Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd359bd20aa057d9f38f4
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
ARRÊT N°22/248
PC
N° RG 21/00341
N° Portalis DBWB-V-B7F-FQIW
[Y] [T] [SW]
C/
[XW] née [K] [KT] [TP]
[K] [C] [KT] [N]
[Y] [RM]
[Y] [FT]
[Y] [B]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 29 AVRIL 2022
Chambre civile TGI
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 21 janvier 2021 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Denis en date du 23 août 2017 (RG N° 16/01968) suivant déclaration de saisine en date du 22 février 2021.
APPELANT :
Monsieur [T] [SW] [Y]
[Adresse 1]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001276 du 21/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMEES :
Madame [KT] [TP] [K] épouse [XW]
[Adresse 2]
Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [C] [CW] [K]
[Adresse 3]
Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [RM] [Y]
[Adresse 5],
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [FT] [Y]
[Adresse 6],
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1], Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 16 novembre 2021
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2022 devant la Cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN, greffière.
Greffier lors de la mise a disposition : Mme Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 29 avril 2022.
****
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que M. [T] [UZ] et M. [T] [SW] [Y] occupaient à titre précaire leur parcelle, cadastrée Section [Cadastre 7], située [Adresse 1], suite à un découpage de la parcelle mère située [Adresse 4], en vertu d'une tolérance ancienne à laquelle elles entendaient mettre un terme, Mme [KT] [K] et Mme [C] [K] les ont assignés en reconnaissance de leur qualité de propriétaires et en expulsion. Les défendeurs ont opposé qu'ils étaient devenus propriétaires de la parcelle par prescription.
Par jugement contradictoire rendu le 23 août 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Denis s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Saint-Paul pour statuer sur la demande d'expulsion et a renvoyé l'affaire devant ce tribunal une fois le délai d'appel passé et a statué en ces termes pour le surplus :
Ordonne à M. [Y] [T] [SW] et à M. [Y] [T] [UZ] de procéder à la démolition des constructions bâties á leur charge exclusive sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 6 mois suivant la signification de la décision,
Déboute du surplus des demandes,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [P] [Y] et M. [T] [SW] [Y] aux dépens comprenant le coût de la sommation interpellative qui seront recouvrés dans le cadre de l'aide juridictionnelle,
Selon déclarations d'appel déposées par RPVA le 30 octobre 2017, M. [P] [Y] et M. [T] [SW] [Y] ont relevé appel du jugement.
Par arrêt prononcé le 22 février 2019, la cour d'appel de céans a statué en ces termes :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 août 2017 par le tribunal de grande instance de Saint Denis,
Statuant à nouveau,
Juge que les consorts [Y] sont propriétaires de la parcelle de terrain cadastrée Section [Cadastre 10] située [Adresse 1]), désormais cadastrée Section [Cadastre 7] ;
Condamne Mme [KT] [K] et Mme [C] [K] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande et notamment celle des consorts [K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de Madame [KT] [K], épouse [XW], et de Madame [C] [K], la 3ème chambre civile de la cour de cassation a cassé été annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 22 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée.
Selon l'arrêt de cassation, la Cour a jugé au visa de l'article 16 du code de procédure civile que :
« 6. Pour rejeter la demande de Mmes [K] et dire que MM. [Y] sont propriétaires de la parcelle litigieuse, l'arrêt retient qu'au vu des éléments produits et de l'absence de toute pièce produite par Mmes [K] à l'appui de leurs conclusions d'appel, MM. [Y] démontrent que, depuis les années 1960 et même antérieurement, ils jouissent d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
7. En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces visées dans les écritures de Mmes [K], lesquelles avaient déjà été communiquées en première instance et dont la communication en appel n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Monsieur [T] [SW] [Y] a saisi la cour d'appel de renvoi par acte déposé par RPVA le 22 février 2021.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 25 février 2021.
Monsieur [T] [SW] [Y] a signifié sa saisine à Madame [KT] [K] par acte d'huissier délivré le 1er mars 2021, et à Madame [C] [K] par exploit délivré le 3 mars 2021.
L'appelant a déposé ses premières conclusions après cassation par RPVA le 20 avril 2021.
Madame [RM] [Y] et Madame [FT] [Y] sont intervenues volontairement en qualité d'ayants droits de Feu [T] [UZ] [Y], leur frère décédé le 9 avril 2019 sans postérité.
Les intimées ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 3 juin 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs conclusions déposées le 20 avril 2021, Madame [RM] [Y] , Madame [FT] [Y] et Monsieur [T] [SW] [Y] demandent à la cour de :
RECEVOIR Monsieur [P] [Y] et les ayant droits de [T] [SW] [Y] en leur intervention volontaire et leur appel et le dire bien-fondé ;
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 23 août 2017 en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [T] [SW] [Y] et Monsieur [P] [Y] de leur demande formée à titre principal tendant à voir dire et juger qu'ils sont propriétaires de la parcelle de terrain cadastrée Section [Cadastre 10], sise [Adresse 1]), désormais cadastrée Section [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
Débouté Monsieur [T] [SW] [Y] et Monsieur [P] [Y] de leur demande formée à titre subsidiaire tendant à voir ordonner une mesure d'expertise en vue de déterminer la valeur exacte des deux constructions édifiées sur la parcelle située [Adresse 1], et l'indemnisation à laquelle ils ont droit ;
Ordonné à Monsieur [T] [SW] [Y] et Monsieur [P] [Y] de procéder à la démolition des parcelles bâties à leur charge exclusive sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 6 mois suivant signification de la décision ;
Condamné in solidum Monsieur [T] [SW] [Y] et Monsieur [P] [Y] aux dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative.
ET STATUANT A NOUVEAU :
À TITRE PRINCIPAL : SUR LA PROPRIETE DE LA PARCELLE LITIGIEUSE
CONSTATER que les consorts [Y] démontrent être les véritables propriétaires de la parcelle de terrain litigieuse ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les consorts [Y] sont propriétaires de la parcelle de terrain cadastrée Section [Cadastre 10], sise [Adresse 1]), désormais cadastrée Section [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
DEBOUTER Mesdames [K] de l'intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement Mesdames [K] aux dépens ;
A titre subsidiaire et si les consorts [Y] n'étaient pas considérés comme propriétaires et venaient à être évincés,
ORDONNER une mesure d'expertise en vue de déterminer la valeur exacte des deux constructions édifiées sur la parcelle située 100 chemin [K] section [Cadastre 10] et désormais cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 8], ainsi que l'indemnisation à laquelle les consorts [Y] évincés ont droit.
('Mission de l'expert)
EXEMPTER les consorts [Y] de consignation de provision à valoir sur les frais de l'Expert dans la mesure où ils bénéficient de l'aide juridictionnelle ;
RESERVER les dépens.
Les appelants soutiennent qu'ils sont incontestablement propriétaires des parcelles de terrain et maison y édifiée qu'ils occupent, et desquelles leur expulsion a pourtant été demandée par Mesdames [K]. À tout le moins, les consorts [Y], désormais M. [T] [SW] [Y] et ses frères et s'urs, venant avec lui aux droits de [T] [UZ], en sont devenus propriétaires par le biais de la prescription acquisitive prévue par l'article 2258 du code civil. Selon eux, ils ont pu acquérir la propriété des biens immobiliers en cause par l'effet de leur possession paisible, continue, non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaires, depuis plus de trente ans, conformément aux dispositions des articles 2261 et 2272 du code civil. Il n'a du reste jamais été contesté par Mesdames [K] que les consorts [Y] possèdent ladite parcelle dans de telles conditions depuis les années 1960.
Les appelants plaident subsidiairement que si la cour devait considérer les consorts [K] comme véritables propriétaires de la parcelle litigieuse, il conviendrait de procéder à l'évaluation des biens y édifiés par la famille [Y] pour déterminer l'indemnisation à laquelle ils ont droit.
Ils affirment que c'est en toute bonne foi que les consorts [Y] ont fait construire les maisons dont s'agit, leur occupation ayant toujours été admise par les consorts [K], et ce depuis les années 1960 jusqu'à la présente procédure. Aussi, s'ils venaient à être évincés, les consorts [Y] ont droit à être indemnisés de la valeur desdites constructions sur le fondement de l'article 555 du code civil.
***
Aux termes de leurs conclusions déposées le 3 juin 2021, Madame [KT] [TP] [K], épouse [XW], et Madame [C] [CW] [K] demandent à la cour de :
DEBOUTER purement et simplement les Consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis le 23 août 2017 en ce qu'il a ordonné à M. [Y] [T] [SW] et M. [Y] [T] [UZ] de procéder à la démolition des constructions bâties à leur charge exclusive sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 6 mois suivant la signification de la décision ;
Mais,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Mesdames [K] [KT] et [C] du surplus de leurs demandes.
Et statuant à nouveau :
CONSTATER que les consorts [K] démontrent être les uniques propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] située [Adresse 1].
CONSTATER que les consorts [Y] ne peuvent se prévaloir d'une quelconque prescription acquisitive à l'encontre des consorts [K] qui sont les uniques propriétaires de la parcelle litigieuse ;
En tant que de besoin ORDONNER l'expulsion des consorts [Y] et celle de tous occupants de leur chef des lieux ;
DIRE ET JUGER que les consorts [Y] devront supporter seuls les frais de suppression des constructions édifiées à leur seule initiative sur la parcelle appartenant à Mesdames [K] ;
CONDAMNER solidairement les consorts [Y] à payer aux consorts [K] la somme de 3 000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance
LES CONDAMNER avec la même solidarité à verser une somme de 2 500 euros à chacune des intimées au visa de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative.
Selon les intimées, elles ont hérité de leurs parents d'une parcelle cadastrée [Cadastre 7] suivant testament du 14 septembre 2006. Cette parcelle cadastrée [Cadastre 7] est située [Adresse 1], nouvel adressage suite au découpage de la parcelle mère sise [Adresse 4]. Un acte de donation partage du 28 février 2014 est venu achever le partage. Depuis les années 60, les consorts [K] ont toléré l'occupation à titre précaire et gratuit des consorts [S]-[Y] de la parcelle [Cadastre 7]. Les occupants ont toujours admis ne pas être chez eux et que le terrain appartenait aux consorts [K]. Ils ont bâti sans autorisation une petite case en bois sous tôle. Leur départ a été sollicité par courrier recommandé expédié par les propriétaires.
Mesdames [K] exposent que, par lettre en date du 1er février 2010, Monsieur [Y] y répondait en reconnaissant être sur le terrain des consorts [K] et n'avoir aucun droit sur ladite parcelle (pièce 3 bis). Les propriétaires attendaient d'une part que le partage soit effectué de manière définitive, ce qui fut le cas en mars 2014, et d'autre part de savoir si les consorts [Y] allaient vraiment acquérir la parcelle comme ils l'avaient laissé entendre. Monsieur [X], petit-fils de Madame [Y], indiquait qu'un compromis de vente devait être signé, en vain. Elles prétendent qu'une médiation par la maison du droit n'a pas abouti puisque les appelants n'ont pas accepté de quitter les lieux.
Les intimées contestent le fait que les appelants auraient payé les taxes foncières de l'ensemble de la parcelle, soutenant que les consorts [Y] ne payaient en réalité que la taxe foncière pour les murs des constructions édifiées par eux. Selon elles, cela ressort exactement des relevés de propriété versés aux débats qui démontrent que les consorts [Y] sont uniquement propriétaires de la « part Z », c'est-å-dire la maison d'habitation édifiée sur la parcelle des consorts [K]. En outre, les appelants n'ont versé cet impôt sur la partie bâtie qu'à compter de 1997 mais ils ne versent aucune pièce pour la période antérieure. Les intimées versent aux débats le relevé des formalités publiées auprès du service de la publicité foncière, qui atteste définitivement de leur qualité de propriétaires.
Les intimées font observer que la majorité des attestations produites par les appelants évoque la propriété des consorts [Y] de la construction et non du terrain.
Enfin, contestant la prescription acquisitive alléguée par les consorts [Y], mesdames [K] font valoir que les appelants savent pertinemment depuis qu'ils sont sur les lieux qu'ils bénéficiaient d'une occupation à titre précaire et gratuit.
Ils ne peuvent d'ailleurs raisonnablement pas affirmer le contraire dans la mesure où ils ont souhaité acquérir ladite parcelle en 2014 - via le petit fils de Madame [Y], Monsieur [Z] [X]. Un compromis de vente devait effectivement être signé entre les parties devant Me [W] [H], notaire, le 16 octobre 2014, mais Monsieur [X] ne s'est finalement pas présenté à l'étude. Ainsi, Mesdames [K] affirment que la volonté des consorts [Y] d'acquérir la parcelle dans le cadre d'une vente devant notaire démontre bien qu'ils n'ignorent guère être détenteurs à titre précaire de ladite parcelle. D'ailleurs le paiement partiel des impôts, uniquement pour la propriété bâtie, et non pour la parcelle dans sa totalité, prouvent bien que l'occupation de la parcelle des consorts [K] par les consorts [Y] ne s'est pas faite à titre de propriétaires de la parcelle, mais uniquement de propriétaires du bien bâti.
Pour s'opposer à la demande subsidiaire d'expertise, les intimées prétendent qu'elles n'entendent pas conserver la propriété des constructions édifiées par les consorts [Y], faisant valoir l'option de l'article 555 du code civil. Elles s'estiment parfaitement fondées à solliciter la démolition de l'ensemble des constructions édifiées par les consorts [Y] sur la parcelle [Cadastre 7] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de signification de la décision.
Enfin, les consorts [K] réclament la condamnation des consorts [Y], qui font preuve d'une particulière mauvaise foi, à leur payer la somme de 3 000 euros de dommages intérêts au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Madame [RM] [Y] et de Madame [FT] [Y] :
L'intervention volontaire de Madame [RM] [Y] et de Madame [FT] [Y], ayants droits de feu [P] [Y], sera accueillie.
Rappel de la procédure de première instance :
Il est nécessaire de rappeler que le tribunal de grande instance de Saint-Denis a été saisi par Mesdames [K] aux fins d'expulsion des défendeurs et de destruction des constructions bâties sur la parcelle litigieuse outre leur condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, après avoir constaté qu'elles restaient les uniques propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 7], [Adresse 1].
Le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion au profit du tribunal d'instance de Saint-Paul, a ordonné la démolition des constructions sous astreinte et rejeté le surplus des demandes.
Ainsi, le litige est circonscrit à la demande d'expulsion, de démolition et de dommages et intérêts, même si, en défense, les consorts [Y] invoquent leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse pour s'opposer aux demandes.
Sur la propriété de la parcelle litigieuse :
Aux termes de l'article 2256 du code civil, anciennement 2230, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
L'article 2229 ancien, devenu l'article 2261, du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L'article 2262 du même code prévoit que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Il résulte de ces dispositions qu'il n'existe pas de preuve préconstituée de la propriété immobilière et que la preuve se fait par tous moyens, simples présomptions ou indice que le juge apprécie souverainement, sans hiérarchie.
La charge de la preuve incombe au demandeur à l'action en revendication. S'il ne peut fournir cette preuve, son action est vouée à l'échec même si le défendeur, en possession du bien se contente d'une attitude purement passive et n'offre aucun élément de preuve de son propre droit.
En revanche, si le revendiquant fournit un élément de preuve, par exemple un titre ou une possession concurrente, il place le juge en situation de devoir procéder à la comparaison des droits en opposition, pour déterminer lequel est le meilleur. Il appartient alors au possesseur d'établir que son droit est plus fort, spécialement en justifiant avoir acquis le bien par prescription trentenaire. Il lui incombe alors de prouver que les conditions de l'usucapion sont remplies.
En l'espèce, les intimées produisent le testament en la forme authentique de feu [G] [M] [K], reçu le 14 septembre 2006 par Maître [SC], notaire associée, désignant légataires universels ses quatre enfants dont Madame [KT] [TP] [K] et Madame [C] [CW] [K].
L'acte de donation-partage cumulative entre ses quatre enfants a été réalisé à la demande de Madame [R] [KT] [H], veuve de Monsieur [G] [M] [K], selon acte notarié du 28 février 2014.
Ce partage portait sur l'ensemble des biens dépendant aussi de la succession du conjoint de la donatrice.
Il est clairement stipulé dans cet acte que la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 10] d'une contenance de 44 ares et 40 centiares est divisée en quatre nouvelles parcelles désormais numérotées [Cadastre 7] à [Cadastre 9].
Il est aussi mentionné qu'est édifiée sur la parcelle [Cadastre 7], une construction à usage d'habitation entièrement édifiée par des occupants sans titre.
La parcelle [Cadastre 7] a été attribuée indivisément aux deux appelantes, comme la parcelle [Cadastre 8].
Ainsi, les appelantes démontrent qu'elles disposent d'un titre de propriété sur les parcelles litigieuses.
Les appelantes produisent en outre un courrier manuscrit, rédigé par Madame veuve [S]-[Y] le 1er février 2010, adressé à Madame [R] [K], en réponse à une lettre recommandée du 20 janvier 2010 émise par Madame veuve [R] [K], Madame [TP] [XW] (appelante), Madame [CW] [K] (appelante), Madame [E] [K] et Monsieur [J] [K], proposant d'abandonner les lieux ou d'acheter la parcelle, ainsi rédigé :
« Suite à votre lettre que j'ai reçue le 26/01/2010, je viens par conséquent vous demander de me fixer un rendez-vous pour qu'on puisse discuter de l'affaire concernant mon logement car je reconnais que je suis sur votre terrain depuis l'année 1958 et que je n'ai jamais eu de problèmes venant de votre part, et que je n'ai jamais eu de contact avec vous, ni avec vos enfants concernant ce litige.
Vous pouvez m'appeler au numéro ci-dessous' »
MM [Y] quant à eux, invoquent l'acquisition de ces parcelles par prescription. Au soutien de leurs prétentions, ils produisent notamment les pièces suivantes :
Quatre relevés de propriété datés du 2 octobre 2007, 07 novembre 2014, 15 avril 2015 et 26 octobre 2017 ;
Des avis d'imposition à la taxes foncière sur la période de 1996 à 2014 et pour 2017 ;
Diverses attestations rédigées par Madame [M] [A] veuve [CE], Madame [U] [PT], Madame [I] [K], Madame [D] [F] veuve [VT], Madame [HW] [EZ], Monsieur [O] [YP], Monsieur [IP] [MW], Madame [DP] [L].
Les relevés de propriété de 2007, 2014 et 2015 mentionnent bien que la parcelle [Cadastre 10] appartient à M. [Y] /[M] [S] épouse [OZ]. Puis le relevé cadastral de 2017 confirme le renommage de la parcelle litigieuse en [Cadastre 7] en faisant figurer le propriétaire comme étant [Y]/[M] [S].
Il est aussi mentionné qu'il s'agit d'une propriété bâtie.
Les avis d'imposition à la taxes foncière portent exclusivement sur la propriété bâtie de la parcelle litigieuse comme le font valoir les appelantes.
Les attestations :
L'attestation de Madame [CE], très difficilement lisible, indique que tout le monde connait cette famille dans le quartier depuis longtemps.
L'attestation de Madame [PT] confirme que la famille [Y] a construit la maison avec son mari dans les années 1960.
Madame [I] [K] atteste que Madame [Y] a toujours habité la maison au [Adresse 1], que ses enfants y ont grandi et que tout le quartier pensait qu'elle est propriétaire.
Madame [VT]-[F] confirme qu'elle connaît [V] [Y] depuis toujours et que, pour elle, elle est propriétaire de son terrain.
Madame [EZ] [HW] atteste que Madame [Y] a toujours habité à cette adresse avec son mari décédé et ses enfants dans les années 60, comme en témoigne Monsieur [O] [YP] qui y vit depuis 1945.
Monsieur [MW] atteste connaître Madame [Y] dans le quartier depuis les années 60, celle-ci étant connue comme propriétaire.
Madame [L] constate que Madame [Y] a toujours vécu à cet endroit.
Ceci étant exposé,
Il résulte de l'ensemble des pièces produites par MM [Y] qu'il est incontestable que la famille [Y] a vécu sur la parcelle désormais cadastrée [Cadastre 7] depuis les années 1960 de façon ininterrompue, paisible, publique et à titre de propriétaire.
Cependant, le courrier rédigé par Madame [S]-[Y], le 1er février 2010, corrobore la version des appelantes selon laquelle l'occupation de la parcelle [Cadastre 10], devenue [Cadastre 7] en 2014, était une occupation précaire issue d'une tolérance ancienne qui n'a jamais été remise en question.
Ainsi, Monsieur [T] [SW] [Y] et les ayants droits de Monsieur [P] [Y] sont mal fondés à soutenir qu'ils ont pu acquérir par prescription la parcelle litigieuse alors que Madame [S]-[Y], leur mère, a admis qu'ils l'avaient toujours occupée en vertu d'une simple tolérance.
Sur la demande de démolition des ouvrages édifiés sur la parcelle [Cadastre 7] :
Les intimées demandent à la cour de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a ordonné à M. [Y] [T] [SW] et M. [Y] [T] [UZ] de procéder à la démolition des constructions bâties à leur charge exclusive sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 6 mois suivant la signification de la décision.
Les appelants invoquent les dispositions de l'article 555 du code civil prévoyant que :
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
Ainsi, les propriétaires du fonds optent clairement pour la démolition des constructions édifiées par la famille [Y], ce qui exclut toute indemnisation des appelants et des intervenants volontaires, rendant inutile leur demande d'expertise.
Le jugement doit être confirmé de ce chef mais il sera ajouté un délai pour la durée de l'astreinte, le premier juge n'ayant pas précisé de délai pour l'éventuelle liquidation.
Sur la demande d'expulsion :
Le premier juge a considéré qu'il était incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion.
Cependant, la demande d'expulsion est le corolaire et la conséquence directe de la demande de démolition des constructions dans lesquelles demeurent les appelants.
Occupants sans droit ni titre, les consorts [Y] doivent donc libérer les lieux.
La demande de leur expulsion est dès lors bien fondée et il y sera fait droit.
Ainsi, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande, étant rappelé que le jugement, rendu avant le 1er septembre 2017, n'est pas soumis à la nouvelle procédure d'appel sur l'incompétence résultant du décret N° 2017-891 du 6 mai 2017.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les intimées sollicitent l'allocation de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance de leur parcelle.
Cependant, alors qu'elles précisent que l'occupation gratuite de cette parcelle par la famille [Y] est ancienne et qu'elles n'ont jamais revendiqué la moindre indemnité locative auprès des occupants, elles ne justifient nullement du préjudice subi.
Leur demande à ce titre doit être rejetée et le jugement querellé confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les consorts [Y] supporteront les dépens.
Mais il est équitable de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, eu égard à la nature du litige et à l'ancienneté de l'occupation paisible et publique des lieux par les parties perdantes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de Madame [RM] [Y], de Madame [FT] [Y] et de Monsieur [B] [Y], ayants droits de feu [P] [Y] ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à M. [Y] [T] [SW] et M. [Y] [T] [UZ] de procéder à la démolition des constructions bâties à leur charge exclusive sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 6 mois suivant la signification de la décision, sauf à dire que les intervenants forcés venant aux droits de Monsieur [P] [Y] sont soumis à la même obligation et débouté les demanderesses de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance ;
L'INFIRME en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion ;
Statuant à nouveau de ce chef,
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [T] [SW] [Y], des intervenants forcés et de tous les occupants de leur chef ;
Y ajoutant,
DIT que l'astreinte courra pendant un délai de six mois ;
DEBOUTE les appelants de leur demande subsidiaire d'expertise ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [SW] [Y], Madame [RM] [Y] et Madame [FT] [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La DIRECTRICE DES SERVICES Le PRESIDENT
DE GREFFE JUDICIAIRESArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 555 du code civil.article 16 du code de procédure civile quearticle 555 du code civil. Elles sarticle 455 du code de procédure civile.article 555 du code civil prévoyant quearticle 2258 du code civil. Selon euxarticle 2256 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
626cd359bd20aa057d9f38f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel