Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd35abd20aa057d9f38f8
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 92 940 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
ARRÊT N°22/247 PF N° RG 21/00740 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRLK [P] C/ S.A.R.L. OZE ARCHITECTURE S.E.L.A.R.L. FRANKLIN [M] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 29 AVRIL 2022 Chambre civile TGI Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 3 mars 2021 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 14 octobre 2015 (RG n° 15/01625), Vu la déclaration de saisine en date du 28 avril 2021, APPELANT : Monsieur [K] [P] [Adresse 4] Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.A.R.L. OZE ARCHITECTURE représentée par son gérant en exercice [Adresse 1] Représentant : Me Anne-Laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION PARTIE INTERVENANTE : SELARL FRANKLIN [M] [Adresse 2] es qualité de mandataire liquidateur de la SCCV BASTIDES LES VIGNERONNES inscrite au RCS de Saint-Denis sous le n°524 211 034 dont le siège est [Adresse 3] Non comparant ni représenté CLOTURE LE : 16 novembre 2021 DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2022 devant la Cour composée de : Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. Greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN, greffière. Greffier lors de la mise a disposition : Mme Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 29 avril 2022. **** LA COUR : Par ordonnance de référé en date du 11 octobre 2012, la SARL Oze Architecture a obtenu la condamnation de la SCCV Les Bastides Vigneronnes, à lui payer à titre de provision la somme de 61.893 euros due au titre d'une facture impayée au titre de la maîtrise d''uvre d'une opération de construction d'un ensemble immobilier entreprise en mars 2007. La procédure d'appel de l'ordonnance initiée par la SCCV Les Bastides Vigneronnes contre cette ordonnance a été radiée du rôle le 26 mars 2013 en raison de l'inexécution par l'appelant de la décision querellée. Les tentatives d'exécution de la décision ont été infructueuses. Par exploit du 8 avril 2015, la SARL Oze Architecture a fait assigner M. [P], liquidateur amiable de la SCCV Les Bastides Vigneronnes, aux fins de le voir condamné à lui payer la somme en principal de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour organiser l'insolvabilité de la SCCV Les Bastides Vigneronnes afin d'échapper aux poursuites. Par jugement réputé contradictoire en date du 14 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a : - dit que M. [P] a commis une faute dans ses fonctions de liquidateur de la SCCV Les Bastides Vigneronnes engageant sa responsabilité, - condamné M. [P] à payer à la SARL Oze Architecture la somme de 70.929,40 euros, - débouté la SARL Oze Architecture du surplus de ses demandes, - condamné M. [P] à payer à la SARL Oze Architecture la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné M. [P] aux dépens. M. [P] a interjeté appel du jugement le 17 décembre 2015. Par exploit du 20 octobre 2017, M. [P] a assigné en intervention forcé Maître [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Les Bastides Vigneronnes. Par arrêt du 23 novembre 2018, la cour a : - Déclaré irrecevable l'intervention forcée de la Selarl Franklin [M], - Confirmé le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant - Condamné M. [P] à payer à la SARL Oze Architecture la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - L'a condamné aux entiers dépens de l'instance. Sur pourvoi de M. [P], la cour de cassation a, par arrêt du 3 mars 2021, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée. Elle a retenu que la cour ne pouvait juger établi le préjudice de la SARL Oze découlant de la faute de M. [P] dès lors que celle-ci avait exercé une action paulienne contre la société ayant acquis le bien construit par la SCCV et qu'il lui appartenait de sursoir à statuer dans l'attente des suites de cette procédure. Par déclaration du 28 avril 2021, M. [P] a saisi la cour de céans. Il demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris; Statuant à nouveau, - débouter la SARL Oze de ses demandes; - la condamner à lui verser 5.000 euros de frais irrépétibles; Il souligne qu'il n'a pas vendu l'actif de la SCCV, lequel a été cédé antérieurement à la dissolution et à sa nomination comme liquidateur amiable. Il conteste toute faute à ne pas être intervenu à l'instance tendant à déclarer la vente de la SCCV inopposable à la SARL, son intervention étant sans effet, et toute complicité dans un stratagème ayant privé la SARL de recouvrer sa créance. Il argue d'une absence de lien entre la faute alléguée et le préjudice dès lors que c'est la vente du terrain qui est à l'origine de la disparition de l'actif. Subsidiairement, il énonce qu'il ne constituerait qu'une perte de chance et à la condition que son action paulienne n'ait pas par ailleurs prospéré. La SARL Oze sollicite de la cour : Avant dire droit, - sursoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive rendue sur l'action paulienne initiée contre la société JHS; Au fond, - déclarer irrecevable, en tous les cas, mal fondé l'appel de M. [P]; - confirmer le jugement entrepris; - condamner M. [P] à lui payer 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner le même aux dépens. Elle soutient qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la SCCV, M. [P] se devait d'apurer le passif, de provisionner les créances litigieuses et, le cas échéant de solliciter l'ouverture d'une procédure collective. Elle relève que M. [P] ne pouvait ignorer que l'actif de la SCCV avait été transféré à un de ses actionnaires, l'EURL JHS : qu'il a ainsi commis une première faute en s'abstenant de déclarer l'état de cessation des paiements avant clôture et une seconde en tardant à faire publier la liquidation amiable. Elle ajoute que M. [P] s'est abstenu de contester la cession de la SCCV faite au bénéfice d'un des associés et de se constituer dans l'instance introduite par ces soins contre l'EURL JHS au titre de l'action paulienne. S'agissant du préjudice, elle conteste le fait que le préjudice qu'elle subit résulte de la vente du terrain et non de la faute dénoncée dès lors que M. [P] ne pouvait clôturer les opérations de liquidation sans se soucier de sa créance et des actions possibles pour la recouvrer. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de M. [P] du 1er juillet 2021 et celles de la SCCV du 9 novembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu la clôture des débats intervenue le 16 novembre 2021; Avant-dire droit, Vu les articles 625 et 1037-1 du code de procédure civile; La Cour de cassation ayant annulé le jugement en toutes ses dispositions, les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. A ce titre, la cour observe que les parties n'ont ni attrait Me [M], intervenant forcé, ni conclu sur le sort de l'intervention forcée de Me [M], à l'encontre duquel aucune demande n'était formée. Aussi, la cour invite les parties à former toute observation, conclusion et éventuelle diligence utile sur ce point. Vu les articles 9, 10 et 16 du code de procédure civile; La cour invite les parties à préciser quelles sont les suites de la procédure RG n°18/1996 initiée à l'encontre de l'EURL JHS devant le tribunal de grande instance de Saint Denis. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement avant-dire droit, - Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture; - Invite les parties à conclure avant le 19 août 2022 sur les deux points soulevés dans les motifs du présent arrêt; - Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de circuit court de la chambre civile du 20 septembre 2022 pour l'affaire être clôturée; - Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La DIRECTRICE DES SERVICES Le PRESIDENT DE GREFFE JUDICIAIRES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
626cd35abd20aa057d9f38f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel