Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 2 mai 2022
- ECLI
- 6270c6072354d9057d9e9270
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 51 500 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 MAI 2022 N° RG 21/04365 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH2P CRCAM CHARENTE PÉRIGORD c/ Maître [B] [U] Madame [G] [F] [Z] VEUVE [UD] Madame [I] [O] [UD] Monsieur [EW] [T] [UD] Madame [XI] [V] [UD] Monsieur [S] [J] [R] [UD] Madame [X] [A] Monsieur [AK] [S] [MY] Maître [N] [D] S.A.S. [P] [E] LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 12 juillet 2021 (R.G. 19/07) par le Juge commissaire de [Localité 22] suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2021 APPELANTE : CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD (CRCAM Charente-Périgord), représentée par Monsieur [BC] [C], en sa qualité de Responsable du Service Risques Crédits Recouvrement, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 6] représentée par Maître Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de [Localité 22] INTIMÉS : Maître [B] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [UD], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 19] (ALGERIE) et décédé le [Date décès 10] 2019, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 11] représentée par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [G] [F] [Z], veuve de Monsieur [M] [UD], ayant droit de Monsieur [M] [UD], née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 20] (GIRONDE), de nationalité française, demeurant chez Madame [V] [UD], [Adresse 3]. non représentée Madame [I] [O] [UD], ayant droit de Monsieur [M] [UD], de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] non représentée Monsieur [EW], [T] [UD], ayant droit de Monsieur [M] [UD], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] non représenté Madame [XI], [V] [UD], ayant droit de Monsieur [M] [UD], de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] non représentée Monsieur [S], [J], [R] [UD], ayant droit de Monsieur [M] [UD], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] non représenté Madame [X] [L] [A], divorcée de Monsieur [K] [EW], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 23] (PAS DE CALAIS), de nationalité française, demeurant [Adresse 12] non représentée Monsieur [AK], [S] [MY], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 21] (PYRENEES-ATLANTIQUES), de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 12] non représenté Maître [N] [D] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société CDLC, de CFPI et NEUROPLANET, désigné à ces fonctions en lieu et place de Maître [UD], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 13] représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Bernard VATIER, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. [P] [E] [P] [E], représentée par son Président en exercice M. [P] [E], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 17] non représentée LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, pôle recouvrement, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant élu domicile en l'Etude de Maître [Y] [RD], Notaire à [Localité 22], demeurant [Adresse 8], domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 23 juillet 2006, la société Crcam Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord ( le Crédit Agricole) a accordé à M. [M] [UD] et à Mme [Z] veuve [UD] un prêt habitat pour un montant de 515.000 euros. M. [M] [UD] et Mme [Z] ont consenti une hypothèque sur le bien financé situé au [Adresse 16]. Maître [N] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Cdlc, Cfpi et Neuroplanet a inscrit une hypothèque judiciaire en garantie des créances de ses administrés à l'encontre de M. [M] [UD] sur le fondement de l'arrêt correctionnel de la Cour d'appel de Bordeaux du 10 janvier 2017 à hauteur de 31 308.63 euros. M. [M] [UD] est décédé le [Date décès 10] 2019. Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal judiciaire de Perigueux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la succession de M. Feu [M] [UD]. Maître [U] [B] a été nommé en qualité de mandataire liquidateur. Par acte du 5 juillet 2019, le Crédit Agricole a déclaré sa créance à la procédure collective. Par acte du 7 mai 2020, Maître [B] [U] ès-qualité a contesté partiellement la créance déclarée par le Crédit Agricole. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 juillet 2021. Par ordonnance du 12 juillet 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de [Localité 22] a : - autorisé le liquidateur à vendre de gré à gré à Mme [X] [A] et M. [AK] [MY] - [Adresse 12], avec faculté de substitution à toute personne morale dont ils seraient associés, les biens et droits immobiliers en indivision de l'ensemble immobilier dépendant de la liquidation judiciaire de M. Feu [M] [UD], situé [Adresse 16], cadastré section BL n°[Cadastre 9], moyennant le prix net vendeur de 183 000 euros net vendeur - lequel sera payé comptant à la signature de l'acte, étant précisé que la somme se rapportant aux droits de M. Feu [M] [UD], dans l'indivision successorale, reviendra à la liquidation judiciaire. - dit que conformément aux dispositions de l'article R 643-3 du code de commerce, le notaire chargé de la vente devra remettre la part du prix revenant à la liquidation de M. Feu [M] [UD], dès sa perception, au liquidateur, - désigné le liquidateur dépositaire des fonds jusqu'à l'accomplissement des formalités de purge et de la procédure d'ordre, sauf pour effectuer des paiements provisionnels sur notre autorisation, - dit que l'acte de vente sera régularisé par Maître [H] [W], notaire, [Adresse 15], - autorisé le liquidateur à donner procuration, si besoin est, à tout clerc de l'étude de Maître [H] [W], aux fins de signer l'acte de vente dont il s'agit dans les conditions de la présente ordonnance, - dit que le liquidateur devra s'assurer de l'obtention des dispenses de purge de la part des créanciers inscrits ou à défaut de l'accomplissement des formalités de purge des inscription, conformément aux dispositions des articles R 643-3 et R 643-4 du code de commerce. Par déclaration du 26 juillet 2019, le Crédit Agricole a interjeté appel de ce jugement énumérant expressément les chefs critiqués et intimant Maître [U] [B] ès-qualité, Mme [Z] veuve [UD] [G] [F], Mme [UD] [I] [O], M. [UD] [EW] [T], Mme [UD] [XI] [V], M. [UD] [S] [J] [R], M. [A] [X], M. [MY] [AK] [S], la SAS [P] [E], Maître [N] [D] ès-qualité et la Direction générale des finances publiques. PRENTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Crcam demande à la cour de : - la recevoir en son appel limité, et, l'y déclarant bien fondée, infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions lui faisant grief, - statuant à nouveau, - autoriser le liquidateur à vendre de gré à gré à Mme [X] [A] et M. [AK] [MY] demeurant [Adresse 12] avec faculté de substitution à toute personne morale dans laquelle ils seraient associés, les droits indivis dépendant de la liquidation judiciaire de feu M. [M] [UD] portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 16], cadastré section BL n° [Cadastre 9], moyennant le prix net vendeur pour ce bien de 183 000 euros, lequel sera payé comptant à la signature de l'acte, étant précisé que la somme se rapportant aux droits de feu M. [M] [UD] dans l'indivision ne reviendra à la liquidation judiciaire qu'après complet désintéressement préalable des créanciers de l'indivision, au premier rang desquels figure le Crédit Agricole, au titre du prêt habitat n°7000169099 d'un montant de 515 000 euros, - juger que le notaire chargé de la vente ne devra remettre au liquidateur que l'éventuelle part du prix susceptible de revenir à la liquidation de feu M. [M] [UD] après complet désintéressement des créanciers de l'indivision, - désigner le notaire comme dépositaire du prix de vente jusqu'à l'accomplissement des formalités de purge par les acquéreurs, - condamner Maître [B] [U] ès-qualité à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Maître [B] [U] ès-qualité aux entiers dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, et juger qu'ils seront passés en frais privilégiés de procédure collective. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, Maître [B] [U] ès-qualité demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé la vente de l'immeuble indivis, - infirmer l'ordonnance au surplus et la réformant pour le surplus dire qu'il ne relève pas du juge commissaire de se prononcer sur la distribution du prix et le rang des créanciers, - à titre infiniment subsidiaire, - renvoyer les parties à mieux se pourvoir dans le cadre d'une procédure de liquidation partage. Elle fait valoir que, si la réformation s'impose c'est uniquement pour dire que le juge commissaire n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la distribution du prix. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, Me [N] [D] ès-qualité demande à la cour de prendre acte qu'il s'en remet à justice sur les mérites de l'appel du Crédit Agricole à l'encontre de l'ordonnance du 12 juillet 2021. Mme [Z] veuve [UD] [G] [F], Mme [UD] [I] [O], M. [UD] [EW] [T], Mme [UD] [XI] [V], M. [UD] [S] [J] [R], M. [A] [X], M. [MY] [AK] [S], la SAS [P] [E] et la Direction générale des finances publiques, bien que régulièrement assignés devant la cour d'appel par actes des 7, 10, 14 et 22 septembre 2022 n'ont pas constitué avocat et n'ont pas déposé de conclusions, les assignations à l'égard de [EW], [S] et [XI] [UD] ne leur ayant pas été délivrés à personne. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par mention au dossier a déclaré s'en rapporter. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2022 et le dossier a été fixée à l'audience du 14 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se reférer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS : Ni le mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de feu M. [M] [UD], ni le Crédit Agricole, en sa qualité de créancier de l'indivision entre Mme [G] [F] [Z] veuve [UD], par suite du décès de son époux le [Date décès 10] 2019, et la succession de feu Monsieur [M] [UD], ne contestent le bien fondé de la décision du juge commissaire en ce qu'il a ordonné la vente de gré-à-gré des biens et droits immobiliers en indivision de l'ensemble immobilier dépendant de la liquidation judiciaire. La décision déférée sera confirmée de ce chef. L'article 815-17 alnéa 1er du Code civil prévoit : 'Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.' C'est à juste titre en conséquence que la banque fait valoir qu'il ne relève pas des pouvoirs du juge commissaire de se prononcer sur la distribution du prixet que, le droit des créanciers de l'indivision prime le droit des procédures collectives, de sorte qu'il convient, en infirmation de la décision attaquée, de dire que la somme se rapportant aux droits de feu Monsieur [M] [UD] dans l'indivision ne reviendra à la liquidation judiciaire qu'après complet désintéressement préalable des créanciers de l'indivision, au premier rang desquels figure la CRCAM Charente-Périgord, au titre du prêt habitat n°7000169099 d'un montant de 515 000 euros . Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de feu M. [M] [UD], sauf en ce qu'il a : - dit que conformément aux dispositions de l'article R 643-3 du code de commerce, le notaire chargé de la vente devra remettre la part du prix revenant à la liquidation de feu M. [M] [UD], dès sa perception, au liquidateur, - désigné le liquidateur dépositaire des fonds jusqu'à l'accomplissement des formalités de purge et de la procédure d'ordre, sauf pour effectuer des paiements provisionnels sur son autorisation, - dit que liquidateur devra s'assurer de l'obtention des dispenses de purge de la part des créanciers inscrits ou à défaut de l'accomplissement des formalités de purge des inscriptions, conformément aux dispositions des articles R 643-3 et R 643-4 du code de commerce, Statuant à nouveau sur ces seuls points : - Dit que la somme se rapportant aux droits de feu M. [M] [UD] dans l'indivision ne reviendra à la liquidation judiciaire qu'après complet désintéressement préalable des créanciers de l'indivision, au premier rang desquels figure la CRCAM Charente-Périgord, au titre du prêt habitat n°7000169099 d'un montant de 515 000 euros, - Dit que le notaire chargé de la vente ne devra remettre au liquidateur que l'éventuelle part du prix susceptible de revenir à la liquidation de feu Monsieur [M] [UD] après complet désintéressement des créanciers de l'indivision, - Désigne le notaire chargé de la vente comme dépositaire du prix de vente jusqu'à l'accomplissement des formalités de purge par les acquéreurs, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Référence
6270c6072354d9057d9e9270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel