Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 2 mai 2022
- ECLI
- 6270c60d2354d9057d9e9292
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 499 724 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 22/256 Copie exécutoire à : - Me Camille ROUSSEL - Me David ROSELMAC Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Mai 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03838 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVER Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse APPELANTE : Madame [Y] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004674 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIMEE : S.A. DOMIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Suivant acte sous-seing privé du 5 février 2019, la société HLM Domial a consenti à Madame [Y] [D] un bail à usage d'habitation sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 551,77 € majoré d'une provision pour charges récupérables, soit un total mensuel, provision incluse, de 615,94 €. Par acte du 10 mars 2020, signifié par dépôt en l'étude de l'huissier instrumentaire, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, portant sur une somme principale de 1 570,38 €. Par assignation en date du 9 septembre 2020, la société Domial a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse d'une action dirigée contre Madame [D] demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : 'constater la résiliation du contrat de bail liant les parties et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail, 'ordonner l'expulsion de Madame [D] de corps et de biens du logement, ainsi que celle de tous occupants de son chef et si besoin est avec le concours de la force publique, 'condamner solidairement Madame [Y] [D] au paiement : . de l'arriéré locatif au montant de 2 631,60 € arrêté à la date du 31 août 2020 outre les intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer soit le 10 mars 2020, . du coût du commandement de payer soit 140,49 €, . des frais et dépens de la procédure engagée, 'condamner Madame [D] au paiement des loyers depuis la date du 31 août 2020, jusqu'au jour du jugement à intervenir, ainsi qu'au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, et ce à compter du jour du jugement à intervenir et jusqu'à l'expulsion des lieux, ladite indemnité étant majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance est ajustée de la régularisation des charges du dépôt de garantie, -condamner Madame [D] à payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts conformément à l'article 1231'1 du code civil outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, 'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière en application des dispositions de l'article 1343'2 du code civil, 'de condamner Madame [D] aux entiers dépens. A l'audience la société Domial a produit un décompte au 20 avril 2021, date à laquelle le solde débiteur de la locataire s'élevait à la somme de 4 548,29 €. Madame [D] régulièrement assignée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Dans sa séance du 6 avril 2021, la commission de surendettement des particuliers du Haut Rhin a validé les mesures de rétablissement personnel au bénéfice de Madame [D]. Par jugement réputé contradictoire, en date du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : 'déclaré régulière et recevable la demande formée par la société Domial, 'constaté que les effets de la clause résolutoire, insérée au contrat de bail liant les parties, ont été acquis à la date du 20 août 2020, 'dit que Madame [D] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date, 'condamné Madame [D] à évacuer, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 4] dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, 'à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai de deux mois : ordonné l'expulsion de Madame [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, -condamné Madame [D] à payer à la société Domial la somme de 2 631,60 € au titre de la créance locative à la date de résiliation du bail (échéance d'août incluse) avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 570,38 € à compter du 10 mars 2020 et à compter de la signification du jugement sur le solde, 'fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et provisions sur charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, -condamné Madame [D] à payer cette indemnité d'occupation à la société Domial à compter du 1er septembre 2020, et ce jusqu'à libération effective des locaux, matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, 'rejeté la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1231'1 du code civil formée par la société Domial, 'condamné Madame [D] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer d'un montant de 140,49 €, 'condamné Madame [D] à payer à la société Domial la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 'ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière, 'débouté la société Domial du surplus de ses demandes, 'constaté l'exécution provisoire du présent jugement. Pour statuer ainsi le tribunal a constaté que les causes du commandement de payer n'avaient pas été réglées dans les deux mois de celui-ci et au vu du décompte produit par la bailleresse a constaté que la dette locative était avérée. Par déclaration en date du 3 septembre 2021, Madame [Y] [D] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 4 janvier 2022 Madame [D] demande à la cour de : 'dire et juger son appel recevable et bien fondé, 'infirmer le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, Statuant à nouveau, -prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 mars 2020, 'dire et juger que la clause résolutoire insérée au contrat de bail en conséquence n'a pas pu prendre effet, 'débouter en conséquence la société Domial de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail, En tous les cas -constater que Madame [D] a bénéficié d'un effacement de sa dette envers la société Domial à hauteur de 4 997,24 € au 22 février 2021, 'accorder à Madame [D] les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette locative sur le fondement de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, 'débouter la société Domial de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, -condamner la société Domial à lui payer la somme de 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'condamné la société Domial aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de sa demande de nullité du commandement de payer, Madame [D] soutient que la résiliation en vertu d'une clause résolutoire ne peut être prononcée en vertu d'un commandement de payer imprécis qui ne permet pas à la locataire d'apprécier le bien fondé de la demande ; que tel est le cas d'un commandement ne contenant aucun décompte permettant au locataire de faire des vérifications. Elle soutient que la société Domial lui a fait signifier un commandement visant un montant de 1 570,38 € « selon relevé de compte du 5 mars 2020 » ; qu'en réalité aucun décompte n'était annexé ; que ce commandement ne lui permettait pas de faire une vérification sur la somme qui lui était réclamée puisqu'aucune ventilation n'était opérée entre les arriérés de loyers et les charges. Elle soutient que l'absence de décompte précis lui a causé un grief puisqu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de vérifier si ses règlements de 150 € et 200 € avaient bien été pris en compte, et donc de pouvoir vérifier le bien fondé de la créance du bailleur ; que le décompte du 31 août 2020 signifié lors de l'assignation ne saurait suppléer l'absence de décompte accompagnant le commandement. Madame [D] précise que par décision du 22 février 2021, la commission de surendettement a effacé sa dette de loyers à hauteur de 4 997,24 € ; elle sollicite des délais de paiement soutenant que le décompte produit ne mentionne pas ses règlements de 100 € par mois à l'huissier de justice. Elle indique vivre seule avec un enfant de 14 ans et percevoir uniquement des prestations sociales à hauteur de 632,06 € outre une pension alimentaire de 400 € par mois. Elle se déclare en mesure de s'acquitter de sa dette locative. Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 novembre 2021 la société Domial demande à la cour de : 'confirmer le jugement du 29 juin 2021 en l'ensemble de ces dispositions, 'rejeter la demande de délais de paiement formée par l'appelante, 'condamner l'appelante au paiement de la somme de 850 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 'la condamner à supporter l'ensemble des frais et dépens de la procédure. La société Domial entend produire le commandement de payer litigieux, dont elle déclare qu'y était annexé un décompte précis, en date du 5 mars 2020 portant la « [I] » de l'huissier donc signifié avec lui. Elle précise que l'acte a été signifié à l'étude et que Madame [D] n'est pas venue le chercher ; qu'elle n'a donc eu copie que de l'acte de signification, qu'elle ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude. Elle affirme que par conséquent l'appelante ne peut se prévaloir d'aucun moyen de nullité. Sur son opposition aux délais de paiement, l'intimée observe que Madame [D] n'a procédé à aucun paiement au titre de sa dette locative et des échéances courantes depuis le 6 mai 2021; qu'elle bénéficie pourtant de l'aide personnalisée au logement ainsi que des aides RLR et RLS et ne verse pourtant pas le loyer résiduel. L'intimée ajoute que la procédure d'appel, introduite à mauvais escient, l'a conduite à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité alléguée du commandement Aux termes de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 le commandement de payer visant la clause résolutoire contient, à peine de nullité (...) le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette. Aux termes de la jurisprudence ce décompte doit être précis et permettre au locataire d'être en mesure de vérifier la réalité et l'étendue de sa dette. La nullité du commandement ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, par application de l'article 114 du code de procédure civile. La bailleresse produit un commandement de payer en date du 10 mars 2020 portant sur la somme de 1 570,38 € en principal, sans autre précision. La société Domial ne rapporte aucunement la preuve qu'était annexé à l'acte de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire le décompte précis et détaillé au 5 mars 2020 qui figure effectivement dans le dossier de ses pièces alors que l'acte de signification porte la mention « le décompte de la dette au 5 -3-2020 vous est donné en tête du présent acte » directement sous l'indication du décompte en principal et coût de l'acte et ne comporte aucun autre décompte. En tout état de cause, Madame [D] qui connaissait le montant des loyers et de l'avance sur charges et n'a au cours des années 2019 et 2020 effectué que trois versements l'un de 315,66 € le 31 août 2019, l'un de 150 € le 10 janvier 2020, l'autre de 200 € le 14 janvier 2020, était parfaitement en mesure de se convaincre que ces règlements avaient été pris en compte pour le calcul de la dette au 10 mars 2020, date de signification du commandement de payer. Il en résulte qu'elle ne peut sérieusement prétendre avoir été dans l'ignorance du montant de sa dette au jour de la signification. En l'absence de démonstration d'un grief, la demande de nullité du commandement sera rejetée. Il convient de confirmer la condamnation au paiement de la somme de 2 631,60 € au titre de la dette locative, mais de constater que celle-ci, a été effacée par la commission de surendettement dans sa décision du 22 février 2021. Sur la demande de délais de paiement Bien que la dette locative s'élève au 31 octobre 2021 à la somme de 2 256,81 €, il convient de constater que la société Domial ne forme pas de demande de paiement, la condamnation à indemnité d'occupation valant titre exécutoire. Sur la demande de délais formée par Madame [D], il est exact qu'en vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Le débiteur doit toutefois être en mesure d'apurer sa dette dans ce délai de deux ans ainsi accordé. Au vu du décompte produit par la société Domial, il apparaît que Madame [D] n'a pas payé le loyer résiduel depuis mai 2021 et qu'alors que sa dette avait été apurée par l'effacement ordonné par la Banque de France, elle s'élève à nouveau à un montant de 2 256,81 €. Elle ne peut donc bénéficier des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989. Elle ne peut davantage se voir octroyer des délais de paiement sur 24 mois dans la mesure où elle n'est pas même en mesure de payer ses loyers. Il convient de rejeter sa demande de délais de paiement. Sur les autres demandes Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées Partie perdante à hauteur d'appel, Madame [D] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du même code. En revanche, il sera fait droit à la demande de la société Domial au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 400 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en tous points le jugement déféré, Y ajoutant CONSTATE que la dette locative issue du jugement a été effacée par la commission de surendettement dans sa décision du 22 février 2021, DÉBOUTE Madame [D] de sa demande visant à voir prononcer la nullité du commandement de payer, DÉBOUTE Madame [D] de sa demande de délais de paiement, DÉBOUTE Madame [D] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [D] aux dépens. CONDAMNE Madame [D] à payer à la société Domial la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la somarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 114 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6270c60d2354d9057d9e9292
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