Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd36ebd20aa057d9f3950
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
29/04/2022 ARRÊT N°151/2022 N° RG 20/02265 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NV4K NB/KB Décision déférée du 03 Août 2020 Pole social du TJ d'AGEN 18/00009 [P] [I] [H] [O] C/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGNE LOT-ET-GARONNE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [H] [O] LIEU DIT BOUGES 47340 ST ANTOINE DE FICALBA représentée par Me Laurie GARRIC, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.020657 du 09/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE MSA DE DORDOGNE - LOT ET GARONNE SERVICE CONTENTIEUX 7 Place du Général Leclerc 24012 PERIGUEUX CEDEX représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et C.KHAZNADAR, magistrats chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président N.BERGOUNIOU, conseillère E.VET, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [H] [O], née le 23 août 1970, alors qu'elle travaillait pour le compte de l'entreprise Maître [B] en qualité d'emballeuse, a été victime le 10 octobre 2016, d'un accident du travail, pris en charge par la Caisse de Mutualité sociale agricole de Dordogne Lot et Garonne au titre de la législation professionnelle suivant décision du 17 octobre 2016. La Caisse de Mutualité sociale agricole de Dordogne Lot et Garonne l'a déclarée consolidée à la date du 25 juillet 2017 avec des séquelles indemnisables (7% d'IPP). Mme [O] a saisi le 5 janvier 2018 le président du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot et Garonne qui, par jugement du 10 septembre 2018, a ordonné une mesure d'expertise. Le 6 avril 2018, le docteur [X] [Y], chirurgien orthopédiste, a établi une déclaration de rechute en raison d'un syndrome du canal carpien gauche, opéré le 26 avril 2018. L'expert [D] [T] a déposé son rapport le 18 juin 2019. Par jugement en date du 3 août 2020, le tribunal judiciaire d'Agen, pôle social, a fixé à 7% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [H] [O], suite à l'accident dont elle a été victime le 10 octobre 2016, et l'a condamnée aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 août 2020, Mme [H] [O] a régulièrement relevé appel de ce jugement. En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 1er décembre 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [H] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 10 octobre 2016 à 10%, compte tenu de l'incidence professionnelle de l'accident, et de condamner la MSA aux dépens. En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 25 octobre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse de Mutualité sociale agricole de Dordogne-Lot et Garonne demande à la cour de : *confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Agen le 3 août 2020 fixant à 7% le taux d'incapacité permanent partielle de Mme [O], suite à l'accident dont elle a été victime le 10 octobre 2016 et ce jusqu'au 8 mars 2021, * vu la déclaration de rechute ayant donné lieu à une consolidation de l'état de santé de Mme [O] au 8 mars 2021, réformer partiellement la décision et fixer à compter du 8 mars 2021 le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 10%, * condamner Mme [O] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2022 MOTIFS: - Sur le taux d'incapacité permanente partielle : L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime. Il résulte de l'article L 752-6 du code rural et de la pêche maritime que le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale. Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité. Mme [O] soutient que son taux d'incapacité a été sous évalué par l'expert judiciaire, et qu'au regard des séquelles dont elle souffre et qui concernent deux doigts, son taux médical d'invalidité doit être fixé, au vu du barème, à 7%, et non à 3% comme retenu par l'expert judiciaire ; que compte tenu du caractère professionnel de l'accident et de son incidence professionnelle, ce taux doit être porté à 10%. La caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne-Lot et Garonne indique que l'attribution d'un taux de 7% incluant l'incidence professionnelle est justifiée au regard du barème et des séquelles présentées par Mme [O] suite à son accident du travail du 10 octobre 2016; que néanmoins, ce taux a été modifié et révisé à 10% suite à sa déclaration de rechute du 6 avril 2018, l'assurée ayant été consolidée le 8 mars 2021; que cette décision n'a pas été contestée par Mme [O]. Au vu des conclusions du médecin conseil de la caisse de mutualité sociale agricole en date du 18 décembre 2017 et du rapport d'expertise du docteur [S], compte tenu des séquelles présentées par l'assurée à la date de consolidation du 25 juillet 2017 et du retentissement professionnel de l'accident, le taux de 7% retenu par le premier juge apparaît correctement évalué pour la période comprise entre la consolidation de l'accident du travail initial et celle de la rechute du 6 avril 2018, intervenue le 8 mars 2021. A compter de cette date et compte tenu de l'apparition de nouvelles séquelles (diminution de la force musculaire de la main gauche; persistance de douleurs au niveau des doigts avec des manifestations vasomotrices), ce taux doit être fixé à 10%. Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne-Lot et Garonne. Chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Agen le 3 août 2020 fixant à 7% le taux d'incapacité permanent partielle de Mme [O], suite à l'accident dont elle a été victime le 10 octobre 2016 et ce jusqu'au 8 mars 2021, Vu la déclaration de rechute ayant donné lieu à une consolidation de l'état de santé de Mme [O] au 8 mars 2021, réforme partiellement la décision et fixe à compter du 8 mars 2021 le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 10%. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que chacune de parties supportera la charge de ses dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, K.BELGACEMC.KHAZNADAR .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.434-2 du code de la sécurité sociale.article 450 du Code de procédure civilearticle L 752-6 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
626cd36ebd20aa057d9f3950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel