Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd340bd20aa057d9f3889
- Date
- 29 avril 2022
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Texte intégral
N° RG : N° RG 22/01429 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCC6 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique) Assisté de M. GEFFROY, Greffier ; APPELANT : Monsieur [H] [C] Groupe hospitalier du [Localité 4], pôle psychiatrie [Adresse 5] [Localité 4] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] personne concernée par la mesure assisté par Me Kaltoum GACHI avocat de permanence au barreau de ROUEN INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 3] [Localité 4] non représenté Association CMBD M. [B] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] non représentée Vu l'admission de M. [H] [C] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [7] à compter du 12 avril 2022, sur décision de Monsieur le Préfet de Seine Maritime ; Vu la mesure de mise en isolement ou en contention concernant M. [H] [C] à compter du 12 avril 2022, à 18 heures 44, sur décision du docteur [K]; Vu la saisine en date du 26 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de du Havre par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [7] ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 27 avril 2022 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de mise en isolement ou en contention de M. [H] [C] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [H] [C] et reçue au greffe de la cour d'appel le 28 avril 2022à 16 heures 21 ; Vu les avis d'observations adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au parquet général ; Vu le certificat médical de situation du docteur [I] en date du 29 avril 2022 Vu les réquisitions écrites non motivées du substitut général en date du 28 avril 2022 demandant confirmation de la décision Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties; Vu la demande d'audition de M. [H] [C] ; Vu l'avis médical rédigé par le docteur [I] le 29 avril 2022 indiquant que l'état mental de M. [H] [C] ne s'oppose pas à son audition par un moyen de communication audio-visuelle ou téléphonique ; Vu l'audition de M. [H] [C] réalisée par audio-conférence du fait de l'impossibilité matérielle de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, l'équipement du centre hospitalier étant exclusivement dédié à la télémédecine ; Vu l'audition de M. [H] [C] et de son conseil ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [H] [C] a été placé sous le régime des soins psychiatriques sans consentement le 12 avril 2022 par le préfet de la Seine-Maritime et maintenu en hospitalisation complète sous contrainte le 15 avril 2022. Le juge des libertés et de la détention du Havre a été saisi par le préfet de la Seine-Maritime pour le contrôle de cette mesure. Le 21 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a dit que les soins psychiatriques dont M. [C] fait l'objet pourraient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète. M. [C] a, dans le cadre de cette hospitalisation, fait l'objet d'une mesure d'isolement prise le 12 avril à 18 heures 44, sur décision du docteur [K]. La poursuite de la mesure d'isolement a été autorisée par le juge des libertés et de la détention, le 16 avril 2022, poursuite au-delà de 96 heures à compter du 16 avril 2022 à 18 heures 44, le 20 avril, poursuite au-delà de 192 heures à compter du 20 avril 2022 à 18 heures 44. Le juge des libertés et de la détention a été saisi par le directeur de l'hôpital le 26 avril 2022 pour la poursuite de la mesure d'isolement au-delà de sept jours. M. [C] en a demandé la mainlevée. Le 27 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement au-delà de sept jours à compter du 27 avril 2022 à 18h44. La décision a été notifiée le 28 avril à 10 heures à M. [C] qui a interjeté appel le même jour à 16 heures 21, invoquant son bon comportement. Lors de son audition, M. [C] expose supporter difficilement l'isolement qui crée des frustrations. Il est enfermé sans livre, ni activité. Il demande la mainlevée de la mesure du fait de son bon comportement en chambre d'isolement, non violent, non menaçant. Même s'il sait qu'il ne pas sortir tout de suite de l'hôpital, sortir de l'isolement serait déjà un soulagement. Cela permettrait à sa famille de venir le voir. Il ajoute que son but est d'avancer, de changer de vie, il est indépendant et capable de se débrouiller. Il reconnaît être sorti de l'hôpital le 08 avril pour y retourner le 12 avril, les policiers l'ont mis en garde à vue car ils pensaient qu'il avait une arme, ce qui n'était pas le cas. Il est allé à l'hôpital après la garde à vue. Le conseil de M. [C] regrette que M. [C] soit entendu par téléphone et non en visioconférence, ce qui permettrait de voir son visage. M. [C] est au fait de sa situation et des conséquences de la mainlevée de l'isolement qu'il demande. Le Conseil Constitutionnel a rappelé que l'isolement doit être une pratique de dernier recours qui doit être adaptée, nécessaire et proportionnée. M. [C] est en isolement depuis le 12 avril et il ne résulte pas des pièces médicales que ce soit une mesure proportionnée à son état. M. [C] perçoit l'allocation adulte handicapé, il avait un hébergement stable avant d'être hospitalisé, il souhaite sortir de l'hôpital et a le désir de trouver un travail. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable. sur le fond Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, l''isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. L'article L3211-12 du même code permet le contrôle par le juge des libertés et de la détention de ces mesures dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles susvisés. Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. M. [C] a déjà été placé à l'isolement lors d'une précédente mesure d'hospitalisation sous contrainte récente (sur décision du directeur en péril imminent), à l'issue de laquelle il avait bénéficié d'un programme de soins le 08 avril 2022, programme mis en échec par son comportement agité et une agression ayant entraîné une interpellation puis un placement en soins psychiatriques sans consentement sur décision du préfet de la Seine Maritime. Le certificat médical de placement à l'isolement du 12 avril 2022 décrivait en ces termes l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement : menaces imminentes de passages à l'acte auto et hétéro agressifs, propos incohérents. Les certificats de maintien de la mesure notent également des propos incohérents, des menaces de passage à l'acte, une hétéro agressivité, des agressivités verbales, un déni des troubles. La poursuite de l'isolement a été régulièrement contrôlée par le juge des libertés et de la détention qui a rendu trois décisions dont celle objet du présent appel. La décision médicale du docteur [I], le 26 avril 2022 à 12 heures, de prolongation exceptionnelle au-delà de six jours après la dernière décision de maintien du juge des libertés et de la détention est motivée par : hétéro agressivité majeure, patient en décompensation de sa pathologie. L'isolement a été maintenu depuis. Dans un certificat du 29 avril 2022, le docteur [I] indique que l'état clinique de M. [C] demeure instable avec une forte impulsivité et une forte imprévisibilité, une tension psychique manifeste et un déni des troubles. Il présente un potentiel de dangerosité qui a motivé une demande d'accueil en unité pour malade difficile. L'ensemble des certificats médicaux, notamment ceux des 26 et 29 avril 2022, et des pièces médicales produites au dossier démontrent d'une part, que l'état mental de M. [C] nécessite des soins, compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave à l'ordre public et, d'autre part, que l'isolement de l'intéressé, mesure de dernier recours, est encore indispensable à ce jour pour prévenir un dommage immédiat et imminent pour le patient et pour autrui, plus particulièrement du fait du risque de passage à l'acte hétéro agressif chez un patient impulsif et imprévisible, potentiellement dangereux. C'est donc à bon droit que le maintien de la mesure d'isolement a été autorisé et l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [H] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de du Havre Confirmons la décision entreprise ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement dont M. [H] [C] fait l'objet au-delà de sept jours à compter du 27 avril 2022 à 18 heures 44 Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 29 avril 2022 à 15 heures 25. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article L3211-3 du code de la santé publiquearticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 29 avril 2022
Référence
626cd340bd20aa057d9f3889
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