Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd368bd20aa057d9f3940
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 1 032 300 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
29/04/2022
ARRÊT N°143/2022
N° RG 20/01769 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUE5
NB/KB
Décision déférée du 22 Mai 2020
Pole social du TJ D'AGEN
17/00322
[B] [H]
URSSAF AQUITAINE
C/
[G] [C]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
URSSAF AQUITAINE
SERVICE CONTENTIEUX
3 Rue Théodore Blanc QUARTIER DU LAC
33084 BORDEAUX CEDEX 9
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Gabriel LANSOU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME
Monsieur [G] [C]
23 RUE DES TAMARINS
47110 STE LIVRADE SUR LOT
non comparant ni représenté à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et C.KHAZNADAR, magistrats chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N.BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [G] [C], gérant de la Sarl [C], placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 janvier 2017, a saisi le 27 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot et Garonne, de son opposition à une contrainte en date du 4 juillet 2017, signifiée le 24 juillet 2017 à la requête de l'URSSAF, portant sur le paiement de la somme totale de 9 503 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestre 2016.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Agen, pôle social, a :
* déclaré recevable l'opposition formée par M. [G] [C],
*annulé la contrainte établie le 4 juillet 2017 par le RSI et l'URSSAF à l'encontre de M. [G] [C],
*rejeté toutes les demandes financières de l 'URSSAF,
* condamné l'URSSAF aux dépens.
L'URSSAF d'Aquitaine a relevé régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 19 janvier 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF d'Aquitaine demande à la cour de :
* déclarer son appel recevable,
* infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Agen le 22 mai 2020,
* valider la contrainte du 4 juillet 2017 pour son montant ramené à 5 113 euros en cotisations et la renvoyer à exécution,
* condamner M. [G] [C] au paiement des frais de la contrainte pour la somme de 72,88 euros,
* débouter M. [G] [C] de l'ensemble de ses demandes,
* condamner M. [G] [C] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal judiciaire d'Agen, la contrainte litigieuse a bien été précédée de la délivrance d'une mise en demeure notifiée à M. [G] [C] le 17 décembre 2016.
M. [G] [C] a été destinataire de l'ordonnance du 16 septembre 2020 fixant les dates d'audience et de dépôt des conclusions, dont il a accusé réception le 18 septembre 2020. Il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS :
Par application combinée des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.
La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.
Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l'a précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.
L'URSSAF Aquitaine verse aux débats la mise en demeure du 8 décembre 2016, notifiée à M. [G] [C] le 17 décembre 2016, portant sur les 3ème et 4ème trimestre 2016, ainsi détaillée : 10 323 euros (cotisations), 820 euros ('versements') soit 'total à payer' : 9 503 euros.
La mise en demeure indique les périodes de cotisations dues et leur nature (maladie-maternité, indemnités journalière, invalidité-décès, retraite de base, retraite indique et ventile les montants réclamés en principal et en pénalités et majorations.
Elle concerne les cotisations des troisième et quatrième trimestres de l'année 2016, soit une période à laquelle M. [C] continuait à être gérant de la Sarl [C], peu important que la société ait cessé son activité à la date du 5 août 2016.
Les mises en demeure sont donc régulières en elles-mêmes.
La contrainte du 4 juillet 2017, signifiée à M. [C] le 24 juillet 2017, vise la mise en demeure et est émise pour le même montant. L'URSSAF Aquitaine expose que suite à la transmission par M. [C] de ses revenus de l'année 2016, son montant a été ramené à la somme de 5 113 euros, dont 4 852 euros au titre des cotisations et 261 euros au titre des majorations de retard.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de valider la contrainte litigieuse à hauteur d'un montant ramené à la somme de 5 113 euros, dont 4 852 euros au titre des cotisations et 261 euros au titre des majorations de retard.
M. [C], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la contrainte émise par l'URSSAF d'Aquitaine le 4 juillet 2017 à hauteur d'un montant ramené à la somme de 5 113 euros, dont 4 852 euros au titre des cotisations et 261 euros au titre des majorations de retard.
Condamne M. [G] [C] à payer cette somme à l'URSSAF.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le paiement des frais de la contrainte pour la somme de 72,88 euros.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR
.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
626cd368bd20aa057d9f3940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel