Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd36ebd20aa057d9f394c
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 2 020 100 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
29/04/2022
ARRÊT N°149/2022
N° RG 20/02147 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NVKC
NB/KB
Décision déférée du 10 Juillet 2020
TJ ALBI CTX GRL S.S
19/00234
[U] [O]
[N] [C]
C/
URSSAF MIDI-PYRÉNÉES
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [N] [C]
4 PLACE DU DOCTEUR SANS
81240 ALBAN
représenté par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau D'ALBI
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRÉNÉES
SERVICE CONTENTIEUX
166 Rue Pierre et Marie Curie
31061 TOULOUSE CEDEX 9
représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et C.KHAZNADAR, magistrats chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N.BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [N] [C], artisan boulanger, a saisi le 27 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn, de son opposition à deux contraintes en date du 25 juin 2018, signifiées le 24 juillet 2018 à la requête de l'URSSAF, portant l'une sur le paiement de la somme totale de 20 201 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2015, 2ème à 4ème trimestre 2016 et 1er à 3ème trimestre 2017, l'autre sur le paiement de la somme totale de 9 818,08 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018.
Par jugement en date du 10 juillet 2020, le tribunal de grande instance d'Albi, pôle social, a :
* déclaré recevables les oppositions aux contraintes de M. [N] [C] pour avoir été formées dans les délais,
*dit que les mises en demeure du 14 avril 2017, 16 juin 2017, 10 octobre 2017 et 20 février 2018 ne sont pas affectées d'irrégularités,
* validé les contraintes du 25 juin 2018 dans leur entier montant, et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale :
- 20 201 euros pour la première,
- 9 818,08 euros pour la seconde.
* condamné M. [N] [C] à payer les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
* condamné M. [N] [C] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [N] [C] aux entiers dépens.
M. [C] a relevé régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 4 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [N] [C] demande à la cour de :
* déclarer son appel recevable,
A titre principal :
* juger que les mises en demeure du 14 avril 2017, 16 juin 2017, 10 octobre 2017 et 20 février 2018 n'indiquent pas l'adresse de la commission de recours amiable,
* juger qu'aucune mise en demeure n'a été valablement notifiée à M. [C] préalablement à l'émission des contraintes litigieuses du 25 juin 2018, compte tenu de l'insuffisance des indications portées sur les mises en demeure et du grief qui en découle pour ce dernier,
* infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Albi du 10 juillet 202,
* prononcer la nullité des mises en demeure du 14 avril 2017, 16 juin 2017, 10 octobre 2017 et 20 février 2018,
* prononcer la nullité des contraintes du 25 juin 2018.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que les mises en demeure sont régulières,
* juger que les contraintes du 25 juin 2018 ne contiennent aucune indication concernant la nature des sommes réclamées à M. [C],
* infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Albi du 10 juillet 202,
* prononcer la nullité des contraintes du 25 juin 2018 ;
Dans tous les cas :
* débouter l'URSSAF Midi Pyrénées de l'ensemble de ses demandes,
* condamner l'URSSAF Midi Pyrénées au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 9 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de :
* débouter M. [C] de ses demandes,
* confirmer le jugement entrepris,
* valider les deux contraintes émises à son encontre le 25 juin 2018,
* condamner M. [C] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS:
* Sur l'annulation des mises en demeure et des contraintes subséquentes :
Par application combinée des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.
La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.
Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l'a précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.
M. [C] soutient que les mises en demeure ne lui permettent pas d'avoir connaissance de la nature de ses obligations, et ne précisent pas l'adresse de la commission de recours amiable en cas de contestation ; que les contraintes qui font référence à ces mises en demeure doivent en conséquence être déclarées nulles et de nul effet ; qu'en tout état de cause, les contraintes sont insuffisamment motivées.
L'organisme de recouvrement lui oppose que les mises en demeure sont motivées pour mentionner la nature de l'obligation, à savoir la nature des cotisations réclamées à titre provisionnel et de régularisation, la cause de l'obligation (cotisations et contributions sociales obligatoires dues auprès du RSI), les périodes visées et l'étendue de l'obligation (les montants des sommes dues en principal et au titre des majorations de retard) et le motif du recouvrement, et que les contraintes sont également motivées pour mentionner les périodes concernées et les montants des cotisations et majorations recouvrées.
En l'espèce, les mises en demeure précisent que le cotisant, s'il dispose de motifs légitimes, peut contester la mise en demeure auprès de la commission de recours amiable de la caisse RSI dont l'adresse figure ci dessus (11 rue de la Tuilerie- BP 13801- 31138- Balma Cedex) dans le délai de deux mois à compter de sa réception, de sorte les allégations de M. [C] relatives à l'absence d'indication de l'adresse de la commission de recours amiable sont infondées.
La contrainte du 25 juin 2018 portant le numéro 73700000016005294100098691731759 vise :
* une mise en demeure en date du 14 avril 2017, portant sur le 4ème trimestre 2015 et les 2ème à 4ème trimestres 2016, ainsi détaillée : 15 712 euros (cotisations), 1991 euros ('versements') soit 'total à payer' : 13 721 euros,
* une mise en demeure en date du 19 juin 2017, portant sur les 1er et 2ème trimestres 2017, ainsi détaillée : 7 606 (cotisations), 2 443 euros ('versements') soit 'total à payer' : 5 163 euros,
* une mise en demeure en date du 10 octobre 2017, portant sur le 3ème trimestre 2017, ainsi détaillée : 8 692 (cotisations), soit 'total à payer' : 8 692 euros,
La contrainte est émise pour un montant de 20 201 euros, après prise en compte de versements, dont le montant est moindre que celui qui figure dans les mises en demeure (2 210 euros au lieu de 4 434 euros) et de déductions (4 467 euros sur la mise en demeure du 19 juin 2017 et 698 euros sur la mise en demeure du 10 octobre 2017).
La contrainte du 25 juin 2018 portant le numéro 73700000016005294100102426231759 vise une mise en demeure en date du 20 février 2018, portant sur le 4ème trimestre 2017 et le 1er trimestre 2018, ainsi détaillée : 13 600 euros (cotisations), 3 097 euros (versements), soit 'total à payer': 10 503 euros.
La contrainte est émise pour un montant de 9 818,08 euros, après prise en compte d'une déduction de 684,92 euros.
Les mises en demeure indiquent les périodes de cotisations dues et leur nature (maladie-maternité, indemnités journalière, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, C.S.G-R.D.S, formation professionnelle) ; elles indiquent et ventilent les montants réclamés en principal et en pénalités et majorations.
Les mises en demeure sont donc régulières en elles-mêmes.
La cour constate cependant que le montant cumulé des cotisations détaillées sur les mises en demeure du 14 avril 2017, 19 juin 2017 et 10 octobre 2017 ne correspond pas à ceux mentionnés sur la première contrainte du 25 juin 2017.
La contrainte ne précise ni la nature, ni les montants respectifs des cotisations concernées par les 'déductions' mentionnées (4467 euros en ce qui concerne la mise en demeure du 19 juin 2017, 698 euros en ce qui concerne la mise en demeure du 10 octobre 2011), alors qu'elles ont pour conséquence de modifier le montant exigé, repris dans la signification de la contrainte.
La seconde contrainte du 25 juin 2018 fait référence à la mise en demeure du 20 février 2018, et son montant ne correspond pas non plus à celui qui est mentionné dans la mise en demeure, laquelle fait état de versements pour un total de 3 097 euros, lesquels ne sont pas repris dans la contrainte. Il est également fait état dans la contrainte de 'déductions'(684,92 euros), dont la cour ignore à quelles cotisations elles se rapportent.
Or l'absence dans les contraintes de toute précision sur ces 'déductions', qui ne figuraient pas sur les mises en demeures, alors qu'elles ont nécessairement pour conséquence de modifier les montants des cotisations qui y sont visées pour concerner des cotisations 'à titre provisionnel', ainsi que reconnu par l'organisme de recouvrement, ne permet pas de considérer que le seul visa dans les contraintes des mises en demeure s'y rapportant a suffi à donner connaissance au cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de l'obligation dont le paiement lui est demandé.
Il en résulte une absence de motivation des contraintes, au regard des montants mentionnés sur les mises en demeure qu'elles visent, a pour conséquence, d'en affecter la validité.
La circonstance que le montant demandé soit inférieur au montant des mises en demeure est inopérante, le cotisant n'ayant pu avoir connaissance lors de la signification des contraintes des montants de chacune des cotisations dont le paiement était poursuivi.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler les deux contraintes du 25 juin 2018.
* Sur les autres demandes :
L'URSSAF Midi Pyrénées, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule les deux contraintes en date du 25 juin 2018.
Déboute l'URSSAF Midi-Pyrénées de l'intégralité de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR
.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
626cd36ebd20aa057d9f394c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel