Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 2 mai 2022
- ECLI
- 6270c60b2354d9057d9e9284
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 676 089 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 22/163 Copie exécutoire à : - Me Laetitia RUMMLER - Me Thierry CAHN Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Mai 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00259 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HO7P Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de colmar APPELANT : Monsieur [J] [Y] [P] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/0315 du 26/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIME : Etablissement Public OFFICE PUBLIC D'HABITAT POLE HABITAT COLMAR CENTRE ALSACE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ***** Selon contrat en date du 19 janvier 2017, l'Office public d'habitat Pôle Habitat Colmar centre Alsace a donné à bail à Monsieur [Y] [P] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] et ce, moyennant le paiement d'un loyer mensuel dont le montant révisable a été initialement fixé à la somme de 426,86 € hors provisions sur charges. Le bailleur a, le 26 février 2019, fait signifier au locataire un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et visant un arriéré locatif arrêté à la somme de 1 081,35 € au 14 février 2019. À défaut de règlement dans le délai de deux mois, l'Office public d'habitat Pôle habitat Colmar centre Alsace a fait assigner Monsieur [Y] [P] devant le tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire, voir ordonner l'expulsion du locataire et sa condamnation tant au paiement de l'arriéré locatif qu'au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation. Monsieur [Y] [P] a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi d'un délai de paiement de trois ans pour s'acquitter de l'arriéré locatif. Le 5 septembre 2020, Monsieur [Y] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d'une demande visant à traiter sa situation de surendettement. La commission ainsi saisie a, le 1er octobre 2020, déclaré cette demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu d'une situation irrémédiablement compromise et de l'absence d'actif réalisable. Par jugement en date du 12 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a : - Déclaré la demande régulière et recevable, - Constaté que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 27 avril 2019, - Dit que Monsieur [Y] [P] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date, - Ordonné en conséquence son expulsion à défaut d'exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, - Condamné Monsieur [Y] [P] à payer à l'Office public d'habitat Pôle habitat Colmar Centre Alsace la somme de 6 239,90 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la date du 7 septembre 2020, terme d'août inclus, - Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement, - Condamné Monsieur [Y] [P] à payer également à l'Office public d'habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges dus en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de septembre 2020 jusqu'à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur, - Rejeté la demande de délais de paiement, - Condamné Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, - Ordonné l'exécution provisoire Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire, a relevé que le locataire ne justifiait pas qu'il ait repris le paiement du loyer et des charges courantes et qu'ainsi les conditions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 n'étaient pas remplies et que dès lors des délais de paiement sur ce fondement ne pouvaient lui être octroyés. Relevant que le juge peut toujours accorder des délais de paiement de droit commun dans les conditions visées à l'article 24 V, il a retenu que l'intéressé, qui ne justifiait pas de sa situation financière actuelle n'avait plus effectué aucun versement depuis décembre 2019 alors même qu'il indiquait avoir retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée depuis septembre 2019 et de ce fait, a rejeté la demande en paiement en tant qu'articulée sur le fondement de l'article 24 V. Monsieur [Y] [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration en date du 18 décembre 2020 et par uniques conclusions notifiées le 16 mars 2021 il a conclut à l'infirmation de la décision entreprise et a demandé à la cour, statuant à nouveau, de : -lui accorder les plus larges délais de paiement si nécessaire en tout état de cause la suspension des effets de la clause résolutoire, -dire n'y avoir lieu à la résiliation du contrat de bail, -constater que sa demande a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 1er octobre 2020, que le dossier a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que l'Office public d'habitat pôle habitat Colmar centre Alsace a déclaré sa créance, -juger que la recevabilité du dossier de surendettement doit ressortir ses pleins effets à l'égard de toute mesure d'exécution forcée, -débouter l'Office public d'habitat pôle habitat Colmar centre Alsace de l'intégralité de ses fins et conclusions, -condamner l'Office d'habitat pôle habitat Colmar centre Alsace aux entiers frais et dépens des deux instances. Par conclusions notifiées le 16 juin 2021, l'Office public d'habitat Pôle habitat Colmar centre Alsace a conclu à la confirmation de la décision entreprise et a sollicité la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir que l'appelant ne peut bénéficier des effets de l'article « 24 et VI de la loi Élan » puisque les versements effectués en octobre et novembre 2020 ne couvraient pas le loyer à charge ni même le loyer résiduel à charge et que la reprise de paiement conforme n'est intervenue qu'à compter de décembre 2020. Par arrêt en date du 25 octobre 2021, la cour a pris un renseignement d'office auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin pour connaître l'état dans lequel se trouve la procédure de surendettement de Monsieur [Y] [P]. La banque de France a par courrier du 9 novembre 2021 transmis à la cour la décision de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [Y] [P]. L'établissement public Pôle Habitat Colmar centre Alsace a, par écritures du 18 juillet 2021, fait connaître que Monsieur [Y] [P] a quitté les lieux. Elle a conclu à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, a demandé de voir constater que l'appel est devenu sans objet s'agissant de l'évacuation qui a bien eu lieu et a sollicité la condamnation de Monsieur [Y] [P] aux dépens et à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile C'est à bon escient que le premier juge, au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a, par des motifs pertinents que la cour adopte, retenu que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ont été acquis au 27 avril 2019. La procédure de traitement de la situation de surendettement du locataire a été déclarée recevable le 1er octobre 2020 avec orientation vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation. Il en résulte que le bailleur a porté au crédit du compte du locataire la somme de 6 760,89 €, correspondant au montant de l'arriéré locatif au 1er octobre 2020. La demande de délais de paiement entraînant la suspension des effets de la clause résolutoire n'a plus lieu d'être puisqu'il est justifié de ce que Monsieur [Y] [P] a quitté les lieux le 27 octobre 2021. Le montant de la dette et de l'indemnité d'occupation tels qu'arrêtés par le premier juge n'étant pas contesté, il convient de confirmer intégralement le jugement déféré et de dire que le recouvrement de la créance s'effectuera en fonction des dispositions arrêtées dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur [Y] [P] ayant notamment abouti à la validation le 5 janvier 2021 par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises au bénéfice de l'appelant. Monsieur [Y] [P] sera condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au détriment de l'appelant. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, Et y ajoutant, CONSTATE que la demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire comme celle en expulsion sont devenues sans objet du fait du départ du locataire, DIT que le recouvrement de la créance locative et en indemnités d'occupation s'opérera en fonction des dispositions arrêtées dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur [Y] [P] ayant notamment abouti à la validation le 5 janvier 2021, par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin, des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises à son bénéfice, DIT n'y avoir lieu, en équité, à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au détriment de Monsieur [Y] [P], CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux dépens. Le GreffierLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au détrimarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6270c60b2354d9057d9e9284
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