Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626cd354bd20aa057d9f38dc
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00275 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQEG Code Aff. : ARRÊT N° CF ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 19 Janvier 2021, rg n° 20/00572 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 APPELANT : Monsieur [Z] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Alexandre Alquier de la selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉE : La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion venant aux droits de la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2022 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain Lacour, président Conseiller:Laurent Calbo, conseiller Conseiller :Christian Fabre, magistrat honoraire à titre juridictionnel Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 avril 2022 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Monsieur [Z] [R] a interjeté appel dans le délai légal d'un jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pôle social, dans une affaire l'opposant à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR). * * * Monsieur [R] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en contestation d'une décision implicite de la commission de recours amiable de la CGSSR ayant rejeté sa contestation relative à une mise en demeure en date du 15 février 2020 portant sur la somme de 173 euros. Le jugement déféré a notamment validé la mise en demeure et a condamné Monsieur [R] au paiement des sommes de 173 euros pour les cotisations, de 400 euros à titre d'amende civile et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 27 octobre 2021 par Monsieur [R], oralement soutenues à l'audience. Vu les conclusions notifiées le 12 janvier 2022 par la CGSSR oralement soutenues à l'audience. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre. Sur ce : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée par la CGSSR alors que le jugement a été rendu en dernier ressort. En revanche l'appelant plaide sa recevabilité au motif d'une demande indéterminée. La cour est alors saisie de cette question peu important que l'intimée n'ai pas estimé utile d'y répondre. La mise en demeure porte sur des cotisations provisionnelles pour un montant de 165 euros plus 8 euros de majorations de retard. La requête introductive d'instance porte au principale sur l'annulation de la mise en demeure avec au préalable une question préjudicielle. Monsieur [R] plaide le caractère indéterminé de la demande au motif d'une contestation du monopole légal de feu le Régime social des indépendants. La saisine des premiers juges ne portait pas sur une contestation de l'affiliation obligatoire de Monsieur [R] à la CGSSR en sa qualité de sécurité sociale pour les indépendants. Dès lors, c'est le montant des sommes réclamées par la mise en demeure contestée qui fixe l'objet et le montant du litige. Ce dernier est inférieur au taux de dernier ressort. L'appel est alors irrecevable. En l'absence d'appel incident, la cour n'est pas saisie de la demande d'indemnisation de la procédure abusive de la CGSSR. La CGSSR doit être indemnisée de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 3.000 euros. Les dépens d'appel sont à la charge de Monsieur [R] qui succombe au principal. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, contradictoirement, Dit l'appel irrecevable, Condamne Monsieur [Z] [R] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffièreLe président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
626cd354bd20aa057d9f38dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel