Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626cd346bd20aa057d9f38a8
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00234 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQBT Code Aff. : ARRÊT N° CF ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 19 Janvier 2021, rg n° 20/00217 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 APPELANT : Monsieur [M] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion INTIMÉE: La caisse générale de sécurité sociale de [Localité 3] venant aux droits de la Caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2022 en audience publique, devant Christian Fabre conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain Lacour, président Conseiller:Laurent Calbo, conseiller Conseiller :Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 avril 2022 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Monsieur [M] [N] a interjeté appel dans le délai légal d'un jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pôle social, dans une affaire l'opposant à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 3] (CGSSR). * * * Monsieur [N] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en contestation d'une décision implicite de la commission de recours amiable de la CGSSR, en sa qualité de sécurité sociale des indépendants, ayant rejeté sa contestation relative à une mise en demeure en date du 10 octobre 2019 portant sur la somme de 2.630 euros. Le jugement déféré a notamment validé la mise en demeure et a condamné Monsieur [N] au paiement des sommes de 2.630 euros pour les cotisations, de 800 euros à titre d'amende civile et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2021 par Monsieur [N], oralement soutenues à l'audience. Vu les conclusions notifiées le 12 janvier 2022 par la CGSSR oralement soutenues à l'audience. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre. Sur ce : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée par la CGSSR alors que le jugement a été rendu en dernier ressort. En revanche l'appelant plaide sa recevabilité au motif d'une demande indéterminée. La cour est alors saisie de cette question peu important que l'intimée n'ai pas estimé utile d'y répondre. La mise en demeure porte sur des cotisations provisionnelles pour un montant de 2.500 euros plus 130 euros de majorations de retard. La requête introductive d'instance porte au principale sur l'annulation de la mise en demeure avec au préalable une question préjudicielle et une demande de sursis à statuer. Monsieur [N] plaide le caractère indéterminé de la demande au motif d'une contestation du monopole légal de feu le Régime social des indépendants. La saisine des premiers juges ne portait pas sur une contestation de l'affiliation obligatoire de Monsieur [N] à la CGSSR en sa qualité de sécurité sociale pour les indépendants. Dès lors, c'est le montant des sommes réclamées par la mise en demeure contestée qui fixe l'objet et le montant du litige. Ce dernier est inférieur au taux de dernier ressort. L'appel est alors irrecevable. En l'absence d'appel incident, la cour n'est pas saisie de la demande d'indemnisation de la procédure abusive de la CGSSR. La CGSSR doit être indemnisée de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 3.000 euros. Les dépens d'appel sont à la charge de Monsieur [N] qui succombe au principal. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, contradictoirement, Dit l'appel irrecevable, Condamne Monsieur [M] [N] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 3] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
626cd346bd20aa057d9f38a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel