Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 2 mai 2022
- ECLI
- 6270c60b2354d9057d9e9286
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 85 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 22/204 Copie exécutoire à : - Me Laetitia RUMMLER - Me David ROSELMAC Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Mai 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00603 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPSO Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Thann APPELANTS : Madame [B] [H] épouse [T] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/1952 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Monsieur [L] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/1951 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Madame [R] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/01953 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIMEE : S.A. DOMIAL [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** L'organisme Hlm Habitat Familial d'Alsace a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur et Madame [L] et [B] [T], à compter du 1er septembre 2003 un logement au rez de chaussée, numéro 102 lot numéro 266 de type quatre pièces, situé à [Adresse 2]. Exposant que la fille des locataires trouble de manière grave et répétée la tranquillité des voisins, la société d'Hlm Domial a, par assignation en date du 20 novembre 2020, fait citer devant le tribunal de proximité de Thann Monsieur [L] [T], Madame [B] [T] et Madame [R] [T] aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, voir ordonner l'expulsion des défendeurs du logement qu'ils occupent et de tout occupant de leur chef, voir supprimer le délai de deux mois institué à l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et subsidiairement en réduire la durée et voir condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges normalement dus et au paiement de la somme de 850 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] n'a pas comparu. Madame [R] [T] et Madame [B] [T], assistée de sa fille [E], ont comparu. Madame [R] [T] a expliqué que ses parents sont locataires depuis les années 70 et n'ont jamais eu de problème et qu'un voisin a monté les autres contre la famille. Elle a néanmoins reconnu être à l'origine parfois de claquements de portes et de cris, a précisé ne plus consommer de cannabis, avoir été cherchée par les gendarmes suite à une plainte des voisins et être désormais plus calme, avoir été hospitalisée pour des problèmes d'alcool. Madame [B] [T], qui est âgée de plus de quatre-vingts ans, a, par le truchement de sa fille, précisé que son époux était bloqué en Algérie suite au confinement. Elle a contesté les attestations produites par le demandeur tout en reconnaissant que les méditerranéens ont tendance à parler fort. Elle a déclaré ne pas comprendre la demande d'expulsion alors que les loyers sont toujours réglés. Par décision en date du 14 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann à : - Dit que Monsieur [L] [T], Madame [B] [T] et Madame [R] [T], celle-ci en tant qu'occupante de leur chef, ont gravement manqué à leur obligation envers la Sa d'Hlm Domial, - Prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties aux torts exclusifs des défendeurs, - Condamné Monsieur [T], Madame [B] [T] et Madame [R] [T] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, - Dit n'y avoir lieu à réduire ce délai, À défaut de libération volontaire de leur part dans ce délai, - Ordonné l'expulsion de Monsieur [T], de Madame [B] [T] et de Madame [R] [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, après accord de l'autorité administrative compétente, - Condamné in solidum Monsieur [T], Madame [B] [T] et Madame [R] [T] à payer à la société d'Hlm Domial une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, application de la clause de révision prévue au bail comprise, étant précisé que cette indemnité est due à compter du jugement et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son mandataire, - Condamné in solidum les défendeurs aux entiers frais et dépens, - Condamné in solidum les défendeurs au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi le premier juge a analysé l'ensemble des éléments de preuve qui lui était apportés et en a déduit l'existence de manquements graves et répétés des défendeurs à leur obligation de jouissance paisible justifiant la résiliation du bail à leurs torts. Monsieur [T] et Madame [B] [T] comme Madame [R] [T] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision le 20 janvier 2021 et par dernières écritures notifiées le 14 janvier 2022, ils concluent à l'infirmation de la décision entreprise et au rejet de l'intégralité des demandes de la Sa Domial dont ils sollicitent la condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que Madame [R] [T] est adulte handicapée et a été de nombreuse fois hospitalisée au sein du centre hospitalier de [Localité 4], que les époux [T] sont âgés de quatre-vingt-trois et quatre-vingt-quatre ans et ont toujours veillé à respecter leurs obligations locatives notamment le paiement du loyer et des charges ; que plusieurs voisins attestent qu'il n'y a plus de troubles anormaux de voisinage ; que Madame [R] [T] ne réside plus au domicile de ses parents et réside désormais auprès de sa s'ur [E] à [Localité 3] ; que les nouvelles attestations versées aux débats par le bailleur sont plus fantaisistes les unes que les autres ; qu'une plainte a été déposée par [R] [T] à l'encontre des témoins alléguant un prétendu trafic de drogue entièrement contesté. Par dernières écritures notifiées le 7 janvier 2022, la société Domial conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation des appelants solidairement aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer une somme de 850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et appliqué la règle de droit qui s'imposait. Il entend produire de nouvelles attestations de témoin toutes postérieures au jugement de première instance, lesquelles sont supposées démontrer que les troubles sont persistants. Elle rappelle les dispositions de l'article R 1336-5 du code de la santé publique et fait grief notamment à Madame [R] [T] de troubler le sommeil et la tranquillité du voisinage qu'elle apeure par son comportement agressif. Elle conteste l'allégation suivant laquelle Madame [R] [T] aurait quitté les lieux et produit de nouvelles attestations de témoins démontrant que des odeurs de drogue sont toujours régulièrement présentes dans la cage d'escalier émanant de la fenêtre de Madame [T]. Elle assure avoir entrepris toutes démarches et tentatives amiables pour régler le problème sans aucun succès et postule que Monsieur et Madame [T] sont responsables en tant que titulaires du bail des troubles causés par leur fille qui occupe le logement. L'ordonnance de clôture est en date du 17 janvier 2022. Par ordonnance de référé en date 8 juin 2021, le délégataire du premier président a rejeté la requête en sursis à exécution formée par les consorts [T]. MOTIFS La décision déférée qui a prononcé la résiliation du bail aux torts des défendeurs pour violation de leur obligation de jouir paisiblement de la chose louée, qui emporte celle de ne pas nuire au voisinage, était particulièrement bien fondée au jour où elle a été rendue. En effet, les nombreux témoignages produits aux débats, émanant notamment de voisins, établissaient sans discussion possible que la fille des époux [T] passait notamment son temps à hurler, à cogner dans les murs ou dans les portes tard le soir et tôt le matin, à insulter les voisins et consommait du cannabis dont l'odeur empuantait les communs. Il ressort des éléments du dossier et notamment d'un certain nombre d'attestations, que les époux [T] habitent dans les lieux depuis plusieurs décennies sans qu'aucun grief n'ait pu être formulé à leur encontre ; que leur fille [R], qui est en situation de handicap, a connu un épisode à compter de l'été 2020 au cours duquel elle est devenue extrêmement agressive et s'est rendue coupable des agissements sus mentionnés qui ont profondément ébranlé les autres occupants de l'immeuble. Pour autant, il est justifié de ce que [R] [T], qui a été hospitalisée en service psychiatrique à la fin de l'année 2020, a désormais un suivi médical puisque elle est suivie au centre thérapeutique de jour de Thann. Il ressort également d'attestations de voisins, Madame [O], Monsieur [M] et Madame [M] (qui attestaient antérieurement des conditions invivables dans lequelles les voisins se trouvaient) que depuis que [R] [T] est sortie de l'hôpital, la maison est devenue calme, Madame [O] indiquant dans son attestation du 11 janvier 2022 « qu'il n'y a plus eu de nuisances ni aucun problème » et que « la famille [T] ne dérange personne ». La société Domial produit des attestations établies par d'autres locataires dont les plus récentes (Madame [U] le 7 décembre 2021, Madame [V] le 7 décembre 2021; Monsieur [J] le 8 décembre 2011) attestent que Madame [R] [T] est maintenant calme, qu'elle ne crie plus et ne cogne plus dans les murs. Par contre, ces témoins invoquent une odeur de drogue dans le couloir et l'existence d'un trafic de drogue qui se déroulerait par la fenêtre du rez de chaussée de l'appartement des appelants. Cependant, Madame [R] [T] a, dès le 8 janvier 2022, déposé plainte à l'égard des trois témoins précités à raison des accusations qu'elle estime mensongères, de trafic de drogue. En l'état, alors qu'aucune dénonciation ne semble avoir été faite aux services de police concernant le prétendu trafic de drogue imputé à [R] [T] et qu'il n'est pas argué ni démontré qu'une procédure pénale a été engagée à son encontre, les faits allégués de trafic de stupéfiants , qui revêtent un caractère de gravité certain, ne sauraient être retenus à sa charge dans le cadre de la présente procédure. Madame [V] a en dernier lieu adressé un mail au bailleur relatant que le dimanche 2 janvier 2022, elle a été agressée verbalement à 11h32 par Madame [R] [T] devant les immeubles lui disant « sale pute je vais aller chez les flics... ». Cependant, ce comportement certes mal approprié, est à mettre en perspective avec l'accusation, que l'appelante estime infondée, de trafic de stupéfiants dont l'attestation Madame [V] fait état. Si Madame [R] [T] a manifestement repris la consommation de cannabis, sa s'ur [E] [T] a, dans une attestation dont les termes ne sont pas contestés, déclaré sur l'honneur héberger sa s'ur [R], née le 22 septembre 1974, à son domicile de [Localité 3]. Alors que les époux [T], qui sont âgés de 85 ans environ, sont aussi victimes de la maladie de leur fille, qu'ils n'ont personnellement jamais eu maille à partir avec le voisinage, que des mesures médicales ont été prises pour permettre à Madame [R] [T] de se gérer sans faire souffrir le voisinage qui était parfaitement en droit de se plaindre de son comportement, que les incidents liés à la consommation de cannabis sont appelés à s'espacer compte-tenu du fait de l'éloignement de la perturbatrice, il apparaît qu'à ce jour, il n'existe plus de manquement à l'obligation de jouir paisiblement des lieux donnés à bail justifiant la résiliation du contrat liant les parties. Il s'ensuit que la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions et la société Domial sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Même si l'infirmation du jugement déféré est prononcée, il reste que les consorts [T] sont à l'origine de la procédure par défaillance caractérisée dans leur obligation de jouir paisiblement des locaux donnés à bail de sorte que la société Domial ne pouvait qu'engager une procédure à leur encontre. Cette circonstance conduit la cour à dire que les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge des appelants. Ils seront donc déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à l'adversaire la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME la décision déférée sauf dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, DEBOUTE la société Domial de sa demande en prononcé de la résiliation du bail, de sa demande en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation, Et y ajoutant, DÉBOUTE les consorts [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [T], Madame [B] [T] et Madame [R] [T] à payer à la société Domial la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum les mêmes aux dépens. Le GreffierLe Président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront coarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 412-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
6270c60b2354d9057d9e9286
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- Texte intégral
- Résumé officiel