Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd36dbd20aa057d9f3948
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 298 817 594 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
29/04/2022 ARRÊT N°147/2022 N° RG 20/02138 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NVJH CK/KB Décision déférée du 26 Février 2020 Pole social du TJ de TOULOUSE 18/10665 [X] [M] S.A GRDF C/ URSSAF MIDI-PYRENEES REFORMATION PARTIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.A GRDF 6 RUE CONDORCET 75009 PARIS représentée par Me Marie DE LA GASTINE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMEE URSSAF MIDI-PYRENEES SERVICE CONTENTIEUX 166 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 31061 TOULOUSE CEDEX 09 représentée par Me Margaux DELORD de la SCP D'AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ,avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant Mmes C. KHAZNADAR et N.BERGOUNIOU,magistrats chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président N.BERGOUNIOU, conseillère E.VET, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE : La SA GRDF a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 par l'URSSAF Midi-Pyrénées. L'URSSAF a notifié à la société GRDF une lettre d'observations du 29 septembre 2015. Des échanges ont eu lieu entre la société cotisante et l'URSSAF de fin octobre à début décembre 2015. Le 21 décembre 2015, l'URSSAF a notifié à la société GRDF une mise en demeure pour un montant total de 2 614 143 € au titre des cotisations principales, outre les majorations d'un montant de 439 664 €. Le 21 janvier 2016, la société GRDF a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF afin de contester le redressement. Parallèlement, elle a payé l'intégralité des sommes réclamées dans la mise en demeure. En l'absence de décision écrite de la commission, la société GRDF a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne aux fins de contestation du redressement. Le 6 novembre 2018, la commission a émis une décision explicite de rejet du recours. Cette décision a également fait l'objet d'une saisine du tribunal. Par jugement du 26 février 2020, le tribunal judiciaire, pôle social, de Toulouse, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a : - déclaré le recours recevable, - infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Midi Pyrénées du 6 novembre 2018, - annulé le chef de redressement n°42 et validé le surplus du redressement litigieux, - condamné la société GRDF à payer en deniers ou quittances à l'URSSAF Midi Pyrénées la somme de 2 988 175,94 €, outre majorations de retard complémentaires, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens. Le 20 juillet 2020, la SA GRDF a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié dans la période dite covid. En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, la SA GRDF demande à la cour d'infirmer le jugement et : - d'annuler les chefs de redressement n°4, n°10, n°18, n°25 et n°36, et de condamner l'URSSAF au remboursement à la société GRDF pour chacun des chefs de redressement de la somme correspondante [précisée au dispositif des conclusions], outre les majorations de retard afférentes, - d'annuler la majoration de 10% visée à l'article L.243-7-6 du code de la sécurité sociale appliquée aux chefs de redressement n°15, n°16, n°17, n°18 et n°21 et condamner en conséquence l'URSSAF à rembourser à la société GRDF la somme totale de 67 627 €, - de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de confirmer le jugement et de : Y ajoutant, - condamner la société GRDF à payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : L'annulation du chef de redressement n°42 prononcée par les premiers juges n'est pas contestée en appel. Le jugement est donc définitif de ce chef. Sur les chefs de redressement n°4 et n°18 frais professionnels : indemnité de transport et indemnités compensatrices de frais spéciaux : Cette contestation concerne l'indemnité compensatrice de frais spéciaux (ICFS) versée aux salariés dont le lieu de travail est situé dans une agglomération de plus de 200 000 habitants et ne bénéficiant pas de la prise en charge des frais de transport de transport public à hauteur de 50%. La société GRDF fait valoir que dans cette hypothèse, le salarié, se rendant sur son lieu de travail en voiture, dépense nécessairement des frais de transport qui peuvent être chiffrés objectivement selon le barème fiscal des indemnités kilométriques. L'indemnité forfaitaire versée au salarié est inférieure au barème fiscal, en conséquence elle est utilisée conformément à son objet, étant rappelé que l'indemnisation des frais professionnels sur une base forfaitaire est expressément autorisée. La société cotisante demande donc l'annulation des redressement opérés de ce chef pour les agents non statutaires et pour les agents statutaires, ainsi que les majorations de 10% et les majorations de retard. L'URSSAF Midi Pyrénées explique que pour les agents n'ayant pas de titre de transport remboursé mais percevant les ICFS au titre des trajets domicile-travail en utilisant leur véhicule personnel, l'indemnité a été exonérée dans la limite de 4€ correspondant à la prime instituée par arrêté du 28 septembre 1948, mais a été assujettie pour le surplus faute pour le cotisant de rapporter la preuve de son utilisation conforme à son objet. La décision de la cour : Vu les articles L.3261-2 et L.3261-3 du code du travail, Vu l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, Le fait que la prise en charge sous forme d'ICFS est d'un montant minime ne permet pas de justifier de l'usage conforme de l'indemnité forfaitaire accordée. L'arrêté du 2 décembre 2002 ne prévoit pas de présomption d'usage conforme pour les forfaits alloués au titre de l'indemnisation du trajet domicile-lieu de travail. Le cotisant est donc dans l'obligation de justifier de l'usage conforme de ce forfait alloué à chaque salarié, ce qu'il ne fait pas. Le redressement est justifié de ce chef, de même que la décision de rejet de la commission amiable de recours laquelle sera confirmée. La société cotisante sera condamnée au paiement, outre les majorations complémentaires de retard. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le chef de redressement n°10 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif - contrat Malakoff Méderic financé : La contestation concerne un contrat prévoyance complémentaire au profit des agents cadres contractuels (hors cadres dirigeants et supérieurs), des médecins titulaires et des médecins suppléants. La société GRDF explique que le caractère collectif du contrat ouvrant droit à l'exonération de cotisations doit être examiné au regard des seules dispositions législatives et réglementaires en vigueur au titre de la période concernée. Au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'entreprise bénéficie de la période transitoire prévue par l'article 2 du décret du 9 janvier 2012. Ainsi seules les dispositions antérieures au décret précité sont applicables. Plus précisément l'exigence d'un taux uniforme des cotisations ne vise que les régimes de retraite complémentaire et non les prestations de prévoyance complémentaire. L'organisme a donc rajouté une condition qui n'est pas prévu par les textes. La catégorie des cadres contractuels (hors cadres dirigeants et supérieurs) est une catégorie objective. La catégorie des médecins, compte tenu de leurs responsabilités, formation, indépendance, classification, formation et rémunération constitue également un catégorie objective. Le fait que deux catégories objectives distinctes bénéficient du même contrat de prévoyance complémentaire ne lui fait pas perdre son caractère collectif. L'URSSAF Midi Pyrénées fait valoir que le litige doit être examiné, sur la période 2012/2013, au regard du régime légal antérieur au décret du 9 janvier 2012 du fait des dispositions transitoires de l'article 2 du décret précité. L'organisme de recouvrement considère que pour être objective, la catégorie, à laquelle s'applique le contrat de prévoyance complémentaire, doit être intrinsèquement cohérente. De plus, le régime de prévoyance doit être aussi collectif en termes de garanties et prestations et en termes de financement [cotisations de l'employeur]. Sur la période 2014, il y a lieu à application des dispositions des articles R.242-1-1 et suivant du code de sécurité sociale. L'URSSAF expose que les médecins titulaires et suppléants ne constituent pas une catégorie objective de salariés, que le contrat s'applique à des groupes sans aucune cohérence, qu'au sein de la même catégorie des agents sont exclus [les cadres dirigeants et supérieurs], que l'ensemble du personnel appartenant un même groupe ne bénéficie pas des mêmes prestations et que les contributions de l'employeur ne sont pas fixées à un taux uniforme. La décision de la cour : L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat. Selon l'article D.242-1 du code de la sécurité sociale : Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale. Le décret du 9 janvier 2012 a fixé, à certaines conditions, une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2013, prolongée jusqu'au 30 juin 2014 : Les contributions mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficient, à la date de publication du présent décret, de l'exclusion de l'assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions des articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 issus du présent décret continuent d'en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2013 [reporté au 31 décembre 2014]. Ainsi, pendant la période transitoire du 1er janvier 2012 au 30 juin 2014, les catégories objectives de salariés ne sont pas définies par décret, étant observé que, dans le présent litige du chef du redressement n°10, il n'y a pas de critique sur la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que le contrat prévoit des garanties différentes pour les médecins titulaires, les médecins suppléants et les autres cadres hors cadres dirigeants et cadres supérieurs. Ce fait n'est pas contesté par la société cotisante, il suffit à faire perdre son caractère collectif au contrat. Le redressement opéré de ce chef par l'URSSAF est donc justifié. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le chef de redressement n°25 retraite complémentaire à cotisations définies : non-respect du caractère collectif : Cette contestation concerne un régime de retraite supplémentaire au bénéfice du personnel statutaire de l'entreprise, mais bénéficiant aux seuls agents percevant des indemnités de sujétion de service. La société GRDF rappelle que le régime de retraite supplémentaire est entré en vigueur par décision unilatérale de l'employeur du 30 septembre 2010 et concerne la catégorie des 'agents relevant du statut personnel des IEG', conformément à l'accord national de branche du 21 février 2008, puis à l'accord collectif 'RSR' du 22 février 2012. Le 22 février 2012 également, par accord collectif, un régime supplémentaire de retraite pour les sujétions de service a été créé, afin de compléter le régime de retraite supplémentaire dit 'RSR'. Il s'agit bien d'une catégorie objective conforme à la réglementation applicable à la période du contrôle. Le critère pris en compte est objectif et non restrictif et se justifie par l'objectif poursuivi d'instituer, dans un souci d'équité, un dispositif permettant de compenser l'absence de droits à retraite (de base) sur une partie de la rémunération versée en considération des contraintes particulières attachées à l'exercice de leur emploi. Sur ce chef de redressement, l'URSSAF précise que ce régime de retraite supplémentaire a été conclu en février 2012 de sorte que le décret du 9 janvier 2012 est applicable. La loi et le règlement excluent, à l'intérieur d'une catégorie définie, des sous-catégories. En outre, les garanties ne sont pas les mêmes (différence pour les agents percevant des indemnités de sujétion et différence d'assiette de cotisation). Le caractère collectif permettant l'exonération de cotisations sociales n'existe pas et le redressement est justifié. La décision de la cour : Vu les articles L.242-1, D.242-1-1, R 242-1-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, La cour relève que l'ensemble des agents statutaires percevant des indemnités de sujétion est déterminé par les contraintes particulières attachées à leur emploi pour lesquelles ils perçoivent des indemnités et par les conditions d'exercice de leur activité (services continus ou astreintes). Ainsi, bien que tous les agents statutaires de l'entreprise ne perçoivent pas et ne percevront pas des indemnités de sujétion, le caractère collectif n'exclut pas une exception. De plus, l'objectif poursuivi par les partenaires sociaux dans ce régime de retraite supplémentaire a été, dans un souci d'équité, de compenser l'absence de droits à retraite sur une partie de la rémunération versée en considération des contraintes particulières attachées à l'exercice de l'emploi. Il concerne donc tous les agents statutaires placés dans une même situation au regard des droits à retraite. La cour retient que la catégorie définie par l'accord litigieux se rattache au cinquièmement de l'article D.242-1-1 à savoir l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession. Les textes ne font pas obstacle à l'application d'une sous-catégorie objective. Il résulte de ces éléments que le redressement n'est pas justifié de ce chef. Le jugement sera réformé et le redressement annulé de ce chef. Il y a lieu à remboursement par l'URSSAF de la somme correspondante soit 136 €, outre les majorations de retard afférentes. Sur le chef de redressement n°36 : transactions repos hebdomadaire - travail de nuit : Cette contestation concerne des indemnités transactionnelles versées à 52 salariés à la suite de leurs demandes de régularisation de temps de repos relatives d'une part en présence d'astreinte de semaine et d'autre part lors des temps de travail de nuit. La société GRDF expose que les transactions ont indemnisé un préjudice. Il s'agit de dommages et intérêts et non de la compensation d'une perte de rémunération. L'URSSAF considère que la seule qualification indemnitaire d'une somme dans un protocole transactionnel est insuffisante à établir que la somme est légitimement exonérée de cotisations. Aucun préjudice n'est précisé dans les transactions, a fortiori justifié. La décision de la cour : Vu l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, La société GRDF, laquelle ne produit pas les transactions litigieuses, échoue à justifier la cause et la cause du préjudice et que les sommes allouées dans ces actes ont un caractère effectivement indemnitaire. Le redressement sera donc validé de chef et le jugement confirmé. Sur la majoration de 10% relative aux chefs de redressement n°15, 16, 17, 18 et 21 : La société GRDF fait valoir que le décret du 30 décembre 2011 a modifié l'article 23 du statut renvoyant désormais pour l'assiette des cotisations dues à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, le contrôle opéré sur les années 2012 à 2014 a été effectué sur l'assiette de cotisation de droit commun et non plus sur l'assiette spécifique applicable dans le cadre du précédent contrôle portant sur les années 2008 et 2009. Ainsi, il n'y a pas absence de mise en conformité car le manquement relevé ne concerne pas les mêmes obligations. La majoration appliquée n'est pas justifiée. L'URSSAF considère que la majoration est due en raison de l'absence de mise en conformité car le cotisant n'a pas pris en compte les observations notifiées lors du précédent contrôle. Elle explique que l'assiette des cotisations n'a pas été modifiée, l'affirmation de la société cotisante est erronée. La décision de la cour : Vu l'article L.243-7-6 du code de la sécurité sociale, Vu le décret 2011-2087 du 30 décembre 2011, La cour retient que la société GRDF n'établit pas que les chefs de redressements retenus pour la période 2012/2013/2014 par l'URSSAF sous les numéros 15, 16,17, 18 et 21 ne relevaient pas de l'assiette de cotisations dans le contrôle antérieur opéré en 2008/2009. Il y a bien absence de mise en conformité par rapport aux observations antérieurement formulées. La majoration de 10% est donc justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes : La société GRDF succombe dans la majeure partie de ses demandes. Elle devra supporter les dépens d'appel. En l'espèce, aucune considération particulière ne justifie qu'il soit alloué à l'une des parties une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que le jugement du tribunal judiciaire, pôle social, de Toulouse du 26 février 2020 est devenu définitif en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°42, Confirme le jugement du tribunal judiciaire, pôle social, de Toulouse du 26 février 2020, sauf en ce qu'il a validé le redressement du chef n°25, Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant, Annule le chef de redressement n°25, Condamne l'URSSAF au remboursement à la SA GRDF de la somme de 136 €, outre les majorations de retard afférentes, Condamne la SA GRDF aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes en appel fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, K.BELGACEMC.KHAZNADAR .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
626cd36dbd20aa057d9f3948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel