Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626cd33cbd20aa057d9f3873
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 4 063 600 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 21/02196 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZCP COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2021F00029 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 15 Avril 2021 DEMANDEUR A L'INCIDENT : Société BMH KUNSTSTOFF MASCHINEN GMBH Talstrasse 139 D [Localité 2] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR A L'INCIDENT : S.A.R.L. SMD [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN Nous, M. URBANO, Conseiller de la mise en état, à la Chambre civile et commerciale, assisté de Mme DEVELET, Greffier, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 9 février 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 16 août 2018, la société de droit allemand BMH Kunststoff Maschinen GMBH a passé commande à la SARL SMD d'une soudeuse de type D 1400 D/Perfo. Cette machine devait être livrée par la société BMH Kunststoff Maschinen GMBH à son propre client, une société Roundliner. Un acompte à la commande a été versé par la société BMH Kunststoff Maschinen GMBH à la SARL SMD à hauteur de 40 636 euros. Les délais contractuels fixés par les parties pour la livraison de l'équipement ont été stipulés à décembre 2018. La SARL SMD n'a jamais livré la machine commandée et la société BMH Kunststoff Maschinen GMBH lui a notifié sa décision d'annuler sa commande par courrier électronique du 20 janvier 2021. La SARL SMD n'ayant pas restitué l'acompte versé et n'ayant pas assumé les conséquences financières de sa défaillance, la société BMH Kunststoff Maschinen GMBH l'a fait assigner par acte d'huissier du 23 février 2021 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2021, le tribunal de commerce d'Evreux a statué comme suit : - Constate la non-comparution de la SARL SMD, ni personne pour elle. - Constate la résolution de la vente entre les sociétés BMH KUNSTOFF-MASCHINEN GmbH et SMD portant sur une machine outils. - Condamne la société SMD à restituer à la société BMH KUNSTOFF-MASCHINEN GmbH l'acompte de QUARANTE MILLE SIX CENT TRENTE SIX EUROS (40.636 euros). - Condamne la société SMD à payer à la société BMH KUNSTOFF-MASCHINEN GmbH la somme de DIX MILLE CENT CINQUANTE NEUF (10.159 euros) au titre du manque à gagner subi par la société BMH KUNSTOFF-MASCHINEN GmbH au titre des commissions. Condamne la société SMD à payer à la société BMH KUNSTOFF-MASCHINEN GmbH la somme de DEUX MILLE NEUF CENT TRENTE QUATRE EUROS VINGT DEUX CENTIMES (2.934,22 euros) au titre des frais supplémentaires réclamés par la société ROUNDLINER à la société BMH KUNSTOFF-MASCHINEN GmbH. Donne acte à la société BMH KUNSTOFF MASCHINEN GmbH de ce qu'elle se réserve le droit de chiffrer ses autres préjudices consécutivement à la défaillance de la société SMD. Condamne la société SMD à verser à la société BMH KUNSTOFF-MASCHINEN GmbH la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) au titre de l'article 700. Condamne la société SMD aux entiers frais et dépens de l'instance, dont frais de Greffe de la présente décision liquidés à la somme de 60,22 € TTC. La SARL SMD a interjeté appel par déclaration du 27 mai 2021. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, la société BMH Kunststoff Maschinen GMBH a sollicité la radiation de l'affaire au motif que la SARL SMD n'avait pas exécuté le jugement entrepris pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit. Elle a réclamé 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SARL SMD n'a pas conclu. L'audience s'est tenue le 9 février 2022 à 14 heures. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2022 à 14h36, la SARL SMD s'est opposée à la demande de radiation aux motifs suivants : « A ce titre, la société SMB rencontre des difficultés financières la plaçant dans l'impossibilité de régler le montant de sa condamnation sans précipiter sa défaillance. En conséquence, cette dernière sollicite le rejet de la demande de radiation formulée par la société BMH KUNSTSTOFF MASCHINEN GMBH. ». Par courrier du 9 février 2022, le conseil de la société BMH Kunststoff Maschinen GMBH a sollicité le rejet de ces dernières écritures comme étant tardives. MOTIVATION DE LA DECISION : Vu l'article 524 du code de procédure civile ainsi rédigé : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ». Il y a lieu de constater que la SARL SMD, condamnée au paiement de diverses sommes par un jugement qui, eu égard à sa date, est assorti de l'exécution provisoire de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile, ne démontre pas avoir réglé l'intégralité des condamnations mises à sa charge et ne conteste pas l'allégation de l'intimée sur ces points. Si la SARL SMD soutient, dans ses conclusions notifiées par voie électronique après que l'audience a été tenue, qu'elle « rencontre des difficultés financières la plaçant dans l'impossibilité de régler le montant de sa condamnation sans précipiter sa défaillance », elle n'a pas précisé lesquelles et n'a produit aucune pièce de nature à justifier cette allégation. Il convient dès lors de prononcer la radiation du rôle de l'affaire. La présente décision étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne saurait entraîner aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pas plus qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d'administration judiciaire ; Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 21/02196 qui emportera son retrait du rôle des affaires en cours ; Dit que l'affaire ne sera réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ou aux frais irrépétibles. LA GREFFIERELE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pas plus
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
626cd33cbd20aa057d9f3873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel