Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 28 avril 2022
- ECLI
- 6270c61c2354d9057d9e92d7
- Date
- 28 avril 2022
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° 133 Se -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Quinquis, le 29.04.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Mikou, le 29.04.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 28 avril 2022 RG 19/00397 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/202, rg 17/00450 du Tribunal civil de Première Instance de Papeete du 8 avril 2019 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 14 octobre 2019 ; Appelant : M. [H], [V] [I], né le 5 septembre 1957 à Strasbourg, de nationalité française, demeurant Lotissement Mamaia, Lot 31, BP 40284 Fare Tony - 98713 Papeete ; Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Société Electricité de Tahiti ( EDT), Rcs n° 53 3 B, n° Tahiti 031864, dont le siège social est sis Route de Puurai, BP 8021 - 98702 Faa'a ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 21 février 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 mars 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller et Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige : Faits : M. [H] [I] est propriétaire du lot n° 31 du lotissement Mamaia à Tipaerui. Le 15 mars 2014, des dégâts sur le réseau de distribution électrique du lotissement sont survenus. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2016, la SA ELECTRICITE DE TAHITI, ci-après dénommée «EDT», a mis en demeure M. [I] de lui payer la somme de 1 476 633 F CFP en réparation du coût des travaux occasionnés par les dommages sur un poteau électrique imputés à un arbre tombé de la propriété de celui-ci. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 29 août 2017 et suivant acte d'huissier du 24 août 2017, EDT a assigné M. [H] [I] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin qu'il soit condamné à lui payer : - La somme de 1 476 633 F CFP à titre de dommages et intérêts et ce avec intérêts à compter du 8 mars 2016, date de réception de la lettre de mise en demeure de payer, - La somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. M. [I] a formulé une demande reconventionnelle de démolition de l'ouvrage d'EDT empiétant sur sa propriété. Par jugement n° RG 17/00450 ' N° Portalis DB36-W-B7B-CGGL en date du 8 avril 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - Condamné M. [H] [I] à payer à la SA ELECTRICITE DE TAHITI la somme de 1 476 633 F CFP, outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2017, - Débouté M. [H] [I] de ses autres demandes, - Condamné M. [H] [I] à payer à la SA ELECTRICITE DE TAHITI la somme de 120 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamné M. [H] [I] aux dépens. Sur le fondement de l'article 1384 du code civil, M. [I] a jugé qu'il était gardien de la chose à l'origine du dommage, l'arbre, ne produisant aucun élément pour démontrer la force majeure ou la faute d'EDT. Sur l'empiètement allégué, il a considéré que M. [I] ne fournissait aucun élément permettant de s'assurer des limites exactes de propriété et qu'il ne démontrait donc pas l'empiètement. M. [H] [I] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2019. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 24 mars 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : M. [I], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 8 décembre 2021, de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement n°19/202 du 8 avril 2019 rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete; y réformant et statuant à nouveau, - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société ELECTRICITE DE TAHITI; - Ordonner à la société ELECTRICITE DE TAHITI de déplacer le poteau électrique situé sur la propriété de M. [H] [I] à l'extérieur de celle-ci sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de I 'arrêt à intervenir ; - Condamner la société ELECTRICITE DE TAHITI à verser à M. [H] [I] la somme de 1.476.633 FCP ou en tout cas une somme d'un montant équivalent à celle mise à sa charge sur demande de la société ELECTRICITE DE TAHITI et ce en réparation du préjudice économique causé par l'implantation du poteau sur son terrain ; - Ordonner le cas échéant la compensation desdites sommes ; - Condamner la société ELECTRICITE DE TAHITI à verser à M. [H] [I] la somme de 500.000 FCP en réparation de son préjudice moral ; - Condamner la société ELECTRICITE DE TAHITI à verser à M. [H] [I] une somme de 450.000 FCP au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'une somme de 150.000 FCP au titre des frais irrépétible exposés en première instance ; - Condamner la société ELECTRICITE DE TAHITI à supporter les dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL MIKOU. Il reproche au tribunal d'avoir pris pour acquis que les dommages avaient été occasionnés par un arbre tombé de sa propriété, alors même qu'il ne l'a jamais reconnu et le conteste. Il considère qu'EDT ne rapporte pas la preuve que les dégâts sur le poteau électrique ont été occasionnés par la chute d'un arbre de son terrain. Il considère que le poteau endommagé l'a été pas un glissement de terrain et qu'EDT a trompé le tribunal sur l'origine du dommage. Il indique d'ailleurs que le poteau remplacé justifiant la demande indemnitaire n'est pas celui situé plusieurs dizaines de mètres après l'entrée du lotissement, mais celui situé à l'entrée du lotissement. Il demande par ailleurs que soit prononcée l'irrecevabilité d'une demande nouvelle sur ce fondement, puisqu'après avoir demandé l'indemnisation pour le remplacement d'un poteau endommagé par une chute d'arbre, EDT demande l'indemnisation d'un poteau changé après un glissement de terrain et situé à un autre endroit. M. [I] expose par ailleurs que le glissement de terrain est un évènement imprévisible permettant de retenir le cas fortuit exonératoire de responsabilité dès lors que de fortes intempéries sont survenues à cette période. Il relève par ailleurs les fautes d'EDT : l'absence d'entretien du poteau électrique en bois et sujet à l'usure, l'implantation irrégulière du poteau, EDT ne démontrant pas l'autorisation du lotisseur, et sur la propriété de M. [I] à l'intérieur des limites de propriété. Sur le préjudice d'EDT, M. [I] expose qu'elle fournit une facture détaillée sans justifier du contenu de la prestation ni de sa réalité. Il demande en tout cas le rejet pour la somme de non justifiée de 119 140 FCP, pour la majoration de travaux un samedi de 74 000 FCP, tout comme des 114 000 FCP de frais de remorquage de groupes électrogènes non justifiés te pour le bon de sortie du matériel daté du 25 mars alors que l'intervention est censée s'être faite le 15. Il considère qu'EDT ne démontre pas avoir payé les prestataires. Enfin il juge ne pas devoir payer le choix d'EDT de procéder au remplacement du poteau plutôt qu'à une réparation sur place, et d'avoir opté pour un poteau en métal ou fibrociment plutôt qu'en bois. Il considère par ailleurs qu'EDT n'a jamais démontré le lien de causalité entre le chute de l'arbre et le dommage. Il considère avoir fourni en cause d'appel toutes les pièces utiles pour démontrer que le poteau électrique a été implanté sur sa propriété par EDT sans son autorisation et en demande le déplacement sous astreinte, outre sa condamnation à des dommages et intérêts conformément à l'article 555 du code civil pour le préjudice moral résultant de la procédure engagée. EDT, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 18 février 2022 demande à la Cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2019 par le tribunal civil de première instance, - Condamner M. [H] [I] à payer la somme de 1 476 633 FCP à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de la facture afférente à l'intervention en urgence de la SA EDT, - Dire que cette somme produira intérêts à compter du 8 mars 2016, date de la réception de la lettre de mise en demeure de payer, - Débouter l'appelant de toutes ses prétentions et conclusions, - Condamner M. [H] [I] à payer la somme de 300 000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle expose en premier lieu que le poteau cassé est toujours celui dont elle a détaillé les caractéristiques en première instance, situé au niveau du portail, et endommagé par un glissement de terrain et une chute d'arbre et ayant nécessité l'intervention du 15 mars 2014. Elle indique que la confusion opérée par M. [I] et le témoin dont il fournit l'attestation tient à l'existence d'un poteau, en bois, situé quelques mètres plus haut, qui ne s'est pas effondré et a été remplacé par un poteau en fibre ciment en 2017. Elle fait valoir que l'appelant a écrit clairement en première instance que l'arbre litigieux avait endommagé le poteau électrique, invalidant sa contestation factuelle à hauteur d'appel. Elle souligne que M. [I] avait été informé peu de temps avant la survenance du dommage de la nécessité d'intervenir sur son talus pour éviter la chute d'arbre. Elle constate qu'il a effectué une déclaration de sinistre, que l'expert de l'assureur a imputé à la chute d'un arbre de son talus les dégâts survenus et que les correspondan-ces échangées montrent la reconnaissance de M. [I] de cet état de fait. Elle rappelle que conformément à l'article 1384 du code civil, M. [I] est gardien de la chose, laquelle est présumée être la cause génératrice du dommage lorsqu'elle a contribué à sa réalisation, ce qui est le cas de la dégradation des installations électriques par un arbre tombé du terrain de M. [I]. Elle expose qu'en raison des échanges de courriels antérieurs au 13 mars 2014 prévenant M. [I] du risque de sinistre faute d'entretien et d'élagage des arbres, il ne peut se prévaloir de la survenance d'un cas fortuit ou de force majeure. La présomption non irréfragable de force majeure liée à l'état de catastrophe naturelle ne concerne que les évènements du 6 au 12 février 2014. Elle considère n'avoir commis aucune faute, ni d'entretien le poteau cassé ne présentant aucun défaut apparent, le poteau en bois ayant été changé au préalable par un poteau en fibro ciment, ni d'implantation puisque celle-ci est intervenue en 1996 en accord avec le promoteur du lotissement, le réseau étant tracé conformément à ses demandes, et la réalité de l'empiètement n'étant pas démontrée. Sur son préjudice, elle fournit l'ensemble des factures, et justifie de l'installation d'un poteau identique en remplacement de celui endommagé, vidant de sens l'argument du coût plus élevé. Elle détaille le contenu des factures et les interventions nécessaires au remplacement du poteau pour l'alimentation des résidents en électricité. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Motifs de la décision : 1.Sur la demande d'irrecevabilité des demandes d'EDT : Il résulte de l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française que les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation. Ce moyen soulevé par l'appelant est l'occasion de trancher le débat de fait qui le sous-tend. En effet, en cause d'appel M. [I], entend faire valoir que l'incident objet du litige concerne un autre poteau électrique que celui évoqué en première instance. Cependant, au regard des documents fournis à la cour, tant sur la nature du poteau que sur son emplacement, la confusion ne résulte ni d'EDT, ni des preuves rapportées, mais uniquement de l'appelant lui-même. En effet, il ressort des propres écritures de M. [I] que le poteau électrique endommagé, et dont il est question de manière constante depuis le début du litige, est celui situé à l'entrée du lotissement [L], les conclusions de première instance déposées le 15 janvier 2018 (pièce n° 13 de l'intimée) ayant même pris le soin d'identifier ce poteau par une photographie insérée dans les écritures. Il indiquait d'ailleurs à l'époque : «il est rappelé pour une parfaite compréhension, qu'en réalité que l'arbre litigieux qui a endommagé le poteau électrique, a glissé du fait d'un éboulement, causé d'une part par la fragilisation des travaux d'installation d'un portail électrique par l'ASL [L], et d'autre part par de fortes précipitations.» Or, en tentant d'opérer une confusion entre chute d'un arbre, produisant l'attestation d'un voisin qui lui-même se trompe d'emplacement, glissement de terrain et faire croire qu'EDT a opéré un changement dans ses demandes, alors que celles-ci portent sur le même objet, ayant la même cause et les mêmes conséquences alléguées, M. [I] a dénaturé les écritures de la partie adverse qui n'a émis aucune nouvelle demande. La demande d'irrecevabilité doit donc être rejetée. 2. Sur la demande principale : Il résulte de l'article 1384 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. M. [I] met en avant un certain nombre d'éléments factuels pour contester que les dégâts causés à l'installation d'EDT sont du fait d'un arbre situé sur son terrain. Cependant, EDT fourni des photographies prises le jour de l'intervention des équipes chargées des travaux, soit immédiatement après la survenance du dommage (pièce n° 15 de l'intimée) qui montrent à côté du poteau endommagé un arbre ayant chuté du terrain attenant dont l'emplacement initial se situe clairement au-dessus du poteau. Les arguments de M. [I] selon lesquels les angles des photos ne permettent pas de s'assurer de l'emplacement et les développements, non étayés par des preuves quelconques, selon lesquelles le poteau endommagé serait en bois, ne permettent pas de contredire cet état de fait : l'ensemble des points de repères du portail d'entrée, notamment le muret en pierres de Moorea, visible sur les autres photographies, confirment la démonstration d'EDT. Par ailleurs le courriel de l'expert de l'assureur adressé à M. [I] indique le 21 mars 2014 (pièce n° 4 de l'intimée) : «Comme suite à l'expertise qui s'est tenue sur site hier, en présence de Mme [D] (responsable Sogeco pour le lotissement [L]) et de votre conjointe, il est acquis que le glissement de terrain provient de votre talus, ayant détruit un poteau HTA EDT, et impacté le portail de la copropriété [L]», l'expert précisant par ailleurs en fin de mail : «Enfin, votre talus présente des risques patents de réitération, plusieurs arbres sont à élaguer, et notamment en extrémité (photographie), il y a urgence à l'enlever. Vous nous avez informé que ce chantier sera très rapidement mis en 'uvre, merci de nous confirmer par retour». Ainsi, contrairement à ce qu'affirme désormais M. [I] dans ses écritures, il n'est pas question d'un autre arbre tombé sur son terrain, mais uniquement de l'arbre ayant chuté avec le glissement d'une partie du terrain de M. [I] occasionnant les dégâts visibles sur les photos. Le moyen selon lequel ce serait le glissement lui-même et non l'arbre qui serait à l'origine du dommage, outre que l'affirmation est factuellement inexacte le glissement seul n'ayant pu opérer des dégâts en hauteur sur le poteau, que seul l'arbre tombé peut avoir provoqué, est sans conséquence sur la solution du litige, le terrain étant celui de M. [I] et il avait l'obligation de l'entretenir de manière adéquate. M. [I] se prévaut d'un cas fortuit ou de la force majeure pour s'exonérer de sa responsabilité. Il fait d'abord valoir l'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté du 3 mars 2014 (pièce n° 5 de l'appelant). Or l'argument, étonnant, est sans lien avec le présent litige, puisque cet arrêté vise des évènements antérieurs à ceux ayant conduit au dommage et sans lien manifeste avec celui-ci. Il indique ensuite que les dommages seraient survenus suite à d'importantes intempéries par nature imprévisibles. Cet argument est contredit par le précédent, puisque par la production de l'arrêté il démontre qu'à peine un mois avant la chute de l'arbre et le glissement de terrain, des fortes pluies étaient intervenues sur la commune, évènement qui n'avait pas donc pas un caractère unique ou exceptionnel. Son caractère prévisible ressort également des bulletins météo fourni par lui, météo France ayant émis un bulletin de vigilance le matin même des évènements (pièce n° 7 de l'appelant), les articles de presse sur ces intempéries ne permettant pas de contredire le caractère prévisible ou d'en déduire une force majeure. Surtout, Mme [D], alertée par EDT le 12 février 2014 (pièce n° 1 de l'intimée) de ce que suite à leur visite un arbre situé sur la propriété de M. [I] menaçait de se déraciner suite à un petit éboulement et de chuter sur le réseau basse tension situé à proximité du portail, celle-ci a adressé à M. [I] le 12 février 2014 à 14h40, l e courriel ainsi libellé : «Bonjour M. [I], Suite aux importantes pluies de ces derniers jours, Pouvez vous s'il vous plait faire élaguer un peu vos arbres qui menacent de tomber sur la route, ainsi que les éboulements dans les caniveaux qui viennent sur votre terrain, je vous en remercie par avance». (Pièce n° 2 de l'intimée). M. [I] alerté du risque précis de l'évènement qui surviendra effectivement un mois plus tard, ne peut donc se prévaloir d'un cas fortuit ou de la force majeure pour s'exonérer de sa responsabilité. M. [I] argue ensuite des fautes d'EDT qui seraient exclusives de tout engagement de sa responsabilité. Sur le défaut d'entretien des poteaux en cause, il ne fournit que des rapports généraux d'EDT démontrant qu'en 2014 le remplacement des poteaux en bois par des poteaux en fibre ciment étaient engagés, et un article de presse faisant état de la nécessité de les changer, sans que ces documents permettent de démontrer un défaut d'entretien ou la vétusté du poteau abimé par la chute de l'arbre suite au glissement de terrain. L'attestation du voisin indiquant que ce seul poteau n'avait pas été remplacé, outre qu'elle n'en démontre pas la vétusté, est contredite par les photographies du poteau enlevé le jour de l'évènement dont la structure apparaît clairement comme faite dans un matériau artificiel. M. [I] fait valoir que le poteau litigieux aurait été implanté irrégulièrement sur sa propriété. Il se prévaut du cahier des charges du lotissement Mamaiaa du 23 juillet 1996, soit antérieur à l'achat de son lot par M. [I], qui indique qu'en principe, «les boitiers de branchement sont implantés à l'extérieur des lots afin de laisser le libre accès au boitier aux agents EDT. Pour des raisons d'implantation, certains boitiers sont situés à l'arrière des caniveaux bétonnés donc dans l'emprise du lot occasionnant la création d'une servitude d'implantation du boitier de branchement» (pièce n° 11 de l'appelant). Or, l'acte de vente à M. [I] de son lot (pièce n°1 de l'appelant) précise au titre de la désignation du bien vendu et en fin de paragraphe : «Etant rappelé que ledit lot se trouve grevé d'une servitude d'implantation de la borne d'incendie n° 3 et du coffret électrique alimentant le lot. ['] Et tel que ledit immeuble figure sur le plan signé par les parties qui demeurera ci-annexé après mention.» Il précise également que le cahier des charges du 23 juillet 1996, qui concerne les lots 1 à 27, a fait l'objet d'une extension pour revenir aux 31 lots initialement prévus, extension approuvée et ayant fait l'objet d'un cahier des charges complémentaires le 21 avril 1997. M. [I] ne fournit ni le plan joint à l'acte d'acquisition de son bien, ni le cahier des charges complémentaires. Or, le cahier des charges initial mentionne que le réseau d'adduction électrique est entièrement souterrain à l'exception des 200 premiers mètres qui sont aériens, comprenant notamment un poste de transformation «sur support aérien situé à la fin du réseau aérien à l'entrée du lotissement» et précise que ce réseau tel qu'il est placé est destiné à être utilisé par les propriétaires du lotissement et pour les extensions à venir. Il en résulte que l'implantation du réseau électrique, nécessairement existante au moment de l'achat de son bien par M. [I] et indispensable à son alimentation en électricité, qui n'a donné lieu à aucune contestation de sa part au moment de l'achat du bien et par la suite, ne caractérise pas une faute d'EDT susceptible d'exonérer M. [I] de sa responsabilité. Sur l'évaluation du préjudice, M. [I] conteste le détail de factures émises par des prestataires. Cependant ces factures sont adressées à EDT, portent clairement sur l'intervention requise par EDT le 15 mars 2014 suite aux dégâts sur l'installation électrique litigieuse et sont des sommes dues par EDT à ces prestataires pour leurs interventions de réparation et de remplacement du poteau, de sorte qu'elles constituent son préjudice. Les majorations appliquées pour une intervention le samedi, outre qu'elles ont été justifiées par l'urgence de rétablir le réseau électrique pour les habitants du lotissement, y compris M. [I], s'imposent à EDT et la contestation de leur bien-fondé, tout comme du détail des prestations facturées, n'enlève rien aux sommes qu'elle a dû débourser et caractérisant son préjudice. Sur le bon de sortie émanant d'EDT et daté du 25 mars 2014, sa proximité avec la date d'intervention et la nature du matériel énuméré correspondent précisément aux besoins constatés après les dégâts, les arguments sur le caractère non justifié du coût des matériaux devant être écartés de ce fait, tout comme celui tiré du caractère excessif du remplacement d'un poteau un bois par un poteau en fibre ciment, argument factuellement non étayé comme détaillé précédemment. Par conséquent, en raison de la responsabilité de M. [I] sur la chose à l'origine du dommage, soit un arbre tombé de son terrain en raison d'un glissement de celui-ci, l'absence de cause d'exonération, le préjudice subi par EDT, justifié en tous points, soit la nécessité d'intervenir en urgence pour changer le poteau électrique par un identique, le lien de causalité entre ce préjudice et la chose cause du dommage, le tribunal a justement condamné M. [I] à indemniser EDT à hauteur de 1 476 633 FCP correspondant aux frais engagés pour les réparations. La décision du tribunal sera confirmée. 3. Sur la demande reconventionnelle : Il résulte de l'article 555 du code civil que lorsque des plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent. M. [I] fourni un plan et une attestation d'un géomètre dont il déduit que le poteau électrique litigieux a été placé sur sa propriété. Il fournit ensuite des photos avec une ligne rouge ajoutée matérialisant la limite de propriété selon lui. Cependant, le plan, au demeurant ancien, est peu lisible et ne permet pas d'identifier l'emplacement du poteau électrique litigieux, les photographies fournies ne permettant pas de s'assurer qu'il est situé à l'intérieur des limites de propriété de M. [I] ou en dehors de celles-ci. En tout état de cause, l'installation est intervenue au moment de la création du lotissement et avant la vente, de sorte que lors de l'acquisition et en raison de la clause insérée dans l'acte de vente susvisée, M. [I] a accepté en l'état le positionnement du réseau électrique qu'il n'a pas contesté jusqu'alors. Sa demande de déplacement du poteau sous astreinte et de dommages et intérêts a été justement rejetée par le tribunal dont la décision doit être confirmée. 4. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge d'EDT les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné M. [I] à lui payer la somme de 120 000 FCP, de condamner M. [I] à lui payer 300 000 FCP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter M. [I] de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [I] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par M. [I] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; REJETTE la demande de M. [H] [I] de déclarer irrecevables les demandes formulées par la SA ELECTRICITE DE TAHITI en appel ; CONFIRME le jugement n° RG 17/00450 en date du 8 avril 2019 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [H] [I] à payer à la SA ELECTRICITE DE TAHITI la somme de 300 000 FCP (trois cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [H] [I] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 28 avril 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 555 du code civil pour le préjudice moralarticle 555 du code civil que lorsque des plantatarticle 1384 du code civil dans sa version applicaarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 406 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile ainsi quarticle 407 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6270c61c2354d9057d9e92d7
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