Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 mai 2022
- ECLI
- 6270c6142354d9057d9e92be
- Date
- 2 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00743 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH77 N° de Minute : 755 Ordonnance du lundi 02 mai 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [U] [M] né le 11 Juillet 1999 à [Localité 6] (GRANDE BRETAGNE) (92391) de nationalité Britanique Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [O] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. PREFET DU PAS DE [Localité 1] dûment avisé, absent représenté par Me ELI Bruno cabinet ADES mémoire reçu le 02 05 2022 à 11h38 M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 02 mai 2022 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 02 mai 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] prolongeant la rétention administrative de M. [R] [U] [M] ; Vu l'appel interjeté par Maître [N] [H] venant au soutien des intérêts de M. [R] [U] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 mai 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'arrêté de placement en rétention administrative de [R] [U] [M], ressortissant britannique, pris le 27 avril 2022, aux fins d'exécuter une mesure d'éloignement du territoire national prise à son encontre ; Vu l'ordonnance rendue le 1er mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, rejetant la demande d'annulation du placement en rétention et ordonnant le maintien en rétention de [R] [U] [M] pour une durée de 28 jours ; Vu la déclaration d'appel par [R] [U] [M], formée le 1er mai 2022 à 17 h 06 ; Vu le mémoire communiqué à la première présidence, par lequel [R] [U] BIGGS O MAY sollicite l'infirmation de l'ordonnance du JLD et statuant à nouveau de : - déclarer irrégulier son placement en rétention ; - rejeter la demande de prolongation de sa rétention ; - ordonner sa mise en liberté. A l'appui de ces demandes, il fait valoir : => à l'encontre de son placement en rétention : - un défaut de base légale, en l'absence de toute notification par l'administration de l'ordonnance lui ayant fait obligation de quitter le territoire français ; - une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, en l'absence de démonstration de la nécessité de le placer en rétention administrative : à l'inverse, seule une mesure d'assignation à résidence avait vocation à être prise à son encontre au regard de ses garanties de représentation ; à cet égard, il indique avoir remis son passeport, bénéficier d'une adresse établie par la 'cabane juridique', disposer d'une vie privée en France avec sa copine française et son frère, titulaire d'un titre de séjour, et exercer des activités bénévoles stables. => à l'encontre de la prolongation de sa rétention : - une violation de l'article 78-2 du code de procédure pénale : d'une part, il n'est pas établi que le contrôle d'identité pratiqué ne soit pas systématique, en l'absence de tout élément extérieur permettant de justifier le contrôle particulier auquel il a été soumis ; d'autre part, il n'est pas démontré que le contrôle n'a pas excédé la durée maximale de 12 heures prévue par ce texte ; - une absence d'interprète lors de la notification de ses droits en retenue administrative, alors que les services de police ne justifient pas une impossibilité d'avoir recours à un interprète présent physiquement, de sorte qu'ils ne pouvaient opter pour l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de communication ; - un délai excessif entre le placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention, dès lors que les droits notifiés ne s'exercent qu'à compter de cette arrivée : ayant été placé en rétention le 29 avril 2022 à 15 h 10, il n'est arrivé qu'à 16 h 45 au centre de rétention, de sorte qu'une durée de 1 h 15 est excessive. Dans son mémoire du 2 mai 2022, le préfet du Nord sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée et la prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l'encontre de [R] [U] [M]. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que : - le titre sur lequel repose sa rétention a été notifié à [R] [U] BIGGS O MAY à l'adresse que ce dernier a fourni à l'administration lors de son dernier titre de séjour et ce pli a été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' indiquée, de sorte que cette notification est régulière. [R] [U] BIGGS O MAY n'a pas informé la préfecture du changement d'adresse qu'il allègue en produisant des factures correspondant à un autre logement. - [R] [U] BIGGS O MAY ne présente aucune adresse stable, dès lors que l'adressse qu'il a fournie correspond à un squatt, alors que l'attestation lui offrant une possibilité d'hébergement temporaire auprès de 'la cabane juridique' est purement opportuniste, étant au surplus datée du 30 avril 2022. - l'existence de liens particuliers avec son frère, domicilié à [Adresse 7], n'est pas démontrée. L'identité de sa 'copine' n'est pas connue, alors que l'existence d'une cohabitation n'est pas davantage prouvée. La stabilité de ses activités bénévoles n'est pas établie et n'est plus d'actualité, en tout état de cause. Plus largement, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme est irrecevable dès lors que [R] [U] BIGGS O MAY a engagé devant le tribunal administratif un recours au visa de ce texte et que ce dernier est seul compétent pour statuer sur ce point. - les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale ont été respectées. - la seule interprète disponible à l'horaire nocturne du placement en rétention administratif n'a pu procéder que par voie téléphonique à la notification des droits. - le délai de route entre le lieu de placement en rétention, à [Localité 2], et le CRA situé à [Adresse 4] doit prendre en compte la distance de 120 kilomètres séparant ces deux lieux. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens tirés du contrôle de l'interpellation de l'étranger et/ou sur les moyens tirés du déroulement de la retenue administrative ou de la garde à vue Sur la régularité du contrôle d'identité : L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose notamment que, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. (...) Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. Le juge de la rétention doit rechercher les conditions de temps, de lieu, et l'objectif de lutte contre la criminalité transfrontalière. Il s'agit d'une analyse concrète de la période sur laquelle se sont déroulés les contrôles d'identité. Dès lors que les contrôles « Schengen » ne peuvent avoir une durée de plus de douze heures et qu'ils ne peuvent présenter un caractère systématique, il appartient par conséquent aux services de police procédant à un tel contrôle d'identité relatif à la criminalité transfrontière de circonstancier les conditions d'un tel contrôle pour permettre à la juridiction de vérifier que ces conditions sont remplies. En l'espèce, il n'est pas contesté que [R] [U] BIGGS O MAY circulait à bord d'un véhicule se trouvant dans un périmètre de 10 kilomètres autour du port de [Localité 1]. Pour autant, alors que le contrôle d'identité a été réalisé à 2 h 20, le procès-verbal ne justifie pas l'heure à laquelle a débuté la période de ce contrôle. La seule mention selon laquelle les policiers indiquent être intervenus dans le cadre d'une 'patrouille' ne suffit pas à établir le caractère purement ponctuel d'un tel contrôle d'identité. Les procès-verbaux ne permettent ainsi pas de vérifier que les conditions dans lesquelles s'est exercé le contrôle étaient conformes à l'encadrement prévu par la loi pour éviter que les vérifications aient un effet équivalent à un contrôle aux frontières. L'irrégularité du contrôle d'identité fait enfin grief à [R] [U] BIGGS O MAY au sens de l'article L.743-12 du CESEDA, dès lors que ce contrôle a servi de base à l'ensemble de la procédure ayant conduit ce dernier à être placé en rétention administrative. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la remise en liberté de [R] [U] BIGGS O MAY est ordonnée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; ORDONNE la remise en liberté de [R] [U] [M]. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Guillaume SALOMON, président de chambre N° RG 22/00743 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH77 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 02 mai 2022 : - M. [R] [U] [M] - l'interprète - l'avocat de M. [R] [U] [M] - l'avocat de PREFET DU PAS DE [Localité 1] - décision notifiée à M. [R] [U] [M] le lundi 02 mai 2022 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [F] [D] le lundi 02 mai 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] Le greffier, le lundi 02 mai 2022 N° RG 22/00743 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH77
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale ont été rarticle 78-2 du code de procédure pénalearticle 8 de la convention européenne des droitarticle 78-2 du code de procédure pénale dispose narticle L.743-12 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6270c6142354d9057d9e92be
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