Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd364bd20aa057d9f3922
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 38 454 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Arrêt N°22/
SP
R.G : N° RG 21/01832 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUA2
[G]
C/
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AVRIL 2022
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 14 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 22 OCTOBRE 2021 rg n°: 2021001990
APPELANT :
Monsieur [Z] [G] à l'enseigne TOP TRAVAUX
31 rue du Général Bigeard
97430 LE TAMPON
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Franck TEYA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH es qualité de « Mandataire liquidateur » de « M. [Z] [G], à l'enseigne TOP TRAVAUX », immatriculé au RCS de Saint-Pierre (Réunion) sous le n° 477 758 841
41 rue Sainte-Marie
97400 SAINT-DENIS
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 16 mars 2022 devant la cour composée de :
Président :Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 avril 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 avril 2022.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
Par jugement en date du 26 mars 2013, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Z] [G], entrepreneur individuel exerçant une activité de maçonnerie générale, gros 'uvre, voirie, réseaux, enrobage sous l'enseigne Top Travaux et désigné Me [Y] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 25 mars 2014, ce même tribunal a autorisé la poursuite de l'activité de M. [G] et arrêté un plan de redressement d'une durée de 10 ans.
Par requête en date du 25 juin 2021, la SELARL Franklin Bach, es qualité de commissaire à l'exécution du plan, a sollicité la résolution du plan de continuation de l'entreprise de M. [G].
M. [G] n'a pas comparu.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a :
-prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :
[G] [Z] à l'enseigne TOP TRAVAUX
36 Rue de Bazeilles 97430 LE TAMPON
Siren :477.758.841 (Non inscrit au RCS Saint-Pierre de la Réunion)
-fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 septembre 2020
-nommé en qualité de :
.juge-commissaire M. [L] [N]
.juge-commissaire suppléant M. [W] [C]
-désigné en qualité de liquidateur la SELARL Franklin Bach prise en la personne de Me Franklin Bach 41 rue Sainte Marie 97400 Saint-Denis
-invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement
-dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L621-4, L621-6 et R621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d'élection au greffe
-fixé en conformité de l'article L644-5 du code de commerce à douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur
-dit n'y avoir lieu à la désignation d'une personne chargée de dresser l'inventaire
-ordonné la signification du présent jugement par huissier à M. [G] [Z]
-ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe en date du 22 octobre 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 23 novembre 2021.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à la SELARL Franklin Bach par acte du 29 novembre 2021.
Par ordonnance de référé en date du 7 décembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a ordonné la suspension de l'exécution provisoire, estimant qu'il existait une forte incertitude au regard du principe essentiel du contradictoire quant aux conditions dans lesquelles M. [G] avait été convoqué devant la juridiction commerciale saisie d'une demande de conversion en liquidation judiciaire d'une procédure de continuation d'activité.
M. [G] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 21 décembre 202, lesquelles ont été signifiées à la SELARL Franklin Bach par acte du 30 décembre 2021.
La SELARL Franklin Bach n'a pas constitué avocat.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2021, M. [G] demande à la cour, au visa des articles R626-48 et L626-9 du code de commerce, 114 et suivants, 562, et 654 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal
-annuler le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions
En tant que de besoin,
-renvoyer la SELARL Franklin Bach ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. [G] à mieux se pourvoir
A titre subsidiaire
-inviter les parties à conclure sur le fond
En tout état de cause
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Par avis en date du 2 mars 2022, le ministère public a requis l'annulation du jugement sans qu'il ne puisse être recouru au pouvoir d'évocation de la cour d'appel en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance privant l'appelant de tout débat contradictoire devant le tribunal mixte de commerce.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 16 mars 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 29 avril 2022.
SUR CE, LA COUR
Selon M. [G], l'huissier n'a pas accompli toutes les diligences utiles pour retrouver le destinataire de l'acte : la signification du jugement portant convocation est donc entachée d'un vice de forme qui lui cause incontestablement grief.
M. [G] soutient en substance que :
-lorsque l'acte introductif est entaché de nullité, la cour ne peut qu'annuler le jugement et les parties devront saisir à nouveau les premiers juges ; cette solution s'applique de manière identique en matière de procédure collective,
-la résolution du plan de continuation du débiteur et la régularité du jugement prononçant la résolution du plan de continuation du débiteur supposent que le débiteur ait été dûment entendu ou appelé,
-en matière de procédure collective, il est ainsi constant que l'effet dévolutif de l'appel ne joue que si la cause de nullité ne résulte pas de l'acte de saisine, a contrario, lorsque l'acte introductif d'instance est affecté d'une nullité, la cour d'appel ne peut qu'annuler le jugement et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, tel est le cas lorsque l'acte introductif d'instance a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile,
-il résulte de la combinaison des articles 114 et 654 à 659 du code civile que dès lors que l'huissier dispose des éléments lui permettant d'identifier avec certitude l'adresse du domicile du requis, comme c'est le cas en l'espèce, l'acte doit être soit, délivré à personne, soit, délivré à domicile, soit, réputé délivré à domicile dès lors que personne ne peut ni ne veut recevoir l'acte
-en application de ces dispositions, la jurisprudence constante de la Cour de cassation considère que la signification à personne étant la règle, l'huissier doit procéder à des recherches démontrant qu'elle était impossible et qu'à défaut de telles recherches, les significations autres qu'à personne sont nulles,
-la nullité de l'assignation et du jugement subséquent doit ainsi être prononcée dès lors que l'acte n'a pas été délivré au dernier domicile connu et aisément vérifiable et que cette irrégularité a causé à l'intéressé un grief pour l'avoir privé du double degré de juridiction, principe essentiel de la procédure judiciaire et garantie d'équité pour le justiciable, et d'un débat au fond
-il est établi que l'acte de signification du jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre du 4 septembre 2021, portant convocation en perspective de l'audience du 14 octobre 2021, a été effectué à l'adresse de son ancien établissement sis 36, rue des Bazeilles au Tampon, par dépôt étude selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile est entaché d'un vice de forme lui faisant grief et justifiant le prononcé de la nullité du jugement dudit tribunal du 14 octobre 2021
-l'huissier ne pouvait pourtant ignorer que l'adresse de signification ne constituait plus le lieu de son établissement, et ce depuis de nombreuses années : il exploite en effet depuis le 2 avril 2013 son activité au 31 rue du Général Bigeard au Tampon (97430) ; la simple consultation du site internet www.societe.com aurait permis à l'huissier de s'en assurer
-l'huissier s'est contenté de procéder à une recherche sur les pages blanches, en dépit de ce qu'il n'ignorait pas que la signification était destinée à une entreprise
-l'huissier ne justifie d'ailleurs pas même s'être rapproché de son mandant, le greffe du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre, à la requête duquel a été délivré l'acte et qui avait connaissance de son adresse actuelle
-le courrier du 15 octobre 2021 de la SELARL Franklin Bach ès-qualités, le convoquant en perspective d'un rendez-vous en son étude le 19 octobre 2021, a été adressé le lendemain du prononcé du jugement de conversion, à l'adresse de son établissement actuel sis 31 rue du Général Bigeard au Tampon
-la signification du jugement portant convocation est donc entachée d'un vice de forme qui lui cause incontestablement un grief : il n'a pas été mesure de prendre connaissance en temps utile de la procédure engagée à son égard à la requête du commissaire à l'exécution du plan et a fortiori de faire valoir ses observations sur le respect dudit plan
-il n'a donc pas été en mesure de justifier des conditions de l'exploitation de son activité, ni de sa stabilité
-c'est donc en l'absence de la production de quelque information que ce soit sur son activité que le tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire, qui n'aurait jamais dû intervenir dans ces conditions
-l'effet dévolutif de l'appel n'ayant pas opéré, la cour de céans ne pourra qu'annuler le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
M. [G] verse aux débats, notamment :
-une " situation au répertoire SIRENE " datée du 11 mai 2021 qui domicilie l'entreprise de M. [G], Top Travaux, en activité depuis le 7 juillet 2004, au Tampon 31 rue du Général Bigeard
-un extrait du site www.société.com daté du 16 novembre 2021 le concernant qui confirme l'adresse de l'entreprise "Actif " " siège en activité depuis 8 ans " et mentionnant l'adresse de l'ancien établissement, à savoir au Tampon 36 rue Bazeilles " Fermé " " Ancien établissement en activité pendant 5 ans "
-la requête du 25 juin 2021 par laquelle la SELARL Franklin Bach a formé une demande de résolution du plan de continuation de M. [G], mentionnant comme adresse de l'entreprise 36 rue de Bazeilles au Tampon, aux termes duquel :
"Qu'un rapport en inexécution du plan en vue de la résolution du plan a été dressé au débiteur en date du 15 avril 2021 afin d'obtenir ses observations en l'application de l'article R626-47 du code de commerce et annexé à la présente.
Que seule l'échéance de mars 2020 a été effectuée depuis cette date et que les échéances du plan étaient prévues le 15 septembre 2020 et le 15 mars 2021, soit la somme de 49.384,54 €.
Que le débiteur n'a fait part d'aucune observation. "
-l'avis d'audience devant le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion pour le 7 septembre 2021 adressé à M. [G] 36 rue de Bazeilles au Tampon par courrier recommandé avec accusé de réception du greffe du tribunal du 16 juillet 2021
-le jugement du 7 septembre 2021 renvoyant l'affaire à l'audience du 12 octobre 2021, indiquant que la lettre du 16 juillet 20212 est revenue " non réclamée " et ordonnant la signification du jugement à M. [G] demeurant 36 rue de Bazeilles au Tampon
-l'acte de signification du 28 septembre 2021 adressée à M. [G] exerçant sous l'enseigne Top Travaux demeurant 36 rue de Bazeilles au Tampon ; s'agissant des modalités de remise de l'acte, l'huissier indique (modalité de remise à l'étude) :
"Je me suis transporté à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte.
La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes :
. Domicile fermé lors de mon passage - personne ne répondant à mes appels insistants et répétés
après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
.confirmation du domicile par le voisin situé au n°34
. consultation des pages blanches sur internet. "
-lettre simple datée du 15 octobre 2021 (doublée par un courriel) adressée par la SELARL Franklin Bach à M. [G] 31 rue Général Bigeard au Tampon indiquant à ce dernier que par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre en date du 14 octobre 2021, son entreprise a été déclarée en liquidation judiciaire simplifiée et qu'il a été désigné en qualité de liquidateur et lui fixant rendez-vous le 19 octobre 2021.
Sur quoi,
D'une part,
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 : "L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel."
L'appel-annulation ne peut sanctionner qu'une irrégularité dans la procédure d'élaboration du jugement. Il est soumis au droit commun de l'appel.
D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 16 du même code que :
"Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."
D'autre part,
Aux termes de l'article L631-15 II du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige (modifié par l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, antérieur à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 dont les dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 et qui ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance) :
" II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. "
Ensemble, l'article 562 du code de procédure civile :
"L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible."
Ainsi, en principe, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution s'opère pour le tout et la cour doit, après avoir annulé la décision de première instance, statuer au fond, sans renvoyer aux premiers juges, sans qu'il soit besoin de se référer aux conditions posées par l'article 568 pour l'évocation, même si la nullité est d'ordre public et sans qu'il y ait lieu de mettre les parties en demeure de conclure sur le fond dès lors que la nullité porte sur le jugement lui-même.
En revanche, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, et la cour doit donc renvoyer les parties à mieux se pourvoir, lorsque le jugement est nul en raison d'une irrégularité de l'acte introductif d'instance, l'appelant n'ayant pas pu organiser sa défense, en première instance, laquelle est atteinte dans son principe même.
Toutefois, l'effet dévolutif jouera malgré la nullité de l'acte introductif d'instance si l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel ou encore si l'appelant, sans conclure au fond, est allé au-delà de l'exception de nullité visant la saisine du tribunal en demandant subsidiairement la réouverture des débats pour lui permettre de prendre connaissance des pièces produites par l'adversaire et de conclure au fond. Si elle écarte le moyen de nullité invoqué par l'appelant, la cour d'appel ne peut statuer au fond qu'après avoir mis toutes les parties en demeure de conclure sur le fond.
Enfin,
La notification par acte d'huissier de justice est une signification, soumise à des conditions qui garantissent une information effective du destinataire.
Aux termes des articles 654 et suivants du code de procédure civile, l'huissier de justice a d'abord l'obligation de tenter une signification à personne par remise de l'acte au destinataire. La signification à personne peut être effectuée en tous lieux, domicile professionnel, lieu de travail.
La signification à domicile ou à résidence s'effectue par remise de l'acte à une personne présente au domicile du destinataire, qui accepte l'acte et déclare ses nom, prénom et qualité (CPC, art. 655 et 656). L'huissier de justice doit vérifier qu'il est bien au domicile du destinataire, et indiquer dans l'acte les diligences accomplies pour effectuer une signification à personne, et les raisons de l'impossibilité d'une telle signification, à peine de nullité .
Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée " : si l'huissier de justice n'a pas à vérifier ces éléments, il doit interroger la personne sur son nom et sa qualité (entendue comme le lien qui l'unit au destinataire, salarié ou parent) et noter ses réponses. Il en est de même en cas de signification à personne faite à une personne morale.
Si personne ne veut ou ne peut recevoir la copie de l'acte, l'huissier de justice ramène l'acte en son étude, où le destinataire (ou tout mandataire) peut le retirer contre récépissé ou émargement, pendant 3 mois : la signification est alors faite à domicile (même si le destinataire vient en personne retirer l'acte). En conséquence, les mêmes indications des diligences accomplies par l'huissier de justice doivent figurer dans l'acte.
Dans tous les cas, l'huissier de justice doit laisser un avis de passage et envoyer, le 1er jour ouvrable suivant au plus tard, une lettre simple contenant une copie de l'acte de signification et les indications nécessaires pour informer le destinataire (CPC art. 658).
Le procès-verbal intervient lorsque le destinataire n'a "ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ", " ni d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social " (article 659). Il doit relater précisément les diligences de l'huissier de justice pour retrouver le destinataire, à peine de nullité.
Une éventuelle irrégularité est sanctionnée par la nullité pour vice de forme, qui suppose la preuve d'un grief et doit être soulevée in limine litis.
En l'espèce, la cour relève que :
-l'entreprise Top Travaux existe depuis plus de 17 ans ; son siège social est fixé au Tampon 31 rue Général Bigeard depuis plus de 8 ans
-dans sa requête en résolution du plan adressée au tribunal mixte de commerce, la SELARL Franklin Bach a domicilié M. [G] à son ancienne adresse
-tant l'avis d'audience, les jugements des 7 septembre et 14 octobre 2021, que l'acte d'huissier mentionnent tous l'ancienne adresse de M. [G]
-dès le lendemain du jugement prononçant la résolution du plan de continuation, la SELARL Franklin Bach a convoqué M. [G] à la bonne adresse
-l'huissier de justice, mandaté par le greffe du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre aux fins de signifier un jugement à " M. [G] [Z], N° de SIREN 477758841, exerçant sous l'enseigne Top Travaux, né(e) le (') " a limité ses recherches à un voisin et à la consultation des pages blanches sur internet.
Il résulte de ce qui précède que l'acte de signification du jugement valant acte introductif d'instance est entaché d'un vice de forme, car adressé à l'ancienne adresse de M. [G] alors que le numéro de SIREN de ce dernier était indiqué et aurait permis à l'huissier de faire une recherche a minima dans les pages jaunes sur internet et plus sûrement en consultant un site dédié aux entreprises, étant remarqué qu'en outre, la nouvelle adresse étant parfaitement connue de la SELARL Franklin Bach.
Ce vice de forme a nécessairement causé un grief à M. [G] dont la résolution du plan de continuation et l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée a été prononcée hors sa présence l'entreprise et sans qu'il puisse faire valoir ses droits, le privant ainsi de tout débat contradictoire.
En conséquence, le jugement déféré doit être annulé.
S'agissant d'une irrégularité de l'acte introductif d'instance et M. [G] n'ayant pas conclu au fond, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif et la cour doit donc renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
PRONONCE la nullité du jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion ;
RENVOIE les parties à mieux de pourvoir ;
LAISSE les dépens à la charge de la SELARL Franklin Bach ès qualité de liquidateur de M. [Z] [G] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Top Travaux.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pauline FLAUSS, Conseilère, en remplacement de Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, régulièrement empêchée et par Mme Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRESIGNE LA PRÉSIDENTEAvocats intervenants
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- Date
- 29 avril 2022
- Matière
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Référence
626cd364bd20aa057d9f3922
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