Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 2 mai 2022
- ECLI
- 6270c6192354d9057d9e92cb
- Date
- 2 mai 2022
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° de minute : 111/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 2 mai 2022 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 22/00039 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S2F Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 8 février 2022 APPELANT S.A.R.L. SIGNEX Siège social : Lot 112 - zac Panda - BP 4702 - 98839 DUMBEA Représentée par Me Cécile MORESCO membre de la SELARL AGUILA - MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.C.I. CHEM Siège social : Lot 507 - BP 1304 - 98890 PAITA Représentée par Me Thérèse PELLETIER, membre de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Procédure de première instance : Par contrat en date du 1er mars 2007, la SCI CHEM dont les gérants et associés sont les époux [X], a donné en location à la SARL SIGNEX, dont le gérant est M. [X], un local à usage commercial situé 37 rue des arpenteurs, ZAC PANDA, moyennant un loyer mensuel de 315.000 F.CFP hors charges. Du fait de la situation sanitaire ayant lourdement impacté l'activité de la SARL SIGNEX, la SCI CHEM, sur demande de sa locataire, a accepté par courrier du 1er juillet 2020 de suspendre le paiement du loyer sur une période de six mois à compter du 1er août 2020 au 31 janvier 2021. Par courrier en date du 4 décembre 2020, la SARL SIGNEX a sollicité auprès de la SCI CHEM une demande de réduction de loyer en raison 'des circonstances exceptionnelles économiques qui perdurent'. Cette réduction de loyer a été expressément acceptée le 11 janvier 2021 par la SCI CHEM et un avenant entre le bailleur et le locataire a été signé le 11 janvier 2021 portant diminution du loyer à la somme de 150.000 Fr.CFP hors charges, à compter du 1er février 2021. Les époux [X] se sont séparés en octobre 2020. La SCI CHEM a fait délivrer à la SARL SIGNEX un commandement de payer en date du 3 août 2021, avant de l'assigner en référé aux fins d'expulsion. Par ordonnance de référé en date du 26 novembre 2021, il était constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial et il était ordonné l'expulsion de la SARL SIGNEX, outre sa condamnation à payer la somme de 4.337.638 F.CFP à valoir sur les loyers impayés à la date de la résiliation. Procédure d'appel : Par requête d'appel déposée le 13 décembre 2021, la SARL SIGNEX sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé entreprise. Par mémoire ampliatif déposé le 4 mars 2022, auquel il convient de se référer pour de plus amples développements, elle expose que Mme [X], co-gérante de la SCI CHEM, a acquiescé, non seulement à la suspension de loyers pour la période du 1er août 2020 au 31 janvier 2021, puis à une réduction de loyer selon avenant en date du 11 janvier 2021 pour une somme de 150.000 Fr.CFP. Elle rappelle que les époux étaient alors co-gérants, ils ont dès lors acquiescé ensemble aux demandes de la SARL SIGNEX. La société SIGNEX soutient que Mme [X] a feint de ne pas avoir validé les décisions prises par la SCI CHEM, ce qui est peu crédible selon elle dans la mesure où elle était co-gérante de la SCI CHEM et qu'elle ne pouvait ignorer l'absence de paiement des loyers, puis la réduction de ces derniers, pour faire pression sur son époux dans le cadre d'un divorce contentieux. Elle demande en conséquence à la Cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé dont appel, - inviter la SCI CHEM à mieux se pourvoir, - condamner la SCI CHEM à verser à la SARL SIGNEX la somme de 250.000 F.CFP au titre de l'article 700 du CPCNC, - la condamner aux entiers dépens de l'instance. Le 8 février 2022, l'affaire a été fixée pour être plaidée le 31 mars 2022. Sur ce : La cour infirme la décision attaquée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux et prononcé sa résiliation dès lors qu'il apparaît une contestation sérieuse relative à la validité des justificatifs produits par la société SIGNEX, signé de M. [X] seul, ès qualités de représentant légal de la SCI CHEM, à l'appui de ses allégations, que seul le juge du fond peut trancher. En effet, M. [X] avait a priori le pouvoir d'engager la société bailleresse. Il n'y a pas lieu à référé, les parties étant renvoyées à mieux se pourvoir au fond. Par ces motifs : La Cour Dit qu'il y a une contestation sérieuse ; Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à référé et renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond ; Condamne la SCI CHEM aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier,Le président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6270c6192354d9057d9e92cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel