Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 mai 2022
- ECLI
- 6270c6002354d9057d9e9256
- Date
- 2 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 MAI 2022 N° 2022/0400 N° RG 22/00400 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKH2 Copie conforme délivrée le 02 Mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 avril 2022 à 10H17. APPELANT Monsieur [B] [L] né le 02 mai 1984 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine non comparant, représenté par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhone Représenté par Mme [O] [M] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022 à 13h50, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté pris le 25 avril 2021 par le préfet des Bouches du Rhône portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français de 5 ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice en date du 06 janvier 2021 notifié le 26 avril 2022 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 avril 2022 par le préfet des Bouches du Rhone notifiée le 26 avril 2022 à 11h36 ; Vu l'ordonnance du 29 avril 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [B] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 avril 2022 par Monsieur [B] [L] ; Monsieur [B] [L] convoqué à la même heure devant le tribunal administratif, n'a pas comparu. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il critique la régularité de l'arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation et défaut d'examen de la situation personnelle de M. [L] en de qu'il ne précise pas qu'il est parent d'enfants mineurs, ni qu'il est entré en France en 2004 et a séjourné régulièrement dans le pays jusqu'en 2020 en raison de sa qualité de parent français, pour erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement en ce qu'il n'a pas été pris en compte qu'il disposait d'un hébergement stable en France et avait remis sa carte d'identité marocaine et pour violation combinée de l'article 8 de la CEDH et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'Enfant en ce qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il sollicite en conséquence la remise en liberté ou à défaut, l'assignation à résidence de M. [L]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que l'arrêté est parfaitement justifié, que M. [L] ne justifie ni de sa relation de concubinage ni de son adresse par une attestation d'hébergement. Il s'oppose au prononcé d'une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [L] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions, à savoir l'absence de garanties de représentation suffisantes en raison du défaut de remise d'un passeport en cours de validité et de justification d'un lieu de résidence permanent, l'adresse à [Localité 2] mentionnée sur sa fiche pénale n'étant pas démontrée , le refus de renouvellement du titre de séjour lui ayant été notifié le 27 mai 2020 et ses déclarations effectuées par le biais du formulaire de recueil de ses observations renseigné le 14 avril 2022 selon lesquelles il déclare vouloir se maintenir en France. L'arrêté retient en outre qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé, qui ne démontre pas la réalité de sa relation de concubinage, ni de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [L] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. La demande subsidiaire d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de garanties de représentation effectives aux termes de l'article 743-13 du CESEDA, M. [L] ne justifiant ni de la remise d'un passeport en cours de validité, ni d'une adresse ni surtout de la volonté de se soumettre à la décision d'éloignement. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 avril 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH et de larticle 743-13 du CESEDAarticle 3-1 de la convention internationale des darticle L741-1 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6270c6002354d9057d9e9256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel