Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd368bd20aa057d9f393c
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
29/04/2022 ARRÊT N°141/2022 N° RG 20/01731 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUBB NB/KB Décision déférée du 29 Janvier 2020 Pole social du TJ de TOULOUSE 18/11151 [H] [E] Me [B] [U] C/ [D] [V] CPAM DE LA HAUTE-GARONNE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Me BASSE Christophe (ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ADS Démantèlement) 171 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE CS 20019 92024 NANTERRE CEDEX représenté par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE substitué par Me ALEXANDRE PANART, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [D] [V] 20 RUE DE BOURRASOL APPT D05 31300 TOULOUSE représenté par Me Robert François RASTOUL de la SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Amélie RASTOUL, avocat au barreau de TOULOUSE CPAM DE LA HAUTE-GARONNE SERVICE CONTENTIEUX 3 BD LEOPOLD ESCANDE 31093 TOULOUSE CEDEX représentée par Mme [T] [X] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et C.KHAZNADAR , magistrats chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président N.BERGOUNIOU, conseillère E.VET, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [V], salarié de la société ADS Démantèlement en qualité d'opérateur chimiste, a été victime, le 3 octobre 2013, d'un accident du travail : alors qu'il se trouvait en détachement sur le chantier Arcelor Mittal en Pologne , et qu'il marchait à proximité de la pelle hydraulique, il est passé à côté de cette pelle qui était en mouvement et qui a heurté la victime, laquelle s'est appuyée sur le godet du bull, puis est tombée par terre, après avoir été en contact avec la lame de la pelle. Suite à cet accident, M. [V] a présenté un traumatisme de la hanche gauche par écrasement et une fracture du poignet gauche. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre de la législation professionnelle suivant décision du 12 décembre 2013. La date de consolidation des lésions de l'assuré a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie à la date du 23 octobre 2015, avec attribution d'un taux d'IPP de 13%. M. [V] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 25 mars 2016. Par jugement du 24 janvier 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société ADS Démantèlement, Me [B] [U] étant désigné en qualité de liquidateur. Après échec de la procédure de conciliation, M. [D] [V] a saisi le 9 mars 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail survenu le 3 octobre 2013. Par jugement en date du 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse-Pôle social a : * déclaré le recours de M. [D] [V] recevable et bien fondé, * dit que l'accident du travail dont M. [V] a été victime e 3 octobre 2013 est du à la faute inexcusable de la Sas ADS Démantèlement, * alloué à M. [V] une provision de 3 000 euros, * fixé au maximum la majoration de la rente, soit 6,5%, * déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, * condamné la société ADS Démantèlement, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [U], à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [D] [V], * ordonné l'exécution provisoire du jugement. Me [B] [U] a régulièrement relevé appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2022. Par conclusions visées au greffe le 3 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas ADS Démantèlement demande à la cour d'infirmer dans toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse-Pôle social le 29 janvier 2020, de débouter M. [D] [V] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A titre subsidiaire, il demande à la cour de : * juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, qui sera chargée de procéder auprès de M. [V] au paiement de la majoration de la rente, des frais d'expertise et au versement des dommages et intérêts qui lui seraient accordés, * juger inopposable à la procédure collective de la société ADS Démantèlement, représentée par Me [B] [U], l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne concernant toutes les sommes qu'elle serait amenée à verser en cas de confirmation de l'existence d'une faute inexcusable, * débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de sa demande de récupération, directement et immédiatement, auprès de la Sas ADS Démantèlement, représentée par Me [B] [U], des sommes allouées au titre de la majoration de rente de 6,5%, calculée sur la base du taux d'IPP de 13% et de la réparation des préjudices subis par M. [V]. Par conclusions visées au greffe le 25 janvier 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [D] [V] demande à la cour, de confirmer le jugement dont appel et de condamner Me [B] [U], ès qualités de liquidateur de la société ADS Démantèlement, à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par conclusions visées au greffe le 7 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute- Garonne demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'appréciation de la faute inexcusable. Dans l'hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé, de : * constater que la majoration de la rente de 6,5%, calculée sur la base d'un taux d'IPP de 13%, a déjà été versée par la caisse primaire d'assurance maladie à M. [V], * constater que la caisse primaire a d'ores et déjà procédé au règlement de la provision de 3 000 euros auprès de Me Rastoul, conseil de M. [V], * constater que, compte tenu de l'absence de déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ADS Démantèlement, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ne dispose d'aucune action récursoire à son égard pour se faire rembourser les sommes versées au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices subis par M. [D] [V], * renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Toulouse-Pôle social en vue de la fixation de son indemnisation des préjudices personnels de ce dernier suite à l'expertise médicale réalisée par le docteur [Y] [L] ; Dans l'hypothèse où le jugement entrepris serait infirmé, de : * condamner M. [D] [V] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne le montant des sommes avancées, en exécution du jugement infirmé, au titre de l'indemnité provisionnelle de 3 000 euros et au titre de la majoration de la rente perçue depuis l'exécution du jugement entrepris, * constater que le montant de la majoration de la rente qui serait due par l'assuré ne pourra être calculé que lorsque l'arrêt de la cour d'appel, qui infirmerait le jugement entrepris, serait rendu. En tout état de cause : * statuer ce que de droit sur les dépens, * rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse primaire au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : * Sur la faute inexcusable : Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Selon l'article L.4121-2 , dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012,l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source (...) ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (...) ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité. C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité. Me [U] soutient que le 20 septembre 2013, a été réalisée, à l'intention de la dizaine de salariés de la société ADS Démantèlement travaillant en détachement sur le chantier Arcelor Mittal en Pologne, une minute de sécurité, qui rappelle à chaque salarié ses obligations, notamment sur le port des équipements de protection individuels ; que le salarié portait effectivement ses EPI lors de l'accident, la cause de l'accident résidant dans le concours de circonstances du déplacement de la pelle par M. [W] alors que M. [V] était à côté ; que M. [V] n'a pas respecté la distance de sécurité de 3 mètres autour des machines précisée en page 9 du document intitulé 'plan d'actions'signé par M. [V] le 3 octobre 2013 avant l'accident ; que le salarié, détaché sur un chantier en Pologne, devait maîtriser la langue anglaise pour se faire comprendre. M. [V] indique que contrairement à ce que soutient le liquidateur, il n'y avait pas de périmètre de sécurité clairement défini à l'endroit de l'accident ; qu'il était demandé aux ouvriers de signer des papiers écrits en anglais, sans que le sens de ces documents ne leur soient expliqué ; que lui-même ne parlait pas anglais. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le jour de l'accident, M. [V] est passé à proximité de la pelle lorsque celle ci s'est mise en mouvement et a heurté le salarié. Le chef de chantier et rédacteur du compte rendu a indiqué que le chauffeur pensait sûrement que la victime avait dépassé la pelle ce qui n'était pas le cas. Il est par ailleurs constant que les documents dont le représentant de l'employeur indique qu'ils ont été signés par M. [V] sont rédigés en langue anglaise, que la victime ne parle pas (attestation de M. [K], pièce n° 9 de M. [V]). C'est donc à juste titre que le premier juge a indiqué que la Sas ADS Démantèlement aurait du avoir conscience du danger, liée au fait que l'information relative à la sécurité était donnée en langue anglaise sans s'assurer de la compréhension de cette langue par son salarié. Force est en outre de constater que selon les propres dires de l'employeur, des consignes de sécurité et un plan d'actions curatives et préventives ont été mises en place pour éviter un autre accident, ce qui démontre que les mesures en place, à supposer qu'elles aient existé, étaient insuffisantes pour assurer la sécurité des salariés. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que l'accident dont a été victime M. [V] était du à la faute inexcusable de l'employeur. * Sur les conséquences de la faute inexcusable : La victime d'un accident du travail ne peut pas poursuivre, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun de la responsabilité contractuelle. En effet, l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits ; en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, l'article L 452-1 du même code ouvre droit au salarié-victime ou à ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 et L 452-3 du même code. Le premier de ces textes prévoit une majoration du capital ou de la rente allouée, tandis que le second permet à la victime de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que celle de ses préjudices esthétiques et d'agrément, et celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.' Par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 rendue sur renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L 451-1 et L 452-1 à L 452-5 du code de la sécurité sociale.' Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, ne font pas obstacle à ce que, lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime de l'accident du travail, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. L'article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la rente, ou le capital, payé(e) à la victime seront majorés au cas de faute inexcusable de l'employeur. En l'état du taux d'incapacité partielle permanente de 13% présenté par M. [V], il y a lieu de fixer la majoration de la rente versée à l'assurée à son maximum (6,5%). La rente sera versée au salarié par la caisse. Compte tenu des éléments médicaux versés aux débats, il y a lieu de confirmer le montant de la provision allouée à M. [V], et qui a d'ores et déjà été versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. L'affaire sera renvoyée devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, pour liquidation des préjudices subis par M. [V], étant précisé que compte tenu de l'absence de déclaration de créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, celle ci est privée d'action récursoire à l'encontre de l'employeur ou de son représentant pour se faire rembourser les sommes versées au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices subis par M. [D] [V]. * Sur les autres demandes : Me [U] qui succombe, sera condamné, es qualités de liquidateur judiciaire de la Sas ADS Démantèlement, aux dépens de l'appel. Eu égard à la liquidation judiciaire de la société ADS Démantèlement, aucune considération particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V]. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Touloise -Pôle social du 29 janvier 2020. Y ajoutant : Ordonne le renvoi de l'affaire devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, pour liquidation des préjudices subis par M. [V]. Précise que compte tenu de l'absence de déclaration de créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, celle ci est privée de l'action récursoire à l'encontre de l'employeur ou de son représentant pour se faire rembourser les sommes versées au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices subis par M. [D] [V]. Déclare le présent arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute- Garonne. Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V]. Condamne Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ADS Démantèlement, aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, K.BELGACEMC.KHAZNADAR .
Articles de loi cités
article L 451-1 du code de la sécurité sociale pose larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
626cd368bd20aa057d9f393c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel