Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626cd33cbd20aa057d9f386f
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 5 865 000 €
Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
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Texte intégral
N° RG 20/03997 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IT34 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 28 AVRIL 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2020000905 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 07 Septembre 2020 APPELANTE : Société INTRUM DEBT FINANCE Industriestrasse 13C [Localité 4] (SUISSE) représentée et assistée par Me Alain PIMONT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Morgane BEAUVAIS, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 5] comparant, assisté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Widad CHATRAOUI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Février 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller M. MANHES, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. [T] a constitué la société L'Olivier pour acquérir un commerce de restauration rapide situé [Adresse 7]. Pour financer cette acquisition, la société L'Olivier a emprunté la somme de 51 000 € auprès du Crédit Lyonnais. M. [T], en sa qualité de gérant de la société L'Olivier, s'est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de 58 650 €, cautionnement recueilli dans l'acte d'acquisition du fonds de commerce du 2 novembre 2010. Par acte du 6 décembre 2010, Monsieur [T] s'est à nouveau porté caution solidaire de la société L'Olivier dans la limite de 3 900 €. Par courrier du 16 octobre 2014, le Crédit Lyonnais a mis en demeure la société L'Olivier de lui régler les échéances impayées du prêt, soit la somme en principal de 2.772,52 € en l'informant qu'à défaut de réglement sous quinzaine, le prêt serait déchu de son terme, entraînant l'exigibilité immédiate d'une somme de 28.161,49 € selon décompte arrêté au 16 octobre 2014 et à majorer des intérêts restant à courir. Par courrier du même jour, elle l'a informée de la clôture de son compte courant et l'a mise en demeure de rembourser le solde débiteur à hauteur de 1.862,21 €. Toujours par courrier du 16 octobre 2014, elle a mis en demeure M. [T] de lui payer, en sa qualité de caution, les sommes dûes par la société L'Olivier. Le 13 janvier 2015, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert la procédure de redressement de la société L'Olivier, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 juillet 2015. Le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance au passif de la société L'Olivier le 29 janvier 2015. Le 6 juillet 2017, la société Crédit Lyonnais a cédé sa créance à l'encontre de la société L'Olivier à la société Intrum Justicia Debt Finance AG, devenue Intrum Debt Finance AG. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 4 septembre 2018. Par acte du 10 janvier 2020, la société Intrum Debt Finance Ag a fait assigner M. [T] devant le tribunal de commerce de Rouen afin d'obtenir sa condamnation à lui payer en sa qualité de caution, d'une part une somme de 36.182,41 € au titre du prêt n° 10944882XZ57 souscrit par la société L'Olivier, outre les intérêts postérieurs au 7 novembre 2019 au taux de 6,30 % sur la somme de 24.152,73 et d'autre part la somme de 19.043,53 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre les intérêts postérieurs au 7 novembre 2019 au taux légal. Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal a : - déclaré la cession de créance de la société Crédit Lyonnais au bénéfice de la société Intrum Debt Finance en date du 6 juillet 2017 inopposable à M. [T] ; - déclaré irrecevables, pour défaut de qualité à agir de la société Intrum Debt Finance, les demandes à l'encontre de M. [T] ; - condamné la société Intrum Debt Finance à payer à M. [T] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ; - condamné la société Intrum Debt Finance aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquides à la somme de 74,54 €. La société Intrum Debt Finance AG a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 décembre 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions du 24 juin 2021, de la société Intrum Debt Finance AG qui demande à la cour de : - recevoir la société Intrum Debt Finance AG en son appel et l'en déclarer bien fondée ; - infirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 7 septembre 2020 en ce qu'il a : * déclaré la cession de créance de la société Crédit Lyonnais au bénéfice de la société Intrum Debt Finance en date du 6 juillet 2017 inopposable à M. [T] ; * déclaré irrecevables, pour défaut de qualité à agir de la société Intrum Debt Finance, les demandes à l'encontre de M. [T], dont la demande en condamnation de la somme de 36.182,41 € en principal au titre du prêt 10944882XZ57, outre intérêts, et la demande en condamnation de la somme de 1.943,53 € en principal au titre du solde débiteur de compte courant 08376070281M, outre intérêts, en sa qualité de caution solidaire de la société L'Olivier, ainsi que la demande formée au titre des frais irrépétibles ; * condamné la société Intrum Debt Finance à payer à M. [T] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ; * condamné la société Intrum Debt Finance aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 €. Et statuant à nouveau, - condamner M. [T] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 36.182,41 € au titre du principal, des intérêts et indemnités dus au titre du prêt n°10944882XZ57 souscrit par la société L'Olivier, outre les intérêts postérieurs au 7 novembre 2019 au taux de 6,30 % sur la somme de 24.152,73 € ; - condamner M. [T] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1.943,53 € en principal et intérêt de retard au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°08376070281M, outre les intérêts postérieurs au 7 novembre 2019 au taux légal ; - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ; -condamner M. [T] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions du 6 octobre 2021, de M. [T] qui demande à la cour de : A titre principal, - déclarer inopposable à M. [T] la cession de créance de la société Crédit Lyonnais au bénéfice de la société Intrum Debt Finance AG ; - déclarer irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes de la société Intrum Debt Finance AG ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter la société Intrum Debt Finance AG de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que l'action de la société Intrum Debt Finance AG est recevable, - constater que les cautionnements consentis par M. [T] sont disproportionnés, tant au moment de leur souscription qu'au moment où ils sont appelés ; - en conséquence, dire et juger que M. [T] est déchargé des cautionnements souscrits et débouter la société Intrum Debt Finance AG de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer que l'action de la société Intrum Debt Finance AG est recevable, et que les cautionnements ne sont pas disproportionnés, - constater que la société Crédit Lyonnais a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [T] ; - dire et juger que la société Crédit Lyonnais engage sa responsabilité à l'égard de la caution et devra réparer le préjudice en résultant, ce préjudice étant constitué par les éventuelles condamnations auxquelles la caution pourrait être tenue; - en conséquence, débouter la société Intrum Debt Finance AG, qui soutient venir aux droits de la société Crédit Lyonnais, de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, -condamner la société Intrum Debt Finance AG à verser à M. [T] la somme de 3.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties. MOTIVATION DE LA DECISION : Sur le défaut de qualité à agir : Moyens des parties : La société Intrum Debt Finance Ag reproche au tribunal d'avoir subordonné l'opposabilité de la cession de créance à un formalisme non prévu par les textes, puisque depuis la réforme de 2016, il appartient seulement au juge de vérifier: * d'une part, la date de cession, qui est le point de départ de l'opposabilité de la cession envers le débiteur cédé. Or, elle justifie que la créance détenue sur la société L'Olivier était bien comprise dans la cession du 6 juillet 2017, * d'autre part, que la cession de la créance a été portée à la connaissance du débiteur cédé. Or, la cession de créance a été notifiée à M. [T] le 6 août 2020, puis de nouveau portée à sa connaissance par l'assignation du 10 janvier 2020. M. [T] réplique : * d'une part, que la seule page du bordereau de cession produite ne permet pas de constater que la créance détenue par le LCL à l'égard de la société L'Olivier a effectivement été cédée, * d'autre part, qu'il existe bien un formalisme de notification de la cession de créance au débiteur et que le courrier de notification du 6 août 2019 n'est pas valable dès lors qu'il a été envoyé à son ancienne adresse alors que le LCL avait connaissance de sa nouvelle adresse. Réponse de la cour : Conformément aux articles 1321 et 1322 du code civil dans leur version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, et donc applicable aux cessions de créance intervenues postérieurement à cette date, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre honéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé cessionnaire, doit être constatée par écrit, peut porter sur une ou plusieurs créances et s'étend aux accessoires de la créance, tel le cautionnement. L'article 1323 du même code dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2022, dispose qu'entre les parties, le transfert de la créance s'opére à la date de l'acte, qu'il est opposable aux tiers dès ce moment, et qu'en cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire qui peut la rapporter par tout moyen. En application des dispositions de l'article 1324 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Il incombe donc, en premier lieu, à la société Intrum Debt Finance Ag d'établir que la créance que le Crédit Lyonnais détenait sur la société L'Olivier lui a effectivement été cédée. La société Intrum Debt Finance Ag produit aux débats : - la photocopie d'un bordereau de cession de créance, daté du 6 juillet 2017, visant une cession de créance du même jour, signé par le Crédit Lyonnais, cédant, et par elle-même, cessionnaire, mentionnant à son recto la cession de 8.249 créances moyennant le prix de 119.510.361 €, qui ne comporte pas le détail des créances cédées, mais seulement à son verso les références du dossier de la société L'Olivier ainsi que les numéros de contrat et le montant des deux créances, soit 2.004,41 € et 27.629,75 €, sans qu'il soit toutefois établi que ce recto est partie intégrante du bordereau de cession, à défaut de toute indication confirmant qu'il s'agit bien d'une annexe. -un bordereau de cession signé le 20 novembre 2020 par le Crédit Lyonnais confirmant que cette créance pour un montant total de 28.601,77 € au titre du compte courant n° 08376070281N et du crédit n° 1094488XZ57 était bien comprise dans la cession du 6 juillet 2017. La cession de créance est ainsi justifiée, entrainant la cession du cautionnement qui en constitue l'accessoire. En second lieu, quand bien même la nouvelle rédaction de l'article 1324 du code civil est venu simplifier les formalités précédemment exigées pour que la cession soit opposable au tiers à l'opération de cession, il n'en reste pas moins que sauf prise d'acte manifestée de manière non équivoque par ce dernier, il appartient au cessionnaire de procéder à la notification requise par ce texte s'il entend exercer à son encontre les droits attachés à la créance cédée. La société Intrum Debt Finance Ag qui soutient avoir notifié la cession de créance à M. [T], en sa qualité de caution, produit un courrier daté du 6 août 2019 qui lui a été adressé en lettre simple [Adresse 1]. Dès lors qu'aucun texte ne régit la forme de la notification, elle peut être faite par lettre simple, mais il n'en demeure pas moins qu'il incombe au cessionnaire d'établir que le tiers concerné en a eu connaissance. Or, non seulement la société Intrum Debt Finance Ag ne justifie pas que M. [T] a effectivement reçu ce courrier, ce que ce dernier conteste, mais il ressort de l'attestation notariale établie le 21 décembre 2018 par Maître [N], notaire à Boos, et surtout du courrier que lui a adressé AXA le 18 janvier 2019, ainsi que des extraits de compte qui lui ont été adressés par LCL en juillet, août et septembre 2019, qu'à la date du 6 août 2019, M. [T] ne vivait pas [Adresse 2]. A défaut de justifier que M. [T] a eu connaissance de la lettre du 6 août 2019, cette lettre ne vaut pas notification. La société Intrum Debt Finance Ag soutient que la cession de créance a, en tout état de cause, été portée à la connaissance de M. [T] par l'assignation du 10 janvier 2020, l'huissier lui ayant à cette occasion signifié l'intégralité des pièces visées. S'il n'est pas contesté que les pièces listées dans l'assignation étaient jointes à l'acte, il n'en demeure pas moins qu'eu égard à la date de l'assignation, seul le bordereau de cession daté du 6 juillet 2017 a été signifié à M. [T] à cette occasion, bordereau de cession dont il vient d'être rappelé qu'il ne permet pas de désigner et d'individualiser la créance cédée. A défaut pour la société Intrum Debt Finance Ag de démontrer que les conditions permettant d'opposer la cession de créance à M. [T] sont remplies, cette cession ne peut lui être opposée. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclarée la cession de créance du Crédit Lyonnais au bénéfice de la société Intrum Debt Finance Ag en date du 6 juillet 2017 inopposable à M. [T] et a, par voie de conséquence, déclaré irrecevables les demandes en paiement présentées par la société Intrum Debt Finance Ag à son encontre. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt rendu contradictoirement ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Rouen ; Y ajoutant, Déboute la société Intrum Debt Finance Ag de toutes ses demandes ; Condamne la société Intrum Debt Finance Ag aux dépens d'appel ; Condamne la société Intrum Debt Finance Ag à payer à M. [T] une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1324 du code civil est venu simplifier lesarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Référence
626cd33cbd20aa057d9f386f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel