Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 2 mai 2022
- ECLI
- 6270c60d2354d9057d9e9294
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 8 399 971 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MINUTE N° 22/249 Copie exécutoire à : - Me Olivier GSELL Copie aux parties par LRAR Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Mai 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04168 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVVT Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE APPELANT : Monsieur [W] [V] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne INTIMES : S.A. [7] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Mathilde VAUTIER, avocat au barreau de COLMAR Maître [B] [N] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, non représentée Monsieur [T] [V] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 9] (MAROC) non comparant, non représenté Monsieur [C] [V] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 9 juillet 2019, Monsieur [W] [V] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Haut Rhin d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Le 19 septembre 2019, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré sa demande recevable et a orienté son dossier en rétablissement personnel, prenant en compte des ressources de 501 €, composées de l'allocation spécifique de solidarité et des charges de 822 €. Le 8 mars 2021, la [7], créancière de la somme de 59 373,30 € a contesté cette orientation, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse considérant que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, dans la mesure où Monsieur [V] pourrait trouver un emploi. Par jugement du 16 septembre 2021 le juge des contentieux de la protection de Mulhouse a : - constaté que la situation n'est pas irrémédiablement compromise -dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel -renvoyé le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers afin qu'elle mette en place les mesures des articles 732-1 et suivants du code de la consommation. Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que Monsieur [V] était âgé de 40 ans, coach sportif en recherche d'emploi ; qu'il n'avait jamais bénéficié d'une mesure de suspension de l'exigibilité des créances alors qu'une évolution positive de sa situation était probable à court ou moyen terme compte tenu de son âge, de sa qualification professionnelle et de l'évolution du marché de l'emploi. Ce jugement a été notifié le 18 septembre 2021 à Monsieur [V] qui en a interjeté appel le 30 septembre 2021. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 7 mars 2022, par lettres recommandées avec avis de réception signés par leurs destinataires. Monsieur [V] a comparu et maintenu son recours sollicitant le bénéfice d'un rétablissement personnel. Il a exposé qu'il multipliait les recherches d'emploi mais que son secteur (professeur de sport) était sinistré, que des salles de sport fermaient, qu'il cherchait un emploi depuis 2018 et était maintenant trop âgé. Il a indiqué n'avoir pas de compétence dans d'autre secteur et n'avoir pas cherché d'emploi dans d'autre branche comme, par exemple, la restauration. La [7] a comparu par ministère d'avocat et repris oralement ses conlusions tendant : -à la confirmation du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection de Mulhouse le 16 septembre 2021, -au débouté de Monsieur [V] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, -à la condamnation de Monsieur [V] aux entiers frais et dépens. Elle a exposé qu'en 2008, elle avait garanti deux prêts de 81 000 € et 13 000 €, consentis par la Caisse d'Epargne à Monsieur [V] et Madame [R] [X], en vue de l'acquisition de leur résidence principale ; qu'elle vient aux droits de la [7] suite à une fusion-absorption ; que le 7 novembre 2017, la Caisse d'Epargne a mobilisé la garantie et qu'elle a été ainsi amenée à rembourser la somme de 83 999,71 € et celle de 2 327,84 €, quittancés le 27 novembre 2017 ; que les emprunteurs ne lui ont remboursé que 41 172,65 € à la suite de la vente de leur appartement ; que par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse les a condamnés à lui payer les sommes de 435 96,61 € et 23 52,74 €. Elle précise qu'à la suite du jugement du 16 septembre 2021, la Commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures tenant à une suspension de l'exigibilité des dettes pendant 24 mois, mesures qui sont entrées en vigueur le 27 décembre 2021. L'intimée fait valoir que le redressement personnel est une mesure exceptionnelle, qui ne doit être prononcée que lorsque le débiteur n'a aucune perspective de retour à meilleure fortune ; qu'en l'espèce Monsieur [V] est coach sportif, âgé de 41 ans, qu'il n'a pas de problème de santé ou de handicap ; que son enfant n'est pas à sa charge ; qu'il est donc en mesure d'être en situation d'emploi dans un avenir proche, son âge ne constituant pas un obstacle à une reconversion professionnelle. Elle ajoute que la mesure de rétablissement personnel n'a vocation à être prononcée que si les autres mesures prévues par le code de la consommation ne peuvent être prononcées ; qu'en l'espèce la Commission de surendettement des particuliers a mis en oeuvre une suspension de l'exigibilité des dettes. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours L'appel ayant été formé dans le délai prévu par l'article R713-7 du code de la consommation doit être déclaré recevable. Sur le fond Par application des articles L724-1 et L733-13§2 du code de la consommation lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission ou le juge peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Monsieur [V] allègue qu'il ne parvient pas à trouver d'emploi dans son domaine de compétence et produit à l'appui de cet argument une liste de structures (salles de sport, maisons de retraites ) dont il affirme qu'elles auraient refusé sa candidature. Il en conclut que sa situation est irrémédiablement compromise. Outre qu'une simple liste d'employeurs potentiels ne saurait valoir preuve de candidature, Monsieur [V], s'il ne peut trouver d'emploi dans son domaine de compétence, est jeune, n'est pas atteint de maladie ou handicap, n'a pas de charge de famille et peut donc envisager une reconversion professionnelle, dans un marché de l'emploi de plus en plus porteur. Compte-tenu du moratoire mis en place par la commission, de nature à permettre à Monsieur [V] de se procurer un emploi, il convient de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME en tous points le jugement déféré, DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. La GreffièreLa Présidente de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6270c60d2354d9057d9e9294
Données disponibles
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