Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd33ebd20aa057d9f3887
- Date
- 29 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/01428 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCC4 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2022 Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 25 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [O] [X] né le 23 Octobre 1999 à ELBASAN de nationalité Française ; Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 25 avril 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [O] [X] ayant pris effet le 25 avril 2022 à 18 heures 30 ; Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [O] [X] ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Avril 2022 à 11 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [O] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 avril 2022 à 18 heures 30 jusqu'au 25 mai 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 avril 2022 à 15 heures 41 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de Oissel, - à l'intéressé, - au PREFET DU NORD, - à Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Madame [T] [W] interprète en albanaise ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [O] [X]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence, de Madame [T] [W] interprète en albanaise, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU NORD et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [O] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel; Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur [O] [X] a été placé en rétention administrative le 25 avril 2022. Sur saisine d'une requête du préfet du Nord en prolongation de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance en date du 28 avril 2022, autorisé la pronlogation de la rétention pour une durée de 28 jours, décision contre laquelle Monsieur [O] [X] a formé un recours. Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [O] [X] soulève le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration. Il demande donc au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, il maintient le moyen soulevé dans sa déclaration d'appel, estimant que les diligences de l'administration n'ont pas été suffisantes. Il rappelle qu'il est arrivé sur le territoire français le 20 avril 2022, muni d'un passeport biométrique albanais, et que son intention n'a jamais été de rester sur le territoire français puisqu'il devait prendre un car pour aller en Allemagne. Il soutient que son souhait est aujourd'hui de retourner en Albanie. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [O] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Monsieur [O] [X] a été placé en rétention administrative le 28 avril 2022 à 18 h 30. Bien que ses droits lui aient été notifiés le même jour entre 18 h 50 et 19 heures par le truchement d'un interprète en langue albanaise, force est de constater qu'il n'a jamais contesté, dans le délai légal, la régularité de son placement en rétention administrative. Dès lors, tout débat sur ce point est aujourd'hui irrecevable, les arguments de l'appelant selon lesquels il n'aurait pas du être placé en rétention car il dispose d'un passeport biométrique et ne souhaite pas rester en France étant donc inopérants. Il résulte de l'article L. 741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. En l'espèce, alors que [O] [X] a été placé en rétention le 25 avril 2022 à 18 h 30, l'intéressé étant en possession d'un passeport biométrique albanais en cours de validité, dès le 26 avril 2022 à 10 heures, le Préfet du Nord a adressé au Pôle Central d'Eloignement de la direction centrale de Police aux Frontières une demande de routing d'éloignement pour un premier départ immédiat. Il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pas manqué à son obligation de diligence. Le moyen tiré de ce chef sera donc rejeté et la décision attaquée intégralement confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [O] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 29 Avril 2022 à 11 h 30. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 741-3 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
626cd33ebd20aa057d9f3887
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