Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 2 mai 2022
- ECLI
- 6270c5fc2354d9057d9e9248
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 1 400 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 02 MAI 2022 N° 2022/ 26 N° RG 21/00047 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFDW [G] [Z] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 2 mai 2022 à Me REBSTOCK, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 02 mai 2022 prononcée sur requête déposée le 27 septembre 2021. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [G] [Z] né le 12 novembre 1975 à LE HAVRE (76600), demeurant Allée de Patorgue - 13920 SAINT MITRE LES REMPARTS. comparant en personne, assisté de Me Bruno REBSTOCK de la SELAS REBSTOCK CERDA & , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant 6 rue Louise Weiss - Bâtiment Condorcet - Télédoc 351 - 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 04 avril 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 mai 2022. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 mai 2022, Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue le 27 septembre 2021, [G] [Z] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 2 mois 24 jours , du 29 novembre 2017 au 22 février 2018. Il sollicite la somme de 14 000 € se décomposant comme suit : - 8 000 € au titre du préjudice moral - 3 400 € au titre du préjudice économique - 1 650 € au titre des frais d'avocat - 950 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 25 janvier 2022 tendant à voir déclarer la requête irrecevable faute de production du certificat de non-recours, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer au requérant la somme de 6 200 € au titre du préjudice moral, de rejeter la demande au titre du préjudice économique et des frais d'avocat, et de diminuer la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions du procureur général en date du 26 janvier 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile et au rejet de la demande au titre du préjudice économique et des frais d'avocat ; Vu les conclusions du requérant en date du 25 février 2022 et la production de la décision de relaxe et du certificat de non-appel ; Vu les observations des parties à l'audience du 4 avril 2022 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de vol en réunion, le requérant, qui a bénéficié d'une décision définitive de relaxe du tribunal correctionnel de Marseille en date du 15 mars 2021, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 2 mois 24 jours . Préjudice matériel Il sollicite 3 400 € au titre du préjudice économique et produit un contrat de mission temporaire en date du 1er novembre 2017 pour la période du 1er au 31 novembre 2017 sur une base horaire de 14 € et une durée hebdomadaire de 35 h, ainsi qu'un récapitulatif des revenus perçus de 2008 à 2019 qui mentionne une somme de 14.658 € pour l'année 2017. Au regard de ces éléments qui justifient d'un revenu mensuel moyen de 1211 € pour l'année 2017 et compte tenu de la durée de la détention provisoire subie, la somme de 3400 € réclamée de ce chef correspond à une juste indemnisation de la perte de salaire subie. Une somme de 1650 € est sollicitée au titre des honoraires d'avocat. Seuls ceux en lien avec la détention peuvent donner lieu à indemnisation. Sont communiquées une facture du 21 décembre 2017 d'un montant de 650 € TTC, qui est manifestement en lien avec la détention, et une facture du 5 février 2018 libellé comme suit ' étude dossier, entretiens maison d'arrêt et demande de mise en liberté.' Seule la demande de mise en liberté, pouvant donner lieu à indemnisation, et la facture en question ne précisant pas la quote part d'honoraires qui doit être imputée à cette procédure , aucune indemnité ne sera allouée sur le fondement de cette 2ème facture. Une somme de 650 € sera donc allouée de ce chef. Préjudice moral Le préjudice moral subi par [G] [Z] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 8.000 € au regard de son âge (42 ans) au moment de son placement en détention pour 2 mois 24 jours , du fait que de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation ayant entraîné son placement en détention et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt des Baumettes Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [G] [Z] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 950 €. ***** *** * PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [G] [Z] , recevable. Fixe à la somme de 8 000 € (huit mille euros) le préjudice moral subi par [G] [Z] Fixe à la somme de 3 400 € (trois mille quatre cents euros) le préjudice économique subi par [G] [Z] Fixe à la somme de 650 € (six cent cinquante euros) le préjudice subi au titre des frais d'avocats; Fixe à la somme de 950 € (neuf cent cinquante euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
6270c5fc2354d9057d9e9248
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- Texte intégral
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