Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 2 mai 2022
- ECLI
- 6270c6052354d9057d9e9268
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 MAI 2022 N° RG 19/04305 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFIE SAS LOCAWAY c/ SAS HME Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2019 (R.G. 2018F00980) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2019 APPELANTE : SAS LOCAWAY, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Florence GRACIE DE DIEU, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE : SAS HME, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Mounia BELHAIMER de la SELASU QUADRILEGE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société Locaway exerce une activité de location de véhicules sans chauffeur. Elle a conclu un contrat cadre le 4 janvier 2012 avec la société Hme dont la maison mère est le groupe Exedra. Le contrat a été reconduit tacitement chaque année. Soutenant avoir enregistré 21 dossiers sinistres pour un coût de remise en état de 33. 201,93 euros ttc sur les années civiles 2016 et 2017, la société Locaway, par courrier recommandé du 9 mai 2018, a demandé à la société Hme le paiement de la facture relative aux coûts des dommages sur les véhicules de location. A la requête de la société Locaway, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint la société Hme de payer à la société Locaway la somme de 33.201,93 euros outre 35,21 euros au titre des frais de greffe. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2018, la société Hme a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer. Par jugement contradictoire du 3 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux: - s'est déclaré compétent pour avoir à connaître du litige, - a dit la société Locaway bien fondée en sa demande à l'encontre de la société Hme, - a condamné la société Hme à payer à la société Locaway la somme de 7. 309,33 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018, - condamné la société Hme au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Hme aux dépens de l'instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. Par déclaration du 26 juillet 2019, la société Locaway a interjeté appel de ce jugement énumérant expressément les chefs critiqués et intimant la société Hme. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Locaway demande à la cour de : - le confirmer en ce qu'il : ' s'est déclaré territorialement compétent, ' dit la société Locaway était bien fondée en sa demande à l'encontre de la société Hme, ' condamne la société Hme au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, - le réformer pour le surplus et statuant à nouveau : ' condamner la société Hme à régler la somme de 33 201.93 euros au titre du paiement de la facture n°1236544 établie par la société Locaway en date du 24 mai 2018 correspondant au coût global des réparations liés aux sinistres survenus sur l'année 2017 (montant justifié à chaque fois par la production de devis des tiers ayant chiffré les travaux de reprise), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2018, ' condamner la Société Hme au paiement de la somme de 10 000 euros à la société Locaway à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive, ' condamner en cause d'appel la société Hme au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel. La société appelante fait valoir les articles 1 et 4.3 du contrat cadre qui permettent son indemnisation, le terme 'choc' devant être entendu comme tout événement qui survient pendant la durée de la location et qui entraîne des modifications sur le véhicule justifiant que lors de sa remise, il se trouve dans un état distinct que l'état dans lequel il était au jour de sa prise de location, et le rapport coût des sinistres sur l'année concernée supporté par la Société LOCAWAY sur le CA HT de la même année dépassant 1,5 %. Elle estime fondée la somme réclamée pour chacun des sinistres. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Hme demande à la cour de : - à titre principal, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré la société Locaway bien-fondée à agir à l'encontre de la société Hme, - en conséquence, - débouter purement et simplement la société Locaway de toutes ses demandes et prétentions formulées à l'encontre la société Hme, - à titre subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Hme, - confirmer le jugement dont appel mais uniquement en ce qu'il a limité le quantum des demandes à la somme de 7 309.33 euros HT, - infirmer le jugement dont appel pour le surplus, - en tout état de cause, - condamner la société Locaway à payer à la société Hme la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société intimée fait valoir que le contrat cadre signé par elle indiquait qu'elle agissait également en qualité de mandataire des filiales du groupe EXEDRA, et qu'elle n'a jamais laissé entendre à la société Locaway qu'elle allait se substituer aux filiales du groupe EXEDRA pour répondre de leurs obligations en lieu est place de ces dernières. Elle soutient en outre que le principe de solidarité ne peut pas trouver à s'appliquer, la dette ne relevant pas d'une seule opération commerciale commune à tous les débiteurs, que les dommages pour lesquels la Société Locaway demande réparation ne concernent exclusivement que des locations engagées par les sociétés Exedra Midi Pyrenees, Société Chantiers d'Aquitaine et société CMR, et qu'elle est totalement étrangère aux prétendus dommages qu'entend lui imputer la société Locaway. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2022 et le dossier a été fixée à l'audience du 14 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se reférer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS Le contrat sur lequel s'appuie la société Locaway pour solliciter la condamnation de la société HME à l'indemniser de tous les sinistres survenus dans le cadre de la location de véhicules aux filiales de la société HME est un contrat-cadre, par lequel les parties ont déterminé entre elles un courant d'affaires, et fixé les principales règles gouvernant les contrats d'application ultérieurs. Le contrat cadre du 4 janvier 2012 conclu entre la société Locaway et la société HME précise que cette dernière agit ' tant en son nom propre que pour le compte des filiales et société apparentées du Groupe CM EXEDRA'. L'article 1 intitulé 'objet' mentionne : 'Ce contrat s'applique à toutes les sociétés filiales ou apparentées, actuelles ou à venir du Groupe CM EXEDRA, maison mère de HME'. S'agissant des modalités de mise à disposition des véhicules par la société Locaway, il est indiqué : 'La fourniture du ou des véhicules interviendra sous condition de remise par le locataire ou son mandataire d'un bon de commande « OUVERT » (original issu d'un carnet de bons à l'entête d'une des sociétés du groupe CM EXEDRA). L'article 4, intitulé 'Franchise', prévoit , après avoir fixé les conditions relatives aux franchises non rachetables , au point 4.3 'Tous les ans et pour le groupe la SELARL CM EXEDRA : 'Il est entendu entre les parties que le rapport coût des sinistres sur l'année concernée supporté par la société Locaway sur le CA HT de la même année ne devra pas dépasser 1,5%. En cas dépassement il sera facturé par entité concernée le montant nécessaire qui permettra de revenir dans le rapport de 1,5% .' Il se déduit des mentions de ce contrat cadre que le locataire des véhicules est, non pas la société HME, mais chaque société du groupe qui procède à la location, de sorte que la société HME, qui n'est pas liée à la société Locaway pour les contrats souscrits par l'une des filiales du groupe de la SELARL CM EXEDRA, ne peut être tenue du paiement des sinistres intervenus dans le cadre de locations consenties à d'autres sociétés du groupe. Aucune clause du contrat cadre ne prévoyant l'engagement de la société HME à régler les sinistres imputables aux sociétés du groupe locataires, le jugement déféré sera en conséquence infirmé, et la société Locaway déboutée de l'ensemble de ses prétentions. Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Locaway. Il est équitable d'allouer à la société HME la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société Locaway sera condamnée à lui payer. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute la SASU Locaway de toutes ses demandes ; Condamne la SASU Locaway à payer à la SASU HME la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SASU Locaway aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
6270c6052354d9057d9e9268
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- Texte intégral
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