Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626cd343bd20aa057d9f389d
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 6 410 025 €
Inaptitude - Contestation d'une décision relative à l'inaptitude
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 20/02310 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FO4M Code Aff. : ARRÊT N° A.P. ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 17 Novembre 2020, rg n° 19/00519 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 APPELANTE : Madame [B] [V] [N] EPOUSE [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE: La S.A.S. [3] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Jean-Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 4 octobre 2021 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2022 devant la cour composée de : Président :M. Alain LACOUR Conseiller :M. Laurent CALBO Conseiller :Mme Aurélie POLICE Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril 2022. ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 AVRIL 2022 greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI * * * LA COUR : Exposé du litige : Mme [B] [V] [N] épouse [K] a été embauchée par la société [7], devenue la société [6] suite à un changement de dénomination sociale, et ce, en qualité de comptable, selon contrat à durée indéterminée du 24 novembre 1993. Par avenant du 1er mars 2013 conclu avec la société [3], société mère, Mme [N] épouse [K] a été promue au poste de responsable du service comptable. Suite à l'avis d'inaptitude d'origine non professionnelle sans reclassement rendu par la médecine du travail le 25 mars 2019, Mme [N] épouse [K] a été licenciée le 24 avril 2019. Se prévalant de la nullité du licenciement en raison de faits de harcèlement moral à son encontre, Mme [N] épouse [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion pour obtenir une indemnité et des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des actes de harcèlement et pour non-respect par l'employeur de son obligation de prévention et de sécurité. Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que Mme [N] épouse [K] n'a été victime d'aucun fait de harcèlement moral, a rejeté la demande de nullité du licenciement, a dit que l'employeur n'a manqué à aucune de ses obligations de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de sa salariée et a débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par Mme [N] épouse [K] par acte du 17 décembre 2020. Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [N] épouse [K] le 17 mars 2021 ; La SAS [3] a constitué avocat mais n'a déposé aucune conclusion. La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 octobre 2021. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 472 et 954 du code de procédure civile ; La société intimée n'ayant pas conclu, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement de première instance qui, pour débouter Mme [N] épouse [K], a retenu que le changement de bureau de la salariée s'est produit dans un contexte général lié à la restructuration du groupe et à l'arrivée de nouveaux salariés, que les changements survenus ont concerné d'autres personnes sur une période limitée dans le temps, qu'aucune intention de nuire à la salariée n'a été relevée, que la salariée ne démontre pas avoir subi une perte de responsabilités, qu'elle a été informée de la mise en place de nouveaux logiciels et méthodes de travail, que des formations ont été organisées auxquelles elle ne s'est pas rendue et qu'elle n'avait pas à être associée au recrutement du comptable client ou à une réunion de 'comité recouvrement', relevant de prérogatives du directeur. Sur le harcèlement moral : L'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code énonce que lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article qui précède, le salarié avance des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces textes que lorsque le salarié invoque des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A l'appui de sa demande tendant à voir juger qu'elle a été victime d'un harcèlement moral, Mme [N] épouse [K] fait valoir qu'elle a connu une dégradation de ses conditions de travail à la suite de l'embauche d'une nouvelle responsable administrative et financière, en 2018. Elle invoque le fait d'avoir dû déménager à plusieurs reprises de bureau, pour finalement être installée avec ses collaboratrices dans la salle de réunion, d'avoir dû reprendre la comptabilité d'une des sociétés et diverses tâches précédemment gérées par la seule comptable de son équipe, réaffectée sur d'autres dossiers sous la responsabilité de la responsable administrative et financière, d'avoir été évincée de toute décision relative à la réorganisation de son service, tant lors du recrutement d'un comptable clients que lors de lors de la réunion 'comité client' du 14 août 2018, s'être vue refuser sans motif des congés et la dégradation de son état de santé qui en est résultée. Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe dès lors à la société [3] de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. S'agissant des changements répétés de lieu de travail, il résulte du courrier de Mme [N] épouse [K] du 16 février 2018 que la direction de la société [3] a effectivement sollicité de la part de sa salariée plusieurs changements de bureau. Si, dans un premier temps, il lui a été proposé de s'installer dans un bureau seule eu égard à son statut de responsable comptable, la société a ensuite souhaité la voir réintégrer le bureau qu'elle partageait précédemment avec ses collaboratrices avant d'imposer un nouveau déménagement du service comptabilité dans la salle de réunion. Pour autant, il ressort tant des motifs du jugement que des pièces versées que la société [3] était en pleine phase de réorganisation et que le déménagement du service comptabilité coïncide en réalité avec l'embauche d'une responsable ressources humaines, pour laquelle un bureau était recherché. Il convient également de constater, ainsi que le relève à raison le conseil de prud'hommes, que la décision ne concernait pas uniquement Mme [N] épouse [K] mais tous les employés du service comptabilité ainsi que la nouvelle responsable administrative et financière. Cette décision est en conséquence étrangère à tout harcèlement, de même que la décision de refus de congés payés pour la période du 1er au 9 novembre 2018, dès lors que ces congés ont finalement été acceptés par le Directeur de branche, ainsi que le relève le conseil de prud'hommes. En revanche, s'agissant de la perte de responsabilités, il est établi que suite à un changement de direction, la société [3] a décidé de créer un poste de responsable administrative et financière alors que précédemment, Mme [N] épouse [K] dépendait fonctionnellement du directeur administratif et financier du groupe et hierarchiquement du directeur des sociétés [6], ainsi que le relève le conseil de prud'hommes. Cette nouvelle organisation a eu pour conséquence l'affectation de Madame [L], comptable, sous la responsabilité de la nouvelle responsable administrative et financière. Dans son courrier du 14 août 2018, la société [3] fait valoir que la réorganisation ne constitue pas 'une régression mais une montée en puissance et en efficacité des activités dont vous avez aujourd'hui la responsabilité et dont le périmètre d'intervention n'est pas modifié', avant d'ajouter que 'cette réorganisation va, au contraire, renforcer vos activités, vous ouvrir à de nouvelles méthodes de travail et de nouveaux outils'. A travers ce courrier, l'employeur évoque davantage un accroissement de la charge de travail de la salariée qu'elle doit parvenir à accomplir grâce au déploiement de nouveaux outils informatiques mais ne s'explique pas sur le fait que Mme [N] épouse [K] doive reprendre les missions de la comptable réaffectée sur un autre service, en sus de ses fonctions de responsable. Le conseil de prud'hommes n'apportant aucun élément sur ce point précis, la société ne justifie pas à ce titre que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement. De même, s'agissant de son éviction, Mme [N] épouse [K] reproche à la société [3] de l'avoir progressivement écartée de toute prise de décisions. Si le conseil de prud'hommes relève que la salariée avait été informée depuis le 18 juillet 2018 du recrutement d'un comptable client, il apparaît en revanche établi que Mme [N] épouse [K] n'a pas été associée à la réunion 'comité recouvrement' du 14 août 2018 qui avait un impact sur l'organisation de son service et à laquelle participait la responsable administrative et financière. Si le conseil de prud'hommes relève qu'il est du ressort du directeur de désigner les participants à des réunions, il doit être toutefois noté que la réunion réunissait les cadres dirigeants, dont la responsable administrative et financière, et concernait notamment l'élaboration d'outils pratiques. La société [3] ne démontre pas que la présence de Mme [N] épouse [K], elle-même cadre dirigeante, n'aurait pas été utile eu égard à l'ordre du jour de la réunion. Il y a également lieu de relever que le conseil de prud'hommes retient que Mme [N] épouse [K] a été avertie de la nouvelle organisation du service comptabilité lors de l'entretien individuel avec sa supérieure hiérarchique, Mme [T], le 20 juin 2018. Si la décision de la société de modifier son organisation relève de son pouvoir de direction, ces agissements tendant à informer Mme [N] épouse [K] des décisions prises, sans consultation en amont, et ce, alors qu'elle exerçait des fonctions de cadre dirigeant, sont vexatoires à l'égard de la salariée et attentatoires à ses droits et à sa dignité. La société [3] ne justifie donc pas à ce titre que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement moral. En dernier lieu, Mme [N] épouse [K] établit, par la production de l'avis d'arrêt de travail initial, du certificat médical du [L] [J], de l'attestation de Mme [H], masseur-kinésithérapeuthe fasciathérapeute, et d'ordonnances médicales sa prise en charge psychologique et médicamenteuse suite à un harcèlement moral suivi d'un licenciement, depuis le mois de novembre 2018 et jusqu'au mois de novembre 2019. En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments la démonstration par Mme [N] épouse [K] d'une dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte à ses droits et à sa dignité, avec altération de sa santé mentale et compromission de son avenir professionnel. Compte tenu de l'inaptitude intervenue en lien avec cette dégradation de santé, Mme [N] établit que la relation de travail a été rompue en suite des faits répétés commis par l'employeur à son encontre. Il sera retenu que Mme [N] épouse [K] a été victime d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude de sorte que son licenciement est nul, le jugement étant infirmé de ce chef'ce qui emporte infirmation des chefs de jugement relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnisation du préjudice à ce titre. Sur l'indemnisation du licenciement nul : Vu l'article L.1235-3-1 du code du travail; En l'espèce, Mme [N] épouse [K] sollicite la somme de 64 100,25 euros à ce titre, correspondant à dix-huit mois du salaire. La cour évaluera alors le salaire mensuel de référence à la somme de 3 561,13 euros. Le licenciement étant intervenu après 25 ans et 4 mois d'ancienneté, il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par Mme [N] épouse [K] par la condamnation de la société [3] à lui payer la somme de 49 855,82 euros à ce titre. Sur l'indemnisation pour préjudice moral : Mme [N] épouse [K] sollicite également l'allocation de la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral eu égard à la répétition des agissements de l'employeur depuis 2018. Les conditions de travail de Mme [N] épouse [K] se sont sensiblement dégradées suite à la réorganisation de la société et sa mise à l'écart progressive, ce qui est vexatoire pour un cadre dirigeant ayant toujours donné satisfaction et entretenu de bonnes relations avec les directeurs précédents. Pour autant, il convient également de relever que tous les griefs formulés par la salariée à l'encontre de la société n'ont pas été retenus comme étant constitutifs de faits de harcèlement. Si l'existence d'un préjudice moral distinct est caractérisé, celui-ci sera justement évalué à la somme de 3 000 euros que la société sera condamnée à lui verser à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur la remise de documents modifiés Vu l'article R. 1234-9 du code du travail ; Le licenciement ayant été déclaré nul et des indemnités ayant été accordées en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [N] épouse [K] de se voir remettre un certificat de travail, une attestation [8] et le solde de tout compte rectifiés. Il n'y a en revanche pas lieu d'ordonner une astreinte. Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, doit être ordonné, même en l'absence de [8] à l'audience, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. En l'espèce, au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de six mois. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme [N] épouse [K] est nul ; Condamne la société [3] à payer à Mme [N] épouse [K] les sommes de : - 49 855,82 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul ; - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; Ordonne la remise d'un certificat de travail, d'une attestation [8] et d'un solde de tout compte rectifiés ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Ordonne en tant que de besoin, le remboursement par la société [3] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées du jour du licenciement à ce jour, à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R. 1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de [8] une copie certifiée conforme de la décision ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [3] à payer à Mme [N] épouse [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles ; Condamne la société [3] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail dispose quarticle L.1235-4 du code du travail et dit que le secrarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Inaptitude - Contestation d'une décision relative à l'inaptitude
Référence
626cd343bd20aa057d9f389d
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- Résumé officiel