Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 2 mai 2022
- ECLI
- 6270c5ff2354d9057d9e924e
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 2 543 840 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 02 MAI 2022 N° 2022/ 29 N° RG 21/00057 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP45 [Z] [C] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 2 mai 2022 à Me SEGUIN, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 02 mai 2022 prononcée sur requête déposée le 6 décembre 2021. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [Z] [C] né le 24 novembre 1988 à BRIGNOLES (83170), domicilié chez son avocat représenté par Me Marie-France SEGUIN, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant 6 rue Louise Weiss - Bâtiment Condorcet - Télédoc 351 - 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 04 avril 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 mai 2022. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 mai 2022, Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête réceptionnée le 6 décembre 2021, [Z] [C] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 4 mois, du 31 mars au 1er août 2018. Il sollicite la somme de 25 438,40 € se décomposant comme suit : - 16 000 € au titre du préjudice moral - 4 838,40 € au titre du préjudice économique - 3 600 € au titre des frais d'avocat - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 18 février 2022 demandant que la requête ne soit accueillie que pour la période du 31 mars au 26 juin 2018 et proposant d'allouer au requérant la somme de 6 000 € au titre du préjudice moral, de 6 819,18 € au titre du préjudice matériel et des frais d'avocat et de diminuer la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions du procureur général en date du 22 février 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile et à ce qu'il soit fait partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel et des frais d'avocat ; Vu les observations des parties à l'audience du 4 avril 2022 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de vol en bande organisée avec arme, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de non-lieu rendue par le juge d'intruction de Grasse le 8 mars 2021, confirmée par arrêt définitif de la chambre de l'instruction du 6 juillet 2021, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté, à hauteur d'une durée de 2 mois 24 jours, M. [C] ayant été détenu pour autre cause en exécution d'une décision de révocation de libération conditionnelle en date du 21 juin 2018, mise à exécution le 27 juin 2018. Préjudice matériel Il sollicite 4 838,40 € au titre du préjudice matériel, faisant état d'un salaire mensuel net de 1209 € . Il était en effet embauché en tant que chauffeur livreur depuis le 1er octobre 297 , pour un salaire net à payer de 1149 €. Une somme de 3.219 € lui sera en conséquence allouée pour la perte de revenus subie pendant 2 mois et 24 jours. La demande au titre des frais d'avocat est justifiée par les factures d'avocat en date des 13 mars , 30 mars, 29 juin et 27 septembre 2018 détaillant les diligences effectuées. La somme de 3600 € lui sera en conséquence allouée à ce titre. Préjudice moral Le requérant fait valoir que la révocation de la libération conditionnelle est consécutive à sa détention, puisqu'il n'a pas pu honorer les rendez-vous avec son conseiller d'insertion et de probation et respecter son obligation de travail. La décision de révocation de libération conditionnelle n'étant pas produite, il n'est pas justifié qu'elle soit effectivement fondée sur la détention provisoire, et ce d'autant que l'agent judiciaire de l'Etat précise à cet égard que cette révocation est en réalité fondée sur le non respect de l'interdiction de quitter le territoire national. Il ne sera donc pas tenu compte du préjudice subi du fait de cette décision de révocation. Le préjudice moral subi par [Z] [C] sera en conséquence justement réparé par l'allocation de la somme de 7.000 € tant au regard de son âge (29 ans) au moment de son placement en détention pour 2 mois 24 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement, sa dernière incarcération ayant duré plusieurs années, jusqu'au 18 juillet 2017, date du placement en libération conditionnelle. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [Z] [C] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 € PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [Z] [C] , recevable. Fixe à la somme de 7 000 € (sept mille euros) le préjudice moral subi par [Z] [C] Fixe à la somme de 6 819 € (six mille huit cent dix neuf euros) le préjudice matériel subi par [Z] [C] Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à ce q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
6270c5ff2354d9057d9e924e
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