Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 mai 2022
- ECLI
- 6270c6012354d9057d9e925a
- Date
- 2 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 MAI 2022 N° 2022/0402 Rôle N° RG 22/00402 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKIF Copie conforme délivrée le 02 Mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 avril 2022 à 11h16. APPELANT Monsieur [X] [E] né le 1er janvier 1965 à [Localité 2] de nationalité turque non comparant représenté par Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame [S] [T] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 mai 2022 à 14h05, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté pris par le préfet des Bouches du Rhône portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile en date du 23 mars 2022, notifié le même jour à 14h12 et validé par décision du tribunal administratif en date du 29 mars 2022 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 avril 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 14h50 ; Vu l'ordonnance du 30 avril 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [X] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 avril 2022 par Monsieur [X] [E] ; Monsieur [X] [E] n'a pas comparu, se trouvant en route pour l'aéroport en vue d'être éloigné vers l'Allemagne. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que M. [E] est venu en France pour y solliciter l'asile, son frère gravement malade s'y trouvant déjà ; qu'ayant été assigné à résidence, il a toujours respecté ses obligations mais a été interpellé le 28 avril 2022, de manière déloyale, alors qu'il pointait à la préfecture. Il critique l'arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation, erreur d'appréciation quant au risque non négligeable de fuite et caractère disproportionné du placement en rétention, la situation familiale de M. [E] et notamment le fait qu'il doive s'occuper de son frère malade n'ayant pas été pris en compte, alors que par ailleurs il n'existait pas d'élément objectif permettant d'accréditer un risque de fuite et qu'il disposait d'une adresse stable à [Localité 1]. Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [E]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée et s'oppose à la demande subsidiaire d'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L. 751-9 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'étranger faisant l'objet d'une requête de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini par l'article L .751 -10 dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L.751-2 ne peuvent effectivement être appliquées, ou l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert, peuvent être placés en rétention. L'article L. 751-10 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose que le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9, peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert; 2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ; 3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert ; 4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; 6 ° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité, la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ; 7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; 8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou l'étranger, qui a accepté le lieu d'hébergement proposé, a abandonné ce dernier sans motif légitime ; 9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ; 10 ° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L 721-8, L 731-1, L 731-3, L 733-1 à L 733-4, L 733-6, L 743-13 à L743-15 et L731-5 ; 11 ° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [E] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions, à savoir l'existence d'un risque non négligeable de fuite en ce que, si M. [E] a bien respecté ses obligations de pointage, il a explicitement déclaré lors de la notification de son départ en date du 28 avril 2022, ne pas vouloir retourner en Allemagne. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, en effet, convoqué dans le cadre de son assignation à résidence le 28 avril 2022 à 14h05 et avisé de l'intention du préfet de mettre à exécution l'arrêté de transfert en Allemagne, un vol étant prévu le 02 mai 2022 M. [E] a déclaré qu'il ne voulait pas retourner en Allemagne mais rester en France où il y avait ses frères ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, et que le fait que M. [E] s'occupe de son frère malade, ce qui n'est d'ailleurs pas justifié, n'excluait pas un placement en rétention. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [E] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Il n'est nullement établi que M. [E], dont la convocation en préfecture portait la mention très apparente suivante : 'si l'Etat saisi reconnaît sa responsabilité dans l'examen de cette demande, vous ferez l'objet d'une remise exécutoire d'office qui pourra être assortie d'un placement en rétention, aux autorités compétentes de cet Etat, à l'occasion de votre prochaine présentation en préfecture', ait été interpellé de manière déloyale, à l'occasion de sa venue en préfecture pour satisfaire aux obligations de son assignation à résidence. La procédure apparaît donc régulière. La demande d'assignation à résidence sera rejetée , l'intéressé ne justifiant ni de la remise d'un passeport en cours de validité ni d'une adresse stable en France. La décision déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Avril 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6270c6012354d9057d9e925a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel