Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 2 mai 2022
- ECLI
- 6270c5fb2354d9057d9e9244
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 11 600 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 02 MAI 2022 N° 2022/ 24 N° RG 21/00038 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3UB [T] [L] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 2 mai 2022 à Me BONAN, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 02 mai 2022 prononcée sur requête déposée le 27 juillet 2021. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [T] [L] né le 21 juin 1983 à OUJDA (99), demeurant chez Mme [L] ép [P] - 5 Place de la Dauphine, le Castellas - 13015 MARSEILLE comparant en personne, assisté de Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant 6 rue Louise Weiss - Bâtiment Condorcet - Télédoc 351 - 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 04aAvril 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de madame la procureure générale, à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat générl, lequel a été entendu en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 mai 2022. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 mai 2022, Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête réceptionnée le 27 juillet 2021 [T] [L] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 12 mois 16 jours , du 26 septembre au 12 octobre 2017. Il sollicite la somme de 116 000 € se décomposant comme suit : - 100 000 € au titre du préjudice moral - 13 000 € au titre du préjudice professionnel - 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 17 décembre 2021 proposant d'allouer au requérant la somme de 27 000 € au titre du préjudice moral, de rejeter la demande au titre du préjudice profesionnel et de diminuer la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions du procureur général en date du 20 décembre 2021 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et au rejet de la demande au titre du préjudice professionnel ; Vu les observations des parties à l'audience du 4 avril 2022 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de viol et agression sexuelle par personne ayant autorité, le requérant, qui a bénéficié d'un non-lieu du juge d'intruction de Marseille le 22 avril 2021, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 12 mois 16 jours . Préjudice matériel M. [L] sollicite 13 000 € au titre du prejudice professionnel et produit une fiche de paye en tant que téléphoniste, afférente au mois d'octobre 2015. Aucun justificatif de revenus postérieur à cette date n'est produit, l'agent judiciaire de l'Etat ajoutant que M. [L] se déclarait sans profession pendant l'instruction. A défaut de justificatif d'une activité professionnelle à l'époque de son incarcération, il convient de le débouter de sa demande. Préjudice moral M. [L] fait valoir qu'il est marié et père de 3 enfants dont le dernier né le 10 septembre 2016 était naissant lorsqu'il a été incarcéré, que son épouse a vécu seule avec les 3 enfant mineurs en Espagne. Au regard de ces éléments, de son âge, du fait qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant, son préjudice moral sera justement réparé par l'allocation de la somme de 40.000 € . Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [T] [L] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [T] [L], recevable. Fixe à la somme de 40 000 € (quarante mille euros) le préjudice moral subi par [T] [L] Rejette la demande au titre du préjudice matériel. Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
6270c5fb2354d9057d9e9244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel