Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 2 mai 2022
- ECLI
- 6270c6052354d9057d9e9266
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Autres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 MAI 2022 N° RG 19/04285 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFFY SASU AB TRUCKS & TRAILERS c/ S.A.R.L. ETAMPES ENCHERES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2019 (R.G. 2018F00668) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2019 APPELANTE : SASU AB TRUCKS & TRAILERS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. ETAMPES ENCHERES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société Etampes enchères a organisé une vente aux enchères publiques le 3 février 2018. La société Ab trucks & trailers a manifesté son intérêt pour 3 lots et a versé une caution de 1 000 euros pour participer à l'enchère. La société Ab trucks & trailers a été déclarée adjudicataire des 3 lots pour un montant total de 70 903.20 euros. Par courrier recommandé du 1er mars 2018, la société Etampes enchères a sollicité vainement de la société Ab trucks & trailers le paiement des lots. La société Etampes enchères a procédé à la réitération d'une enchère dite folle enchère le 21 mars 2018 et les 3 lots ont été revendus. Par courrier recommandé, la société Etampes enchères a adressé à la société Ab trucks & trailers une sommation de payer la somme de 8 703.20 euros au titre des frais. Sur la requête de la société Etampes enchères, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 26 avril 2018, une ordonnance portant injonction de payer la somme de 8.703,20 euros outre 37,07 euros au titre des frais de greffe à l'encontre de la société Ab trucks & trailers. La société Ab trucks & trailers a formé opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer du 26 avril 201, et par jugement contradictoire du 14 juin 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - dit la société Ab trucks & trailers recevable en son opposition en la forme, - condamné la société Ab trucks & trailers à payer à la société Etampes enchères la somme de 8 740.27 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018, - débouté la société Ab trucks & trailers de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - débouté les parties du reste de leurs demandes, - condamné la société Ab trucks & trailers à payer à la société Etampes enchères la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ab trucks & trailers aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. Par déclaration du 25 juillet 2019, la société Ab trucks & trailers a interjeté appel de ce jugement énumérant expressément les chefs critiqués et intimant la société Etampes enchères. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Ab trucks & trailers demande à la cour de : - réformer la décision attaquée en toutes ses dispositions, - dire et juger que la créance de la société Etampes enchères n'est pas fondée, - dire et juger que la société Etampes enchères ne justifie pas d'un intérêt à agir, - débouter la société Etampes enchères de toutes ses demandes, - ordonner le remboursement de la caution de 1.000 euros, - condamner la société Etampes enchères à la somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner la société Etampes enchères à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Etampes enchères aux entiers dépens. Elle soutient que la requête en injonction de payer ne repose sur aucun document pouvant justifier la somme réclamée. Elle conteste la dette, estimant ne pas être débitrice de la société SW Etampes Encheres, aucun ordre d'achat n'ayant été émis de sa part, une simple inscription à la vente contre caution étant formalisée. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Etampes enchères demande à la cour de : - déclarer irrecevable et mal fondé la société Ab trucks & trailers en son appel, - confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société Ab trucks & trailers au paiement de la somme de 8.740,27 euros, comprenant la somme principale de 8.703,20 euros et les frais de greffe de 37.07 euros, - dire et juger que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2018, - confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société Ab trucks & trailers au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, - y ajoutant, - condamner la société Ab trucks & trailers au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Ab trucks & trailers aux entiers dépens. Elle soutient qu'en vertu des conditions de vente portées à la connaissance de la société AB trucks & trailers, la société appelante est redevable de ses frais de ventes volontaires. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2022 et le dossier a été fixée à l'audience du 14 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se reférer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS Selon l'article 1405 du code de procédure civile, le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat, y compris le cas échéant, la clause pénale. Par ailleurs, l'article L.321-14 alinéa 3 du Code de Commerce relatif aux opérateurs de vente volontaire de meuble aux enchères publiques prévoit qu'à défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des enchères. Dans cette hypothèse, l'opérateur de vente volontaire est en droit de solliciter auprès du premier adjudicataire, non pas les frais de vente contractuellement prévus, mais des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait de la non réalisation de la vente, et de l'obligation de procéder à une nouvelle vente, en raison de la défaillance de l'adjudicataire. En l'espèce, quelles que soient les circonstances de la vente litigieuse, il est constant que l'adjudicataire désigné par la société intimée, la société AB Trucks &Trailers, n'a pas réglé le prix des adjudications, pas plus que les frais afférents, de sorte que la créance alléguée par la société Etampes Enchères n'a aucune cause contractuelle, la défaillance de l'adjudicatire ne pouvant ouvrir droit qu'au paiement de dommages et intérêts au profit de l'opérateur de ventes volontaires. C'est donc à juste titre que la société AbTrucks & Trailers fait valoir que la société Etampes Enchères ne pouvait, pour le recouvrement de la créance qu'elle allégue, recourir à la procédure d'injonction de payer. Il en résulte qu'il convient de constater l'irrecevabilité (et non le débouté comme sollicité par erreur par la société appelante) de l'action de la société Etampes Enchères, faute de saisine régulière de la juridiction concernée. La société intimée devra en outre restituer la somme de 1.000 euros à la société appelante. L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. La preuve d'un tel comportement n'étant pas rapportée en l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Etampes Enchères. Il est équitable d'allouer à la société AbTrucks & Trailers la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la SARL Etampes Enchères sera condamnée à lui payer. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la SARL Etampes Enchères en son action ; Condamne la SARL Etampes Enchères à rembourser à la SASU AbTrucks & Trailers la somme de 1.000 euros et à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL Etampes Enchères aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
6270c6052354d9057d9e9266
Données disponibles
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- Résumé officiel