Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 2 mai 2022
- ECLI
- 6270c5fc2354d9057d9e9246
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 5 300 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 02 MAI 2022 N° 2022/ 25 N° RG 21/00045 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAJF [V] [D] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 2 mai 2022 à Me OUERTANI, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 02 mai 2022 prononcée sur requête déposée le 25 août 2021. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [V] [D] né le 04 avril 1982 à CONSTANTINE - ALGERIE (99), domicilié chez son avocat Me OUERTANI - 3 rue Gustave Ricard - 13006 MARSEILLE représenté par Me Yamina OUERTANI BUZIER, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant 6 rue Louise Weiss - Bâtiment Condorcet - Télédoc 351 - 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-PIerre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 04 avril 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-PIerre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 mai 2022. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 mai 2022, Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** Par requête réceptionnée le 25 août 2021, [V] [D] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 14 mois 13 jours, du 13 décembre 2019 au 26 février 2021. Il sollicite la somme de 53 000 € se décomposant comme suit : - 50 000 € au titre du préjudice moral - 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 5 novembre 2021 tendant à voir déclarer la requête irrecevable faute de justificatif du caractère définitif de la décision de relaxe, et à titre subsidiaire proposant de limiter la période indemnisable à 11 mois et 10 jours, d'allouer au requérant la somme de 22 000 € au titre du préjudice moral et de diminuer la demande au titre de l'article 700; Vu les conclusions du procureur général en date du 10 novembre 2021 tendant également à voir déclarer la requête irrecevable faute de production du certificat de non-appel, et à titre subsidiaire tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 ; Vu les observations des parties à l'audience du 7 février 2022 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de tentative d'extorsion de fonds, vol avec arme et association de malfaiteurs, le requérant, qui a bénéficié d'une décision définitive de relaxe du tribunal correctionnel de Marseille le 25 février 2021 est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté. Pendant sa détention provisoire, a été mise à exécution une condamnation à 6 mois d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel en date du 23 novembre 2020 avec maintien en détention. Seule la période de détention provisoire ayant duré du 13 décembre 2019 au 23 novembre 2020 sera en conséquence retenue, soit une durée de 11 mois 10 jours. Préjudice moral Le requérant qui fait état de l'éloignement de sa famille, n'en justifie nullement. Son préjudice moral sera justement réparé par l'allocation de la somme de 30.000 € au regard notamment de son âge (37 ans) au moment de son placement en détention pour 11 mois 10 jours, son casier judiciaire ne portant aucune trace de condamnation ayant entraîné son incarcération avant décembre 2019. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [V] [D] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [V] [D] , recevable à hauteur d'une période de détention de 11 mois et 10 jours. Fixe à la somme de 30 000 € (trente mille euros) le préjudice moral subi par [V] [D] Fixe à la somme de 1000 €(mille euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
6270c5fc2354d9057d9e9246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel