Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 mai 2022
- ECLI
- 6270c6182354d9057d9e92c5
- Date
- 2 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/231 N° RG 22/00257 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INL4 J.L.D. NIMES 29 avril 2022 [B] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 MAI 2022 Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 5 novembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 avril 2022, notifiée le même jour à 9h29 concernant : M. [E] [B] né le 06 Février 1982 à [Localité 2] de nationalité Géorgienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 avril 2022 à 11h09, enregistrée sous le N°RG 22/1905 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Avril 2022 à 15h07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [B]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 30 avril 2022 à 9h29, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [B] le 30 Avril 2022 à 13h58 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [H] [K] interprète en langue russe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [E] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [E] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [E] [B] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 5 novembre 2021 qui lui a été notifié le jour même. Incarcéré en exécution d'une peine d'emprisonnement pour des faits de vol, en réunion et en récidive, M. [E] [B] s'est vu, à sa levée d'écrou le 28 avril 2022 notifier à 9h29 un arrêté pris par le préfet des Bouches du Rhône le jour même portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 29 avril 2022 à 11h09, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 29 avril 2022 à 15h07, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [E] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [E] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 avril 2022 à 13h58. A l'audience du 2 mai 2022, L' avocat de M. [E] [B] sollicite la libération de son client et soulève une exception de nullité du fait de l'absence de billet de sortie de l'isolement sanitaire. Il soutient la déclaration d'appel d'une part sur l'irrégularité de l'arrêté de placement qui ne motive pas la situation personnelle de son client, en ce qu'il n' pas été pris en compte sa nouvelle demande d'asile en l'état d'une procédure portant sur des violences dont son client est victime, et d'autre part sur l'absence de perspective d'éloignement en l'état de la situation géopolitique d'une durée indéterminée. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu ni personne pour lui. M. [E] [B] indique que ses grands-mères sont en Ukraine et doivent aller en Pologne, qu'il doit donc être libre pour les aider. Il ne veut pas aller en Géorgie, étant russe, ni en Russie. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [E] [B] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE MOYEN NOUVEAU DE L'INSUFFISANCE DE MOTIVATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT: Cette demande nouvelle est irrecevable, M. [E] [B] n'a en effet pas contesté par voir de requête le juge des libertés et de la détention l'arrêté de placement dans les 48h de sa notification. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR L' EXCEPTION DE NULLITE: L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations. Il n'y a donc aucune irrégularité portant grief et aucune atteinte aux droits de M. [E] [B] . SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code. En l'espèce, M. [E] [B] n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité ni de document de voyage et c'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ dans son pays d'origine et conduit l'Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort qu'une demande d'identification et de laissez-passer ont été sollicitées auprès des autorités consulaires géorgiennes dès son placement en rétention, soit le 28 avril dernier. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités ni le retard pris par celles -ci à leur répondre. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'Administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'INTERESSE: M. [E] [B] a fait une demande d'asile en 2020 qui a été rejetée alors qu'il est en France, selon ses dires depuis 2019. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 5 décembre 2020 notifiée le 10 décembre suivant et d'une assignation à résidence selon arrêté du 20 janvier 2021, laquelle n'a jamais été respectée par M. [E] [B]. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire et ne peut donc prétendre à se maintenir sur le territoire français. Il n'a pas d'activité professionnelle, et justifie d'une adresse qui ne peut, au regard des éléments précités, revêtir le caractère de stabilité nécessaire à la perspective de son éloignement effectif. Il s'en déduit que le risque que M. [E] [B] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [B] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, LE RETENUL'INTERPRETE Copie de cette ordonnance remise, par courriel, à : - Me Patricia PERRIEN, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de NÎMES, - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6270c6182354d9057d9e92c5
Données disponibles
- Texte intégral
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