Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 2 mai 2022
- ECLI
- 6270c6192354d9057d9e92c9
- Date
- 2 mai 2022
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
N° de minute : 110/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 2 mai 2022 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 21/00407 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SVH Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 17 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/410) Saisine de la cour : 23 décembre 2021 APPELANT S.A.R.L. RAPIDO, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice Siège social : 177 rue Jacques Iekawe - PK 7 - 98800 NOUMEA Représentée par Me Yann BIGNON, membre de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. [E] [K] né le 28 juillet 1980 à NOUMÉA (98857) demeurant 8 impasse Georges Haendel - Koutio - 98830 DUMBEA Représenté par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMEA S.A. MENARD AUTOMOBILE Siège social : rue Jean Chalier - PK 04 - Anse Uaré - 98800 NOUMEA Représenté par Me Céline DI LUCCIO, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au Barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Procédure de première instance : Le 13 octobre 2016. M. [K] a acquis un véhicule de marque Peugeot, type 2008 immatriculé 398 772 NC. De 2016 à mai 2019, I'entretien était assuré par la société MENARD AUTOMOBILES. Le 15 octobre 2019, M. [K] a décidé de confier cet entretien à la société RAPIDO. Dans le cadre de la révision annuelle, il l'a déposé le 3 juillet 2019 dans les locaux de la SARL RAPIDO. Le soir même, sur le trajet de son domicile, il a remarqué que des voyants rouges et orange d'alerte étaient allumés. Il en a informé la SARL RAPIDO, qui l'a renvoyé vers le concessionnaire pour la prise en charge des désordres constatés sur le véhicule. La société MENARD AUTOMOBILES a refusé cette prise en charge estimant que cela était dû à l'intervention de la SARL RAPIDO. Un expert privé, le cabinet AUTO OLMOS, a été mandaté par M. [K], lequel a conclu à une faute de la société RAPIDO laquelle avait remplacé le filtre à huile d'origine par un non-conforme à celui préconisé par le constructeur. Par assignation du 16 août 2021, M. [K] a saisi en référé le président du tribunal de première instance de Nouméa aux fins d'expertise. Par acte d'huissier en date du 13 septembre 2021, la SARL RAPIDO a fait assigner en intervention la société MENARD AUTOMOBILES. Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge des référés a : - mis hors de cause la société MENARD AUTOMOBILES ; - ordonné une expertise ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPCNC ; - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; - laissé les dépens à la charge du demandeur. Procédure d'appel : Par requête d'appel en date du 23 décembre 2021, la société RAPIDO a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendu le 7 décembre 2021. A l'appui de son appel, elle prétend que la panne du véhicule appartenant à M. [K] avait «une origine beaucoup plus générale et aurait fait l'objet d'une campagne de rappel du constructeur PEUGEOT». Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a mis hors de cause la société MENARD AUTOMOBILES. La SARL MENARD AUTOMOBILES, par mémoire déposé le 31 janvier 2022, auquel il convient de se référer pour de plus amples développements, demande, quant à elle, à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue le 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions, - condamner la société RAPIDO à payer la somme de 200.000 Fr.CFP en application des dispositions de l'article 700 du CPCNC. A l'appui de ses prétentions, elle expose ne pas être intervenue sur le véhicule de M. [K] depuis 2019, qu'il est tombé en panne après l'intervention de la SARL RAPIDO et ce, dans les quelques heures qui ont suivi son intervention. Elle a précisé que si elle a effectué les révisions sur ce véhicule de 2016 à 2019, c'était dans le cadre de la garantie constructeur. L'expert privé mandaté par M. [K], le cabinet d'expertise AUTO OLMOS, a indiqué que l'origine des désordres est due : - à l'utilisation d'un filtre à huile autre que celui préconisé par le constructeur, - et à l'utilisation d'une huile automobile autre que celle certifiée par Peugeot. Elle a relevé que lors de sa dernière intervention, le véhicule affichait un kilométrage de 65.230 km et qu'en juillet 2020, le véhicule avait plus de 90.000 km. Elle a précisé que ce véhicule PEUGEOT 2008 n'a fait l'objet d'aucune campagne de rappel constructeur de 2013 à 2019 dès lors qu'il n'était pas concerné par les désordres reconnus par le constructeur. Ainsi, la demande d'expertise contradictoire à son égard est, selon elle, sans objet, non justifiée et totalement abusive. Par conclusions en réponse déposées le 31 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, M. [K] a sollicité la confirmation partielle de la décision attaquée et demandé à ce que les opérations d'expertise soient opposables à la société MENARD AUTOMOBILES. Il a indiqué avoir acquis le 13 octobre 2016 le véhicule litigieux, qu'il était parfaitement entretenu comme les factures l'établissent et que ce n'est qu'une fois qu'il l'a récupéré le 3 juillet 2020, après l'avoir confié pour la révision annuelle à la société RAPIDO, qu'il a remarqué que des voyants « rouges » et « orange » d'alerte moteur s'étaient allumés. Face au refus tant de la SARL RAPIDO que de la société MENARD AUTOMOBILES de prendre en charge des désordres constatés, il a mandaté un cabinet d'expert, lequel a préconisé afin de déterminer l'origine des désordres ainsi que leurs conséquences la dépose au contradictoire de la SARL RAPIDO. Toutefois, il a d'ores et déjà relevé que le montage par la SARL RAPIDO, d'un filtre à huile non conforme à celui préconisé par le constructeur serait constitutif d'une faute. Selon M. [K], la mise hors de cause de la société MENARD AUTOMOBILES est prématurée dès lors que seule l'expertise ordonnée le 17 décembre 2021 permettra précisément de déterminer l'imputabilíté de la cause du désordre en présence de toutes les parties susceptibles d'apporter une réponse technique. Sur ce Sur la mise en cause de la société MENARD AUTOMOBILES La cour constate qu'il est, eu égard aux circonstances de l'espèce, de la non intervention de la société MENARD AUTOMOBILES depuis le mois mai 2019 sur le véhicule litigieux, prématurité de lui rendre opposable l'expertise ordonnée. Ainsi, la cour confirme la décision attaquée, le premier juge ayant fait une juste appréciation de l'espèce. Sur les frais irrépétibles : Succombant en la présente instance, la SARL RAPIDO sera condamnée à payer à la société MENARD AUTOMOBILES une somme de 150 000 Fr CFP au titre de l'article 700 du CPCNC. La cour fixe à quatre les unités de valeurs revenant à Me MANUOHALALO, avocat, au titre de l'aide judiciaire et dit que les dépens seront supportés par la SARL RAPIDO. Par ces motifs La Cour Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ; Condamne la SARL RAPIDO à payer à la société MENARD AUTOMOBILES une somme de 150 000 Fr CFP au titre de l'article 700 du CPCNC ; Condamne la SARL RAPIDO aux dépens d'appel ; Fixe à quatre le nombre d'unités de valeurs revenant à Me MANUOHALALO, avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire. Le greffier,Le président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Référence
6270c6192354d9057d9e92c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel