Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626cd341bd20aa057d9f3895
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 9 020 928 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 19/00050 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FDOP Code Aff. : ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis en date du 13 Novembre 2018, rg n° F17/00392 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 10] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 APPELANT : Monsieur [M] [L] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Olivier Chopin de la selarl Codet-Chopin, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion INTIMÉES : LA SOCIETE SOCOVIA prise en la personne de Maître [C] [U], liquidateur judiciaire, [Adresse 5] [Localité 7] Non comparante SELARL [C] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SOCOVIA, [Adresse 3] [Localité 8] Non comparante L'AGS Association pour la gestion du Régime de Garantie des créances des salariés, association déclarée, dont le siège est au [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Président, par l'UNEDIC en qualité de gestionnaire de l'AGS en application de l'article L.3253-14 du Code du Travail, domicilié en son établissement du Centre de gestion et d'étude AGS de la Réunion, [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Nathalie Jay, avocat au barreau de Saint-Pierre-de-la-Réunion Clôture : 2 décembre 2019 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2022 devant la cour composée de : Président :M. Alain Lacour Conseiller :M. Laurent Calbo Conseiller :Mme Aurélie Police Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 Avril 2022. ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 Avril 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [L] a été embauché par la société Socovia (la société) en qualité de directeur commercial selon contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er mars 2015. Il a été licencié le 4 juillet 2016 pour insuffisance professionnelle. Par requête du 8 septembre 2017, M. [L] a contesté les motifs de son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion. Par jugement rendu le 7 mars 2018 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, la société a été placée en liquidation judiciaire. La Selarl [C] [U], liquidateur judiciaire de la société, et l'association [Adresse 9] (l'AGS) ont été appelées en la cause. Par jugement du 13 novembre 2018, le conseil a notamment : - dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné l'inscription des sommes suivantes sur l'état de créance de la société Socovia, - 90 209,28 euros brut soit 12 mois de salaire ; - 13 234,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 1 321,91 euros au titre de note de frais ; - 381,53 euros au titre de la prime d'ancienneté; - dit et jugé et que l'AGS fera l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à L.3253-8 du code du travail ; - ordonné l'exécution provisoire dans la limite de neuf mois de salaire soit 67 656,96 euros ; - débouté M. [L] du surplus de ses demandes ; - dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective. Appel de cette décision a été interjeté par M. [L] par acte du 14 janvier 2019 avec intimation de la société, de la Selarl [C] [U], ès-qualités, et de l'AGS. Par arrêt rendu le 19 novembre 2021, il a été statué comme suit : - « invite les parties à s'expliquer sur la caducité de l'appel ; - renvoie l'affaire à l'audience collégiale qui se tiendra le 8 février 2021 à 14 heures ; - Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties en justice ; - Réserve tous les chefs de demande ainsi que les dépens ». Vu les conclusions notifiées au greffe de la cour par M. [L] le 21 janvier 2022 ; L'AGS n'a pas conclu après l'arrêt rendu avant dire droit. Citées à leur personne, la société et la Selarl [C] [U] ès qualités n'ont pas constitué avocat. Pour plus ample exposé des moyens de M. [L], il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 552, 553, 902, 908, 911 du code de procédure civile et L.237-2 du code de commerce ; Attendu que M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 8 septembre 2017, alors que la société était in bonis ; qu'elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixe de commerce de Saint-Denis de la Réunion rendu le 7 mars 2018, qui a désigné la Selarl [C] [U] en qualité de liquidateur ; que le jugement querellé a été rendu le 13 novembre 2018 en désignant, en qualité de défendeurs, la société, la Selarl [C] [U] ès qualités et l'AGS ; Attendu que l'acte d'appel de M. [L] désigne en qualité d'intimés la société, la Selarl [C] [U] ès qualités et l'AGS ; que la déclaration d'appel a été signifiée, outre à l'AGS, à la société représentée par son liquidateur et à la Selarl [C] [U] ès qualités ; Attendu que les conclusions de l'appelant en date du 25 mars 2019 ont été signifiées uniquement à la Selarl [C] [U] ès qualités et à l'AGS; Attendu, d'abord, que le litige entre M. [L] et la société est né avant l'ouverture de la procédure collective, en sorte que la société dispose d'un droit propre à se défendre contre le jugement rendu le 13 novembre 2018 ; Attendu, ensuite, que le litige présente un caractère d'indivisibilité entre la société débitrice et son liquidateur ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'appel est caduc, les conclusions de M. [L] n'ayant pas été signifiées à la société ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare caduc l'appel interjeté le 14 janvier 2019 par M. [L] ; Condamne M. [L] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L.3253-14 du Code du Travailarticle 804 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
626cd341bd20aa057d9f3895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel