage, Thyssen et Eeiffage à intervenir sur le site. Elle y figure en qualité d'entreprise utilisatrice, donneur d'ordre.
A partir des devis rappelés aux bons de commandes, la société Novandie a directement passé commande des prestations suivantes:
-Le 16 septembre 2016, commande de deux cuves auprès de la société Guérin.
-Le 21 octobre 2016, commande auprès de la société MTI Normandie la prestation de raccordement qui comprend :
*étude et suivis,
*fourniture tube & accessoires,
*fourniture vannes de process,
*main d'oeuvre,
*contrôle endoscopique,
-Le 17 novembre 2016 commande auprès de la société Lelieur Levage du ripage des deux cuves qui comprend la dépose des moteurs, le déchargement, levage, manutention et relevage des cuves.
Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise que M. [V], qui était alors salarié de la société Novandie a suivi les travaux en qualité de chef de projet direction technique du site Veil-Moutier. Il a précisé à l'expert qu'il était en poste dans cette usine depuis trois ans et demi.
Il ressort du rapport d'expertise qu'il était présent notamment lors des interventions de la société Gaia et qu'il a demandé au salarié de la société MTI de prendre des photos en fin de chantier.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Novandie a conduit elle-même les travaux en matière de coûts, délais et choix techniques. Elle s'est ainsi comportée en maitre d''uvre.
Sur les investigations de l'expert:
L'expert a analysé la brosse et les poils métalliques retrouvés dans la cuve et le réseau. Son examen lui a permis de confirmer que ces poils provenaient de la brosse retrouvée dans la cuve. Cette brosse est une brosse métallique avec manche en bois, utilisée pour les soudures. Elle présente une marque rouge.
Monsieur [N] a examiné les photos des manchons réalisés par MTI Normandie à l'issue de ses travaux. Sans en tirer la conclusions que les soudures ont été réalisées avec la brosse retrouvée dans la cuve, il a analysé que 'les «'traces de nettoyage étroites et non circulaires traversant de cas en cas la zone soudée(...) ne sont pas habituelles du nettoyage par tampon (') selon l'expert MTI a également utilisé une brosse pour nettoyer les soudures'» . Il a fait la même analyse s'agissant des photos prises par MTI Normandie en fond de cuve pour justifier de la qualité de ses travaux.
Le 12 octobre 2018, Monsieur [N] s'est fait assister d'un technicien de la société Dekra en qualité de sapiteur pour visiter le fond de la cuve. L'expert a fait l'expérience de laisser tomber une brosse dans la cuve et a noté qu'au niveau du trou d'homme, le bruit était significatif. Il a noté ensuite que lors des descentes ou montées du sapiteur à l'échelle de corde, «'le choc des barreaux métalliques de l'échelle contre l'agitateur et/ou contre les parois de la cuve sont également importants'». Le sapiteur a pris des empreinte des zones soudées par la société MTI, photographiée en lumière rasante le fond de cuve et les cordons au droit des bouchons, utilisé une brosse métallique en dehors des zones soudées et a photographié les empreintes laissées. La visite avait par ailleurs pour finalité d'apporter une réponse à la question de savoir s'il était possible de ne pas voir une brosse dans le fond de cuve quand on prend des photographies des cordons de soudures. Il est ressorti de ces investigations que «'l'examen des zones soudées par MTI Normandie révèle l'utilisation d'un système de nettoyages des cordons de soudure autre que celle d'un tampon qui aurait laissé des traces circulaires sur le haut du bouchon'».
Par ailleurs, l'expert a analysé que lors des prises de vues par la société MTI en fin de chantier à la demande de M. [V] pour valider l'aspect des bouchons, il était impossible de ne pas voir une brosse qui aurait été oubliée en fond de cuve.
Sur l'hypothèse retenue par par l'expert:
Après avoir rappelé la chronologie des faits, et formellement exclu différentes hypothèses, l'expert en retient une : «Les différents examens des opérations faits à partir des prises de vues réalisées par MTI Normandie et lors de la visite du fond de cuve d'octobre 2018 par DEKRA révèlent l'utilisation très probable d'une brosse métallique pour le nettoyage des soudures (absence de trace circulaires sur le bouchon de fermeture). Même si la brosse n'a pas été oubliée dans la cuve, on ne peut pas exclure le fait qu'elle soit tombée lors de la remontée du technicien MTI Normandie sur l'échelle de corde. Le bruit de l'échelle de corde ( et des barreaux d'échelle) sur le fond de cuve et/ou l'agitateur ont pu masquer le bruit occasionné par la chute de la brosse.'»
Cette hypothèse est reprise dans la conclusion générale de l'expert. Même si l'homme de l'art emploi le conditionnel «' le bruit de la chute aurait été masqué'», cette conclusion exprimée après l'exclusion formelle de toutes les autres hypothèses possibles, représente l'avis de l'expert quant à la cause du dommage.
En page 30 de son rapport, M. [N] explique pourquoi il retient cette hypothèse qu'il avait préalablement écartée : «'Jusqu'à présent, j'ai écarté cette piste compte tenu du bruit fait par la chute de tout objet dans la cuve. La visite du 12 octobre 2018 a révélé que ce bruit aurait pu être assimilé au bruit fait par les barreaux métalliques de l'échelle de corde à la fois sur l'agitateur et sur le fond de cuve au moment de la remontée du technicien'.
Le passage par le trou d'homme nécessite une certaine souplesse et des mouvements du corps (en particulier des bras) et pourrait conduire à la perte d'objet dans les poches ou la veste.'»
La société MTI Normandie oppose que :
a)D'autres entreprises sont intervenues entre son interventions du 16 janvier 2017 et le sinistre du 1er juin 2017 (découverte du premier fil métallique).
L'expert a exclu formellement que la brosse soit tombée dans la cuve :
-lors de la fermeture du trou d'homme entre le 16 janvier et le 24 février 2014, la brosse n'étant pas nécessaire pour ces travaux
-le 13 février 2017 au moment des travaux de MTI Normandie et Eiffage sur le haut de la cuve car la société Eiffage n'a pas procédé à des opérations de soudage inox et une brosse de soudeur, qui plus est à poils inox, ne fait pas partie usuellement de l'outillage d'une entreprise de câble électrique. Par ailleurs, les soudures réalisées ce jour là par MTI ont été nettoyées sans brosse par attaque acide.
-lors de l'intervention de M. [B] (société Novandie) le 24 avril 2017 pour mise en place du dispositif de supportage des tuyaux d'évacuation car le soudage n'a pas été effectué sur place mais en atelier. L'endroit de la fuite n'était pas sur les joints qu'il n'a pas été nécessaire de nettoyer.
-lors de l'intervention de Gaia sur l'orifice de la soupape le 19 mai 2017 car il n'est pas possible de procéder à la réparation de la soupape sans altérer le «'plomb'» de sécurité. En présence de M. [V], la société Gaia a démonté les soupapes pour les réexpédier chez Pierre Guérin. L'expert ajoute que les cuves ont été hors service à partir du 19 mai et que les cycle de lavage des 24 et 25 mai ont été dû à des artefacts et n'ont pas eu lieu.
b)La société Novandie a connu un mouvement social qui n'exclut pas qu'un acte de sabotage soit intervenu.
Cette hypothèse est rejetée par l'expert qui explique que:
*intervenir sur un évent ou une soupape pour y déposer un objet nécessite d'avoir connaissance des plans, du temps et des outils;
*la brosse métallique en bois est un objet peu fréquent et d'une taille difficile à dissimuler.
*la grève a duré moins de 72 heures.
Après avoir affirmé sur vérification d'un document que les cuves étaient sous pression pendant le mouvement de grève et donc sans possibilité d'y déposer un matériel, l'expert est revenu sur cette affirmation dans une dernière réponse à un dire. Mais il a maintenu le rejet de cette hypothèse au regard de son absence d'impact sur la revendication sociale (le dispositif n'était pas en production au moment de la grève) et du temps nécessaire à la réalisation du sabotage.
c)la pièce n°106 de l'expert relative aux périodes d'ouverture du trou d'homme comprend des données peu fiables.
La société MTI Normandie reprend là les motifs retenus par le premier juge qui a relevé que «'l'analyse attentive de la seconde partie de la pièce 106 de l'expert (') révèle que le trou d'homme de la cuve a été ouvert le 25 janvier 2017 pendant plus d'une demie heure, entre 8 heures 55 et 9 heures 31, pour des tests avant mise en service selon le document (alors que ces tests ne sont jamais mentionnés dans la chronologie de l'expert), puis le 27 février pendant 8 minutes et 6 minutes pour intervention sur «'ZS'» sans que le tribunal sache ce que ZS signifie'»
En fin de document, l'expert a précisé que le signe 0 correspond à la position ouverte et le signe 1 à la position fermée. Il ressort du document que le 25 janvier le trou d'homme a été ouvert:
de 9h31'01'' à 9h31'06''', puis de 9h31'13'' à 9h31'29'' et de 9h31'35'' à 9h31'38''. Le nom de l'opérateur mentionné à chaque fois est «'Hibon'».
Ainsi que l'expose la société Novandie, il s'agit d'ouvertures de quelques secondes et non d'interventions. Ces micro-ouvertures sont constantes du 25 janvier au 26 juin 2017 et c'est sans se contredire que l'expert ne les a pas indiquées. Le document explique à quoi correspond le sigle ZS, il s'agit d'un détecteur mis en place et qui envoie des micro-signaux.
Cette pièce démontre, au contraire de ce que soutient la société MTI Normandie, la fiabilité des données collectées par l'expert.
d)la société Guérin a effectué des travaux dans la cuve:
L'expert a formellement exclu que la brosse ait été laissée dans la cuve par la société Pierre Guérin lors de la fabrication de la cuve ou dans l'évent de la cuve parce que:
*la brosse aurait été retrouvée dès le positionnement des cuves ( au moins trois personnes sont descendues avant la mise en service)
*la brosse aurait bloqué le clapet côté extérieur
* les opérations d'installation auraient révélé une brosse laissée côté clapet vers l'intérieur.
e)Elle n'a pas utilisé de brosse mais de la toile abrasive.
La société MTI Normandie a produit en cours d'expertise les attestations des trois salariés qui s'étaient occupés des soudures. Il ressort de leurs déclarations qu'aucune brosse n'avait été mise à leur disposition pour ce travail.
L'expert a répondu longuement et à plusieurs reprises à cette objection.
Ainsi qu'il a été rapporté plus haut, il a analysé que les traces de nettoyage des soudures sont celles laissées par une brosse et non un tampon. Il a répondu formellement que la brosse examinée lors de l'expertise est la même que celle photographiée par M. [V] lors de la survenance du sinistre. En page 67 de son rapport, il revient sur la question de la possibilité d'avoir ou non utilisé une brosse avec un manche en bois «'L'expert prend note de l'objection formulée par MTI Normandie et son conseil sur les nombreux courriers précisant que les brosses inox utilisées en zones de conditionnement n'ont pas de manche en bois mais note également la possibilité d'utiliser du bois dans cette zone du site de Viel-Moutier qu'ils considèrent comme étant une zone de stockage et est donc exclue du périmètre de bois interdit'».
L'expert a émis son avis sur l'utilisation d'une brosse après avoir effectué des constatations objectives et scientifiques que les arguments développés par la société MTI et les témoignages de ses salariés ne sont pas de natures à contredire utilement.
Par ailleurs, l'expert a écarté l'hypothèse que la brosse pourrait venir d'une autre cuve en raison de l'impossibilité physique du passage de la brosse dans la tuyauterie.
Il ressort ainsi des investigations approfondies de l'expert que la présence d'une brosse dans la cuve ne peut qu' avoir y été laissée par la société MTI Normandie lors de son intervention du 16 janvier 2017.
Sur les responsabilités:
La société MTI était investie d'une obligation de résultat à l'égard de la société Novandie, bénéficiaire des travaux. Le dépôt involontaire d'un outil dans la cuve constitue un manquement à son obligation qui engage sa responsabilité. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il n'a pas retenu de responsabilité de l'intervenant.
La société MTI Normandie soutient qu'elle doit en être exonérée au regard des fautes de la société Novandie.
L'expert, répondant au chef de mission relatif aux éléments d'information sur les responsabilités a répondu «'L'absence de contrôle visuel du fond de cuve lors de la connexion au réseau et l'absence d'analyse exhaustive de la cause racine de la présence d'un poil de brosse lors de la production du 1er juin 2017 conduisent Novandie a supporter une part de responsabilité non pas dans la survenance mais dans la conséquence de cet incident.'»
Le contrôle visuel du fonds de cuve est prévu à la notice générale d'instruction du fabricant, la société Pierre Guérin. La notice prévoit une mise en propreté chimique en fin de travaux et avant mise en service. L'expert explique que ce processus implique nécessairement de descendre au fond de la cuve et voir si un corps étranger s'y trouve. Cette obligation de contrôle visuel est rappelée en page 24 de la notice «'Avant l'utilisation de la cuve, l'opérateur doit s'assurer ('.) de l'absence d'objet dans la cuve'».
En s'abstenant d'effectuer ce contrôle, la société Novandie en sa qualité de maître d''uvre et d'entreprise utilisatrice, a commis une faute qui n'exonère pas totalement la société MTI Normandie de sa responsabilité mais a concouru pour moitié à la réalisation du dommage. En conséquence, elle conservera à sa charge la moitié de son préjudice.
Sur la réparation du préjudice:
Après analyse du préjudice industriel de la société Novandie, l'expert a estimé la réparation du préjudice de la société Novandie à la somme de 309 000 €. Ce montant n'est pas discuté par les sociétés MTI Normandie et Allianz. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Novandie de sa demande en paiement et pour le surplus de ses dispositions.
Compte tenu de la part de responsabilité conservée par la société Novandie, les sociétés MTI Normandie et Allianz Iard seront condamnées in solidum à payer à la société Novandie la somme de 154 500 €.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts sur cette somme courront au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Ils seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du 9 novembre 2020 du tribunal de commerce de Rouen en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne in solidum les sociétés MTI Normandie et Allianz Iard à payer à la société Novandie la somme de 154 500 € outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Dit que les intérêts produiront eux mêmes intérêts dès qu'ils seront dus pour une année entière à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Dis que les dépens de première instance et d'appel dont les frais d'expertise de M. [N] seront partagés par moitié entre les parties ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
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- Date
- 28 avril 2022
- Matière
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626cd33bbd20aa057d9f386b
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