Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626cd35bbd20aa057d9f3900
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 75 600 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01081 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSDS Code Aff. : ARRÊT N° AL/LL ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 19 Mai 2021, rg n° 20/00225 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 APPELANT : Monsieur [B] [J] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion INTIMÉE: La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion venant aux droits de la Caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2022 devant la cour composée de : Président :M. Alain Lacour Conseiller :M. Laurent Calbo Conseiller :Mme Aurélie Police Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 Avril 2022. ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 Avril 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête enregistrée le 14 avril 2020, M. [J] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à contrainte émise par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSS) en date du 12 mars 2020 signifiée le 16 mars 2020 portant sur la somme de 15 355 euros. Le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion par jugement du 19 mai 2021, a notamment validé la contrainte et condamné M. [J] [I] à son paiement, ainsi qu'à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Appel de cette décision a été interjeté par M. [J] [I] le 18 juin 2021. Vu les conclusions notifiées les 15 décembre 2021 par M. [J] [I], oralement soutenues à l'audience ; Vu les conclusions notifiées le 31 janvier 2021 par la CGSS, oralement soutenues à l'audience ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne : Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi. En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime général de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive. En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur la régularité de la mise en demeure : Sur l'envoi préalable d'une mise en demeure : Vu les articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; La caisse justifie de la notification à M. [J] [I], de quatre mises en demeure en date des 4 décembre 2018, 9 janvier, 29 mai et 31 juillet 2019, par lettre recommandée avec avis de réception toutes remises à sa personne sauf celle du 9 janvier 2019. Dès lors, le moyen d'annulation de la contrainte, tiré de l'absence d'envoi d'une mise en demeure préalable à la contrainte, sera rejeté comme non fondé. Sur la nullité pour défaut de pouvoir à agir : Vu les articles R. 122-3 et R.133-3 du code de la sécurité sociale et l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations dans leur version applicable au litige ; La contrainte litigieuse ayant été signée par M. [D] en sa qualité de directeur de l'organisme éméteur, clairement identifié sur l'acte de recouvrement comme étant la CGSS, le moyen tiré de l'irrégularité pour défaut de signature et d'identification de l'organisme émetteur est inopérant. Sur la nullité formelle : L'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas en l'espèce, les mises en demeure litigieuses portant indication de ce qu'elles ont été délivrées par la CGSS dont l'adresse est précisée, le moyen de l'appelant excipant de l'absence des mentions prévues par la loi est inopérant. Si la contrainte adressée par un organisme de sécurité sociale doit permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, son éventuelle imprécision doit s'apprécier en contemplation des mentions figurant sur les mises en demeure préalables, adressées régulièrement au débiteur. En l'espèce, la contrainte litigieuse délivrée le 12 mars 2020 se borne à faire état du montant des cotisations et des majorations de retard au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2018, des mois d'avril, mai et juin 2019, générant une créance de 15 355 euros au titre des cotisations provisionnelles, en ce compris des majorations de retard à concurrence de 756 euros. Toutefois, les mises en demeure qui ont été adressées préalablement à M. [J] [I], dont les numéros étaient rappelés sur la contrainte litigieuse, en sorte qu'elle s'y référait expressément, et qui portent sur des sommes appelées identiques, précisent que les sommes sont réclamées au titre des cotisations et contributions travailleurs indépendants (maladie, allocations familiales, CSG-CRDS, formation professionnelle, retraite de base et retraite complémentaire, invalidité-décès), pour les périodes susvisées. Ces mentions permettaient donc à M. [J] [I], en rapprochant la contrainte et les mises en demeure litigieuses, de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est également inopérant. M. [J] [I] sera condamné à son paiement. Vu l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale tel qu'applicable au litige, M. [J] [I] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte. Sur les demandes de dommages-intérêts: M. [J] [I] soutient que la caisse est fautive, sans toutefois le démontrer. Elle sera en conséquence déboutée de ce chef. La caisse reproche à M. [J] [I] l'utilisation des voies de recours à des fins dilatoires et dans l'intention de se soustraire à son obligation de s'acquitter de ses cotisations lui causant un préjudice. Or, le retard en paiement des cotisations est compensé par leur majoration. En outre, la caisse ne démontre pas que l'usage d'une voie de recours par M. [J] [I] aurait dégénéré en abus du droit d'ester. La caisse sera déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Y ajoutant, Rejette les demandes de M. [J] [I] ; Rejette la demande de dommages-intérêts de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion Condamne M. [J] [I] à payer à la caisse de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais de signification de la contrainte et les dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
626cd35bbd20aa057d9f3900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel