Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 2 mai 2022
- ECLI
- 6270c60c2354d9057d9e928e
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Autres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
MINUTE N° 22/257 Copie exécutoire à : - Me Pégah HOSSEINI SARADJEH - Me Loïc RENAUD Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Mai 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02692 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTFL Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 novembre 2020 par le tribunal de proximité de haguenau APPELANTE : S.C.I. RÉSIDENCE LE LEONARDO prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR INTIMES : Monsieur [N] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR Madame [L] [V] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Les époux [O] sont propriétaires d'une maison individuelle et d'un terrain au [Adresse 1]. La Sci Residence Le Leonardo était propriétaire d'une maison et d'un terrain contigus à la propriété [O] qu'elle a revendus à des tiers le 13 juin 2016 . Les deux propriétés faisaient parties d'une copropriété horizontale composée d'une douzaine d'habitations, les époux [O] étant titulaires du lot n°2 et la Sci Residence Le Leonardo du lot n°3. Dans le cadre d'un projet de dissolution de cette copropriété, des opérations d'arpentage ont démontré qu'une borne avait été déplacée au détriment des époux [O] et au bénéfice de la Sci Residence Le Leonardo, qui empiétait donc sur la propriété [O]. C'est dans ces conditions que les parties ont souscrit et signé, le 9 juillet 2015, un acte intitulé « accord sur les limites de copropriété entre les lots 2 et 3 en vue de la dissolution de celle-ci » ainsi libellé : « Les copropriétaires respectifs des lots 2 (les époux [O]) et 3 (Sci Residence Le Leonardo représentée par Monsieur [X] [P]) se sont accordés à l'amiable sur les limites à donner à leur surface privative. La limite existante sera maintenue en l'état. Il en sera de même pour l'abri mitoyen actuellement partagé en son milieu pour chacun des lots. Afin de compenser la différence de surface résultant de ce partage, le propriétaire du lot 3 s'engage à indemniser comme il a été prévu, les propriétaires du lot 2 avant la vente du bien ou la dissolution de la copropriété de la [Adresse 1] et de la [Adresse 2] ». Les époux [O] ont à plusieurs reprises, mais vainement, mis en demeure la Sci Residence Le Leonardo de leur payer une somme de 4 000 euros en exécution de l'engagement du 9 juillet 2015. Ils ont ensuite, par demande introductive reçue au greffe le 8 août 2018, fait citer la Sci Residence Le Leonardo devant le tribunal de proximité de Haguenau en paiement des sommes de : -4 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2016 date de la mise en demeure, -2 000 euros à titre de dommages intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, -2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Sci Residence Le Leonardo a résisté à la demande et sollicité la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a soutenu qu'aucune reconnaissance de dette valable n'a été établie entre les parties ; que le document revendiqué ne comporte pas la mention du montant de l'indemnisation ; que les conditions essentielles d'un contrat de vente ne sont pas non plus remplies ; que l'accord d'indemnisation n'est pas démontré et que, s'il devait être reconnu comme valable, il conviendrait de le déclarer caduc du fait qu'aucun accord sur le montant n'est intervenu avant la vente du bien ou la dissolution de la copropriété. Par jugement en date du 5 novembre 2020, le tribunal de proximité ainsi saisi a débouté la Sci Residence Le Leonardo de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer aux consorts [O] les sommes de 4 000 euros en exécution de l'accord du 9 juillet 2015 avec les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2016, de 2 000 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sci Residence Le Leonardo a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 15 mai 2021. Par ordonnance du 11 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a radié l'affaire du rôle des affaires en cours sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. L'instance a été rétablie après justification de l'exécution du jugement entrepris. Par écritures d'appel notifiées le 15 septembre 2021, la Sci Residence Le Leonardo conclut à l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour statuant à nouveau de : -débouter les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes, -les débouter de leur demande de dommages intérêts en raison du prétendu caractère abusif de l'appel, -condamner Madame et Monsieur [O] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, -condamner Madame et Monsieur [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux frais et dépens de première instance et d'appel. L'appelante fait grief au jugement déféré d'avoir considéré qu'il existait un accord entre les parties alors que l'acte du 9 juillet 2015 ne mentionne pas le montant de l'éventuelle indemnisation prévue afin de compenser l'avantage acquis par la Sci Residence Le Leonardo sur les époux [O], de sorte qu'il encourt la nullité. Elle observe que le montant de la transaction entre les parties n'est pas davantage mentionné dans quelque document que ce soit ni dans les échanges de sms et n'apparaît que dans l'attestation de Monsieur [Z], dont la force probante est contestée. Elle ajoute que le document opposé ne vaut pas en tant que reconnaissance de dette ni en tant que contrat de vente dans la mesure où il n'indique pas précisément le bien objet du contrat non plus que le prix. Elle entend donc être tenue à rien. Elle fait encore valoir que si la cour venait à considérer qu'un accord de principe avait existé entre les parties, celui-ci devrait en tout état de cause être déclaré caduc dans la mesure où elles n'ont pas convenu du montant de l'indemnisation avant la vente du bien ou la dissolution de la copropriété. Par écritures notifiées le 28 juin 2021, les époux [O] ont conclu à la confirmation de la décision entreprise et au débouté des demandes présentées par la Sci Residence Le Leonardo dont ils ont sollicité la condamnation à leur payer une indemnité de 1 500 euros à titre de dommages intérêts en raison du caractère abusif de l'appel et une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils expliquent que la transaction conclue le 9 juillet 2015 était destinée à permettre la sortie de la copropriété en laissant le notaire entériner la limite séparative des fonds des deux parties à l'instance telle qu'elle existait matériellement, ceci nonobstant l'annexion par la Sci Residence Le Leonardo d'une bande de terrain d'environ 28 m² leur appartenant. Ils estiment avec le premier juge, que l'accord du 9 juillet 2015 constitue un commencement de preuve par écrit que viennent conforter les échanges de SMS intervenus entre les parties, les attestations de Monsieur [Y] [Z], la lettre de ce dernier au notaire du 4 octobre 2016, l'attestation de Monsieur [K] [F] ainsi que les lettres de mise en demeure qu'ils ont adressées à l'adversaire les 24 octobre 2016 et 7 septembre 2017. Ils observent que la Sci Residence Le Leonardo n'a jamais formulé la moindre contestation à réception de ces mises en demeure et qu'en dépit de plusieurs promesses, elle ne s'est pas acquittée du paiement de la somme convenue de 4 000 euros. Ils font grief à l'appelante de dénigrer inutilement les attestations de témoins rédigées sous serment comme les échanges par SMS dont l'authenticité a été attestée par procès-verbal de constat d' huissier. Ils estiment que la Sci Residence Le Leonardo ne peut se prévaloir de ne pas avoir réglé l'indemnité qu'elle devait dans les temps prévus à l'accord pour prétendre que celui-ci serait caduc. L'ordonnance de clôture est en date du 12 octobre 2021. MOTIFS Le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause, appliqué les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties par des motifs que la cour adopte. Il suffit d'ajouter que l'écrit contradictoirement signé par les parties ne constitue pas un contrat de vente, que l'indétermination dans l'acte du montant de l'indemnité que s'est obligée à payer la Sci Residence Le Leonardo en contrepartie du maintien de la limite actuelle des propriétés, ne rend pas cet accord nul comme son inexécution par la débitrice dans les conditions de temps prévues à cet acte ne le rend pas caduc, la stipulation d'une date de paiement ne constituant pas une condition suspensive de l'engagement pris par la Sci Residence Le Leonardo. La Sci Residence Le Leonardo conteste inutilement les attestations délivrées par Monsieur [Z], personne neutre dans le conflit, parfaitement conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et certifiées exactes sur l'honneur par leur rédacteur, dont celle du 28 février 2019 ainsi rédigée : « en tant que secrétaire de l'association des habitants du quartier « Auf dem Stein et environs » de Gambsheim et avec l'accord de son président Monsieur [F], je me suis rendu au domicile de Monsieur [X] [P] (responsable légal de la Sci Residence Le Leonardo et signataire de l'accord du 9 juillet 2015) le 9 juillet 2015 au [Adresse 1]. L' objectif de ma démarche était de faire avancer le dossier concernant la dissolution définitive de la copropriété en trouvant un accord sur le litige portant sur une bande de terrain de 28 m² occupée par Monsieur [X] [P] dont Monsieur et Madame [O] sont les propriétaires. L'échange s'est déroulé de façon cordiale sans aucune difficulté. Monsieur [P] s'est de suite montré d'accord pour indemniser ses voisins à hauteur de 4 000 euros lors de la signature de la dissolution de la copropriété ou la vente de son bien. J'ai eu le sentiment que le problème était clos et résolu. Quelque temps plus tard, j'ai été étonné d'être contacté par le président Monsieur [F] apparemment très ennuyé m'informant que Monsieur [X] [P] venait de passer chez lui. Il lui a confié une somme de 2 000 euros en billets de 100 euros lui demandant de la remettre à Monsieur et Madame [O] comme règlement définitif. Nous avons immédiatement informé Monsieur et Madame [O] et avons ensemble refusé cette proposition contredisant l'accord verbal portant sur 4 000 euros, scellé par le document écrit et signé ». Comme le premier juge l'a relevé, le commencement de preuve par écrit que constitue l'acte du 9 juillet 2015 est utilement complété notamment par cette attestation comme par l'absence de contestation opposée par la Sci Residence Le Leonardo à réception des deux lettres de mise en demeure de payer la somme de 4 000 € que lui ont adressées les époux [O] comme par les échanges par sms qui, s'ils ne portent pas sur le montant de l'indemnité, caractérisent la volonté de la Sci Residence Le Leonardo de respecter son obligation à indemnisation pris le 9 juillet 2015. Il en résulte que la preuve de l'accord de volonté sur le montant de 4 000 € est établie, la Sci Residence Le Leonardo qui ne conteste pas avoir bénéficié du maintien de la limite séparative des fonds sur l'existant bien qu'empiétant sur le fonds [O] pour une superficie de 28 mètres carrés, ne proposant d'ailleurs aucune somme autre au titre de l'indemnité au paiement de laquelle elle s'est engagée. Il résulte de l'ensemble de ces énonciations que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la Sci Residence Le Leonardo au paiement de la somme de 4 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2016, date de la première mise en demeure. Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte fait une exacte appréciation des faits de la cause en estimant que par sa résistance abusive à indemniser les consorts [O], la Sci Residence Le Leonardo avait causé un préjudice moral à ces derniers qu'il convenait d'indemniser à hauteur de la somme de 2 000 euros. Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef. L'exercice d'une voie de recours constitue en principe un droit et si toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité du plaideur, encore faut il que soit caractérisée l'existence d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice. En l'espèce, même si la demande de la Sci Residence Le Leonardo n'a pas été accueillie à hauteur d'appel, il n'est justifié d'aucune circonstance caractérisant une faute susceptible d'avoir fait dégénérer en abus son droit d'interjeter appel. Il en résulte que la demande de dommages intérêts pour appel abusif doit être rejetée. La demande des époux [O] ayant été déclaré fondée, la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par la Sci Residence Le Leonardo doit être rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Partie perdante à hauteur d'appel, la Sci Residence Le Leonardo sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code. En revanche, il sera fait droit à la demande de la partie intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, DEBOUTE les époux [O] de leur demande de dommages intérêts pour appel abusif, DEBOUTE la Sci Residence Le Leonardo de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sci Résidence Le Leonardo à payer la somme de 1500 euros aux époux [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sci Residence Le Leonardo aux entiers dépens. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile et certifarticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 450 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la copropriété
Référence
6270c60c2354d9057d9e928e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel