Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626cd361bd20aa057d9f3916
- Date
- 28 avril 2022
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01340 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS5N Code Aff. : ARRÊT N° AL/LL ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 25 Juin 2021, rg n° 19/02013 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 APPELANT : Monsieur [P] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion INTIMÉE: La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse - CIPAV [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2022 devant la cour composée de : Président :M. Alain Lacour Conseiller :M. Laurent Calbo Conseiller :Madame Aurélie Police Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 Avril 2022. ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 Avril 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête enregistrée le 5 décembre 2019, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire, en contestation d'une décision implicite de la commission de recours amiable de Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) relative à la validation d'une mise en demeure en date du 8 juin 2019 portant sur la somme de 26 519,81 euros. Le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion par jugement du 25 juin 2021, a notamment, validé la mise en demeure et condamné M. [M] à son paiement ainsi qu'à celui de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Appel de cette décision a été interjeté par M. [M] le 21 juillet 2021. La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2021 par M. [M], oralement soutenues à l'audience ; Vu les conclusions notifiées le 27 janvier 2022 par la CIPAV, oralement soutenues à l'audience ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne : Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi. En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime social des travailleurs indépendants ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive. En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur la régularité de la mise en demeure : Sur la qualité et la capacité à agir : Vu les articles L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; L'affiliation au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité d'une part et l'affiliation au régime d'assurance vieillesse et invalidité-décès d'autre part sont obligatoires. Il est constant que la CIPAV, principale caisse de retraite et de prévoyance des professions libérales, est un régime professionnel de sécurité sociale dont les cotisations et contributions obligatoires sont calculées de manière proportionnelle à compter du revenu professionnel de sorte qu'elle a la capacité et la qualité à agir et ne relève pas du code de la mutualité. M. [M] ne contestant pas son affiliation au titre de l'activité exercée, sa demande sera rejetée. Sur la nullité pour défaut de pouvoir à agir : Vu les articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; La mise en demeure litigieuse a été émise par le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. N'étant pas de nature contentieuse, l'absence de signature ou d'identification de son signataire n'en affecte pas la validité. Le moyen de l'appelant, qui soutient qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve de ce que l'émetteur de la mise en demeure a été régulièrement nommé ou encore de la validité du procédé de la signature est dès lors inopérant. Sur la nullité formelle : L'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas en l'espèce, la mise en demeure litigieuse portant indication de ce qu'elle a été délivrée par la CIPAV dont l'adresse est précisée, le moyen de l'appelant excipant de l'absence des mentions prévues par la loi est inopérant. La mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. Tel est le cas en l'espèce, la mise en demeure délivrée le 8 juin 2019 précisant la cause des sommes réclamées à M. [M], au titre des cotisations invalidité décès, du régime de base et de la retraite complémentaire, de l'année 2018, leurs montants respectifs, ainsi que les majorations de retard, générant une créance de 26 519,81 euros au titre des cotisations provisionnelles, en ce compris des majorations de retard à concurrence de 2 363,81 euros. Ces mentions permettaient donc à M. [M] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est également inopérant. La mise en demeure sera validée donc pour la somme de 26 519,81 euros, dont 2 363,81 euros de majoration de retard. M. [M] sera condamné à son paiement. Sur les demandes de dommages-intérêts: M. [M] soutient que la caisse est fautive, sans toutefois le démontrer. Il sera en conséquence débouté de ce chef. La caisse reproche à M. [M] l'utilisation des voies de recours à des fins dilatoires et dans l'intention de se soustraire à son obligation de s'acquitter de ses cotisations lui causant un préjudice. Or, le retard en paiement des cotisations est compensé par leur majoration. En outre, la caisse ne démontre pas que l'usage d'une voie de recours par M. [M] aurait dégénéré en abus du droit d'ester. La caisse sera déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Y ajoutant, Rejette les demandes de M. [M] ; Rejette la demande de dommages-intérêts de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de la Réunion ; Condamne M. [M] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de la Réunion la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.212-1 du code des relations entre le publicarticle 946 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 446-2 du code de procédure civile.article L.244-2 du code de la sécurité sociale.article L.244-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
626cd361bd20aa057d9f3916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel