Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd36cbd20aa057d9f3942
- Date
- 29 avril 2022
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
29/04/2022 ARRÊT N°144/2022 N° RG 20/01793 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUG5 NB/KB Décision déférée du 30 Juin 2020 Pole social du TJ de Toulouse 19/11520 [M] [H] [S] [R] C/ CIPAV DESISTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [S] [R] 120 chemin de la longue 31600 Seysses représenté par Me Emilie MARCON, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Caisse interprofessionnelle Prévoyance Assurance Vieillesse SERVICE CONTENTIEUX 9 rue de Vienne 75403 PARIS CEDEX représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marion HAYTER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et C.KHAZNADAR, magistrats chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président N.BERGOUNIOU, conseillère E.VET, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre. Vu l'appel interjeté 15 juillet 2020 par M. [S] [R] à l'encontre d'une ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Toulouse-Pôle social le 30 juin 2020 ayant déclaré son opposition irrecevable, Vu les conclusions de désistement d'appel de M. [S] [R] en date du 1er octobre 2021, Vu les conclusions d'acception de ce désistement de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse en date du 7 mars 2022, Vu les articles 384, 385, 395 à 405du code de procédure civile, Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, il est accepté par l'intimée et la cour n'est saisie ni d'un appel incident ni d'une demande incidente. Ce désistement d'appel est donc parfait, il emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS - Constate le désistement d'appel, - Dit que ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance et extinction de l'instance, - Condamne M. [S] [R] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, K.BELGACEMC.KHAZNADAR .
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
626cd36cbd20aa057d9f3942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel