Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626cd33ebd20aa057d9f3885
- Date
- 28 avril 2022
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
N° RG 22/00932 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA6J COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 28 AVRIL 2022 REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/02677 COUR D'APPEL DE ROUEN du 24 Novembre 2021 APPELANTE : Société DOOSAN INFRACORE EUROPE SRO [Adresse 4] Prague 8, République Tchèque représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen INTIMEES : S.A.S.U. ACIERINOX MATERIEL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen S.A.S. SOFEMAT [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : Madame FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller M. MANHES, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Avril 2022, signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier présent à cette audience. * * * Par arrêt du 24 novembre 2021, la cour d'appel de Rouen a : -confirmé l'ordonnance de référé du 9 juin 2021 du président du tribunal de commerce de Rouen en toutes ses dispositions, Y ajoutant, -condamné la société Doosan Infracore Europe s.r.o. aux dépens d'appel, -condamné la société Doosan Infracore Europe s.r.o. à payer à la société Acierinox Matériel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté toute autre demande relative aux frais irrépétibles. Par requête du 15 mars 2022, la société Doosan Infracore Europe SRO a exposé que l'arrêt était entachée d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne avoir été rendu le 24 novembre 2021 alors qu'il a été rendu le 03 février 2022 , l'affaire ayant été plaidée et débattue à l'audience du 24 novembre 2021. Par avis du 24 mars 2022, il a été demandé à la SASU Acierinox Matériel et à la SAS Sofemat de présenter leurs observations. Les sociétés SASU Acierinox Matériel et à la SAS Sofemat n'ont pas fait valoir d'observation. MOTIVATION DE LA DECISION : Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » Il ressort des deux premières pages de l'arrêt du 24 novembre 2021 que la cour a rendu l'arrêt le 24 novembre 2021. Mais d'une part, il est mentionné à la première page de l'arrêt, « l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Novembre 2021 ». D'autre part, il ressort du plumitif de l'audience de plaidoiries que l'affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2022. Ainsi, c'est par l'effet d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, que dans les deux première pages de l'arrêt, il est dit que l'arrêt a été rendu publiquement le 24 novembre 2021 au lieu du 03 Février 2022 . PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Dit que dans la première page de l'arrêt du 24 novembre 2021 N°RG 21/02677 ' N° Portalis DBV2-V-B7F-I2EH, il convient de lire : « COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 03 FEVRIER 2022 » ; Dit que dans la deuxième page de l'arrêt du 24 novembre 2021 N°RG 21/02677 ' N° Portalis DBV2-V-B7F-I2EH, il convient de lire : « DEBATS : A l'audience publique du 24 novembre 2021, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2022. ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 03 Février 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, » ; Dit que cet arrêt sera notifié selon les mêmes modalités que celui qu'il rectifie ; Dit que ces rectifications seront portées en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition ou copie ne pourra en être délivrée sans que la mention des rectifications n'y figure ; Laisse les dépens de l'arrêt rectificatif à la charge du trésor public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
626cd33ebd20aa057d9f3885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel