Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 mai 2022
- ECLI
- 6270c6012354d9057d9e9258
- Date
- 2 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 MAI 2022 N° 2022/0401 Rôle N° RG 22/00401 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKID Copie conforme délivrée le 02 Mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Avril 2022 à 13h42. APPELANT Monsieur [H] [F] né le 03 avril 1974 à [Localité 2] de nationalité turque comparant en personne, assisté de Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et de M. [I] [C] (Interprète en langue turque) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame [T] [J] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 mai 2022 à 12h00, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2021 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour et validé par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 31 janvier 2022 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 avril 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h10; Vu l'ordonnance du 30 avril 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [H] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 avril 2022 par Monsieur [H] [F] ; Monsieur [H] [F] a comparu et a été entendu en ses explications . Il déclare : 'je vis avec ma famille en France depuis 2013, j'ai 4 enfants et j'ai 4 frères qui vivent en France. L'armée turque a brûlé le village où nous vivions, nous avons du fuir la région et je suis allé à Istanbul. J'ai été libéré et on a voulu me forcer à faire mon service militaire, j'ai refusé. Mon avocat m'a dit qu'il a fait un recours par rapport au jugement du tribunal administratif. J'ai été arrêté dans une autre affaire, j'ai été libéré, ma femme a été assignée à résidence mais pas moi. Même si je suis libéré, je suis connu sur le territoire turc pour mes activités politiques. Je respecte votre décision mais mes enfants ont besoin de moi'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il conteste l'arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation et défaut d'examen sérieux de la situation de M. [F] ; il précise à cette fin que M. [F] a remis son passeport le plus récent car il ne pouvait le faire refaire en raison de son origine kurde. Il ajoute que l'arrêté de placement en rétention ne fait pas état des éléments se rapportant à sa vie familiale et privée en ce qu'il vit depuis 11 ans en France avec sa femme et ses quatre enfants scolarisés et dispose d'une adresse stable à [Localité 1] ; il critique également ledit arrêté pour erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation et violation combinée de l'article 8 de la CEDH et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'Enfant, soulignant que la femme de M. [F] a, quant à elle, été assignée à résidence. Il sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention ou à défaut, l'assignation à résidence de M. [F]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que le placement en rétention de M. [F] est motivé en fait et en droit et se trouve fondé, que ce dernier, qui n'est en possession d'aucun passeport en cours de validité, ne présente pas de garanties de représentation et que les éléments d'appréciation sur sa situation personnelle sont du domaine du tribunal administratif. Il s'oppose en outre au prononcé d'une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [F] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions en ce qu'il précise que, si l'intéressé justifie d'un lieu de résidence permanent en France, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant pas de passeport en cours de validité, et s'étant soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 7 août 2017 et 17 février 2020 ainsi qu'à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire en date du 21 décembre 2021 fondant son placement en rétention ; l'arrêté précise en outre qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé qui pourra poursuivre sa vie de famille avec son épouse dans leur pays d'origine. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux; qu'en l'espèce, il apparaît que la situation personnelle de M. [F] a été appréhendée de manière complète, le fait que sa compagne ait été assignée à résidence s'expliquant par la présence d'enfant mineurs et les conséquences de son renvoi en Turquie n'ayant pas à être prises en compte dans le cadre d'un placement en rétention mais devant être invoquées devant les seules juridictions administratives. Il apparaît en outre, au regard de ces éléments, que le placement en rétention de M. [F], mesure nécessairement provisoire et d'une durée limitée, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les articles 8 de la CEDH et 3-1 de la convention internationale des droits de l'Enfant. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [F] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire conformément à l'article L 612-3 5° et 8°. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'occurrence, outre le défaut de production d'un passeport en cours de validité, l'opposition de M. [F] à tout retour en Turquie ne permet pas de considérer qu'il justifie de garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence. La décision déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 avril 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH et de larticle L 743-13 du Code de larticle 3-1 de la convention internationale des darticle L741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6270c6012354d9057d9e9258
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