Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 mai 2022
- ECLI
- 6270c6152354d9057d9e92c1
- Date
- 2 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°22/229 N° RG 22/00255 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INLY J.L.D. NIMES 29 avril 2022 [M] C/ LE PREFET DE L'ARDECHE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 MAI 2022 Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Ardèche portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 septembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 mars 2022, notifiée le même jour à 17h00 concernant : M. [K] [M] né le 26 Mars 1980 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 2 avril 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 avril 2022 à 11h47, enregistrée sous le N°RG 22/1892 présentée par M. le Préfet de l'Ardèche ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Avril 2022 à 11h41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [M]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 30 avril 2022 à 17h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [M] le 29 Avril 2022 à 15h05 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Ardèche, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [R] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [K] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [K] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Vu le placement en rétention de M. [K] [M] le 31 mars 2022 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français selon arrêté pris par le préfet de l'Ardèche le 22 septembre 2021, Vu l'ordonnance prononcée le 2 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a prolongé à l'encontre de M. [K] [M] la mesure de rétention pour vingt-huit jours, Vu la requête déposée par le préfet de l'Ardèche le 28 avril 2022 sollicitant la prolongation de la rétention de M. [K] [M] à 11h47, Vu l'ordonnance prononcée le 29 avril 2022 à 11h41 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a prolongé cette mesure pour trente jours, Vu l'appel formé par M. [K] [M] le 29 avril 2022 à 15h05, Vu l'audience du 2 mai 2022 à laquelle : Son avocat, qui représente son client, soutient sa libération s'en rapportant à la déclaration d'appel sur l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. Monsieur le Préfet de l'Ardèche n'a pas comparu ni personne pour lui, M. [K] [M] ne veut pas aller en Tunisie en raison du handicap de sa femme. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [K] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : L'article R.743-2 du ceseda prévoit que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre tenu par le centre de rétention traitée à l'article L.744-2 du même code, exigées à peine d'irrecevabilité : Or la requête préfectorale ayant saisi le juge des libertés et de la rétention de la prolongation de la rétention fait état des pièces jointes dont ne fait pas partie ledit registre. La préfecture, qui a joint le document la veille de l'audience du juge des libertés et de la détention n'a aucunement justifié des circonstances justifiant de l'impossibilité de joindre un tel document au moment de la saisine du juge, permettant ainsi une analyse complète de la situation de l'intéressé. La requête déposée par le Préfet de l'Ardèche est donc irrecevable. Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [M] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de l'Ardèche déposée le 28 avril 2022 ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [M] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [K] [M] ; RAPPELONS à Monsieur [K] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2021; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, LE RETENUL'INTERPRETE Copie de cette ordonnance remise par courriel, à : Me Patricia PERRIEN, avocat M. Le Préfet de l'Ardèche M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6270c6152354d9057d9e92c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel