Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 2 mai 2022
- ECLI
- 6270c6062354d9057d9e926a
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 13 000 000 €
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 MAI 2022 N° RG 19/04858 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGZ3 [X] [H] c/ SA SOCIETE GENERALE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juin 2019 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 11-19-1226) suivant déclaration d'appel du 05 septembre 2019 APPELANT : [X] [H] né le 17 Février 1958 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jacques VINCENS de la SELARL ME JACQUES VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] non représentée, assignée à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE [X] [H] a souscrit auprès de la Société générale deux prêts immobiliers, l'un en date du 22 septembre 2005 d'un montant de 130 000 euros remboursable en 120 mensualités de 1 308,90 euros, le second en date du 16 septembre 2008 d'un montant de 117 800 euros remboursable en 180 mensualités de 976,13 euros. Ces prêts étaient couverts par une assurance souscrite auprès de la société Sogécap garantissant notamment la perte totale et irréversible d'autonomie. En exécution de cette assurance, la société Sogécap a réglé en août 2016 à la Société générale les capitaux restant dus au 7 juin 2015, soit 28 396,42 euros au titre du premier prêt et 80 508,96 euros au titre du second prêt. Soutenant que la Société générale avait débité indûment, le 27 octobre 2016, des sommes sur le compte de [X] [H] sous l'intitulé REGUL ECH 05/15 + 06/15 alors que les échéances de mai et juin 2015 avaient été réglées, par exploit en date du 22 mars 2019 [X] [H] a assigné la Société générale devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins notamment d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4 570,06 euros au titre de la répétition de l'indu, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2016. Par jugement réputé contradictoire en date du 4 juin 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a : ' Débouté [X] [H] de sa demande en restitution ; ' Laissé à [X] [H] la charge des dépens et de ses frais irrépétibles. [X] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 septembre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2019, [X] [H] demande à la cour de : ' Réformer le jugement attaqué ; ' Condamner la Société générale à restituer la somme de 2 285,03 euros à [X] [H] conformément à l'article 1302-1 du code civil ; ' Constater qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [X] [H] les frais et honoraires qu'il a engagés et qui doivent être évalués à la somme de 3 000 euros. La Société générale n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été régulièrement signifiées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022 et l'audience fixée au 7 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la répétition de l'indu : Devant la cour, [X] [H] agit, sur le fondement de l'indu, en répétition de la somme de 2 285,03 euros, correspondant au montant d'une mensualité de chaque emprunt (1 308,90 € + 976,13 €). Aux termes de l'article 1302, alinéa premier, du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Aux termes de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. [X] [H] expose que sa perte totale et irréversible d'autonomie a été fixée le 6 juillet 2015 (pièce no 8 de l'appelant), alors que l'échéance des deux emprunts assurés était fixée au 7 de chaque mois. Il s'ensuit que la dernière échéance due par [X] [H] avant la reconnaissance de sa perte totale et irréversible d'autonomie était celle du 7 juin 2015, le capital restant dû à cette date devant être réglé par la Sogécap. Aussi bien l'appelant précise-t-il que le mois de juillet 2015 n'était pas dû (p. 2 de ses conclusions). Il est constant que la Société générale a néanmoins continué à prélever les mensualités des deux prêts jusqu'au 7 octobre 2016. Elle devait donc rembourser à [X] [H], non pas les mensualités du 7 juin 2015 au 7 octobre 2016, soit 17 mensualités comme il le prétend, mais les mensualités du 7 juillet 2015 au 7 octobre 2016, soit 16 mensualités : (1 308,90 € + 976,13 €) × 16 = 2 285,03 € × 16 = 36 560,48 euros. Or, il ressort des relevés de compte que le 27 octobre 2016, la Société générale a remboursé à [X] [H], sous le libellé « REGUL SINISTRES », les sommes de 23 560,80 euros et de 17 570,34 euros, c'est-à-dire 18 mensualités. C'est pourquoi elle lui a prélevé, le même jour, sous le libellé « REGUL ECH 05/15 + 06/15 », les sommes de 2 617,80 euros et de 1 952,26 euros, c'est-à-dire 2 mensualités. En définitive, la Société générale a bien remboursé à [X] [H] les 16 mensualités qu'elle lui devait. Le dernier débit de deux mensualités était justifié. Le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [X] [H] en conservera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [X] [H] sera par suite débouté de sa demande de condamnation présentée sur ce fondement. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Laisse à la charge de [X] [H] ses dépens et frais irrépétibles d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Référence
6270c6062354d9057d9e926a
Données disponibles
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