Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626cd35abd20aa057d9f38f6
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 8 000 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00656 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRE3 Code Aff. : ARRÊT N° AL/LL ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 24 Février 2021, rg n° 19/01562 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 APPELANTE : Madame [B] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Alexandre Alquier de la selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉE : La Caisse CARPIMKO - Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2022 devant la cour composée de : Président :M. Alain Lacour Conseiller :M. Laurent Calbo Conseiller :Mme Aurélie Police Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 Avril 2022. ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 Avril 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête enregistrée le 18 juillet 2019, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en contestation d'une décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) relative à la validation d'une mise en demeure en date du 28 janvier 2019 portant sur la somme de 21 098, 80 euros. La procédure a été transférée au tribunal judiciaire qui, par jugement du 24 février 2021, a notamment, validé la mise en demeure et condamné Mme [N] paiement de la mise en demeure à hauteur de la somme de 7 137,62 euros. Appel de cette décision a été interjeté par Mme [N] le 16 avril 2021. La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 27 octobre 2021 par Mme [N], oralement soutenues à l'audience ; Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2021 par la CARPIMKO, oralement soutenues à l'audience ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne : Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi. En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive. En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur la régularité de la mise en demeure : Vu les articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; La mise en demeure litigieuse a été émise et signée par le directeur de la CARPIMKO. N'étant pas de nature contentieuse, l'absence de signature ou d'identification de son signataire n'en affecte pas la validité. Le moyen de l'appelante, qui soutient qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve de ce que l'émetteur de la mise en demeure a été régulièrement nommé ou encore de la possibilité statutaire de nommer un directeur par intérim sous le mandat duquel la mise en demeure a été émise est dès lors inopérant. L'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas en l'espèce, la mise en demeure litigieuse portant indication de ce qu'elle a été délivrée par la CARPIMKO dont l'adresse est précisée, le moyen de l'appelante excipant de l'absence des mentions prévues par la loi est inopérant. La mise en demeure est par conséquent régulière en la forme. La mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. Tel est le cas en l'espèce, la mise en demeure délivrée le 28 janvier 2019 précisant la cause des sommes réclamées à Mme [N], au titre des régimes de base, complémentaire, d'invalidité décès et l'avantage social vieillesse, des années 2017 et 2018, leurs montants respectifs, ainsi que les majorations de retard, générant une créance de 21 098, 80 euros au titre des cotisations provisionnelles, en ce compris des majorations de retard à concurrence de 1 687,80 euros. Ces mentions permettaient donc à Mme [N] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est également inopérant. La caisse justifiant avoir procédé à un ajustement des cotisations au titre de la régularisation des cotisations des années 2017 et 2018, au vu de la déclaration de revenus de 2018, la mise en demeure sera validée pour la somme de 7 137,62 euros, dont 1 687,80 euros de majoration de retard. Mme [N] sera condamnée à son paiement. Le jugement sera confirmé. Sur les demandes de dommages-intérêts: Mme [N] soutient que la caisse est fautive, sans toutefois le démontrer. Elle sera en conséquence déboutée de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Y ajoutant, Rejette les demandes de Mme [N] ; Condamne Mme [N] à payer à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article L.212-1 du code des relations entre le publicarticle 946 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 446-2 du code de procédure civile.article L.244-2 du code de la sécurité sociale.article L.244-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
626cd35abd20aa057d9f38f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel