Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 28 avril 2022
- ECLI
- 6270c61d2354d9057d9e92d9
- Date
- 28 avril 2022
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
N° 139 Se -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Varrod, le 29.04.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Armour-Lazzari, le 29.04.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 28 avril 2022 RG 20/00279 ; Décision déférée à la Cour : jugement n°20/138, rg 19/00487 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 4 mai 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 14 septembre 2020 ; Appelante : La Sas Sogelease, société par action simplifie au capital de 340.000.000 FCP, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Papeete sous le n°04186B, n°Tahiti 709386, ayant son siège social sis au 355 Boulevard Pomare, 98714 Papeete, BP 530 - 98713 Papeete représentée par son légal dûment habilité ; Représentée par Me Kari lee ARMOUR-LAZZARI, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [E] [G] [U] [S], née le 13 juillet 1988 à Papeete, de nationalité française, demeurant à Toahotu PK 2,200 côté mer - quartier Ada Vivish, BP 11190 - 98709 Mahina ; Représentée par Me Edouard VARROD, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 17 janvier 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 février 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige : Faits : Par acte sous seing-privé en date du 26 avril 2012, Mme [E] [S] a conclu un contrat de crédit-bail d'un véhicule automobile avec la SAS SOGELEASE BDP, pour le prix de 2 400 000 FCP payable en 61 mensualités de 46 514 FCP, outre les frais de dossiers de 24 000 FCP et une prime d'assurance mensuelle de 1 735 FCP. A compter du mois de février 2015, Mme [S] s'est trouvée en difficulté pour régler les mensualités. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2016, la SAS SOGELEASE BDP a mis en demeure Mme [S] de régulariser la situation et payer les loyers impayés à hauteur de 633 414 FCP, lui rappelant les conséquences prévues contractuellement soit la résiliation anticipée du contrat, le paiement des loyers impayés, de l'indemnité contractuelle de résiliation et l'obligation de restituer le véhicule. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2017, la SAS SOGELEASE BDP, invoquant la clause de résiliation, a mis en demeure Mme [S] de régler 1 521 603 FCP, outre les intérêts au taux légal, et de restituer le véhicule. Puis, le SAS SOGELEASE BDP a saisi, par requête enregistrée au greffe le 12 mars 2018, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete d'une requête en référé provision et restitution forcée du véhicule. Par ordonnance en date du 24 septembre 2018, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a : - ordonné à [E] [S] de restituer le véhicule dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 8.000 FCP par jour de retard, - à défaut, autorisé la SAS SOGELEASE BDP à requérir un huissier de justice aux fins d'appréhension du véhicule, - cantonné l'astreinte à la somme de 80.000 FCP, - constaté que la SAS SOGELEASE BDP s'est désistée de son action en paiement, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au profit de la SAS SOGELEASE BDP, - condamné [E] [S] aux dépens. Mme [S] a restitué le véhicule le 12 octobre 2018. Procédure : Par acte d'huissier en date du 2 octobre 2018 et requête déposée au greffe le 05 octobre 2018, la SAS SOGELEASE BDP a assigné [E] [G] [U] [S] devant le Tribunal de Première Instance de Papeete afin qu'elle soit condamnée à lui payer 1 521 603 FCP, outre la somme mensuelle de 47 735 FCP à compter du 10 août 2017 jusqu'à la date de restitution effective du véhicule le 12 octobre 2018 à titre d'indemnité de jouissance. Par jugement n° RG 18/00487 en date du 4 mai 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - Déclaré irrecevable comme forclose l'action de la SAS SOGELEASE en paiement fondée sur les dispositions du contrat signé le 26 avril 2012 entre les parties, - Condamné [E] [S] à verser à la SAS SOGELEASE la somme de 668 290 FCP au titre de l'indemnité de jouissance du véhicule, entre le 10 août 2017 et le 12 octobre 2018, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamné [E] [S] aux dépens de l'instance. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1134 du code civil et les termes du contrat, le tribunal a jugé qu'aucune irrecevabilité de la demande ne saurait résulter du fait que la SAS SOGELEASE BDP s'est désistée devant le juge des référés de sa demande en paiement d'une provision, et par ailleurs qu'outre le fait que le débat sur l'application actuelle de l'article L.311-52 du code de la consommation ne présentait aucun intérêt dès lors que les parties s'accordaient sur le fait qu'il était applicable lors de la signature du contrat, en tout état de cause, les dispositions de cet article étaient intégralement reprises dans le contrat qui fait loi entre les parties, de sorte que le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement est le premier incident non régularisé, soit en février 2015, la requête en référé n'étant intervenu que le 8 mars 2018 soit plus de 3 ans après et l'action devait être déclarée forclose. Sur la demande d'indemnité de jouissance, le tribunal a jugé la SAS SOGELEASE BDP recevable et fondée à demander la somme de 668 290 FCP. La SAS SOGELEASE BDP a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 14 septembre 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 24 février 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : La SAS SOGELEASE, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 15 novembre 2021, de : - Infirmer purement et simplement partiellement le jugement déféré n°20 -138 rendu par le Tribunal de Première Instance de Papeete le 4 mai 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable comme forclose l'action de la SAS SOGELEASE BDP en paiement fondée sur les stipulations du contrat signé le 26 avril 2012 entre les parties, - Confirmer partiellement le même jugement en ce qu'il a condamné Mme [E] [S] au versement au profit de la SAS SOGELEASE BDP de la somme de 668.290 FCP au titre de l'indemnité de jouissance du véhicule entre le 10 août 2017 et le 12 octobre 2018, d'une part, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance, d'autre part, STATUANT A NOUVEAU, A TITRE PRINCIPAL, - Constater qu'aucune forclusion ne peut être opposée à la SAS SOGELEASE, - BDP qui a bien engagé son action en paiement contre Mme [E] [S] avant l'expiration du délai de deux ans à compter de l'évènement qui y a donné naissance, soit aux termes de I 'article 6b) du contrat signé entre les parties, conforme à l'article L311-52 du Code de la Consommation applicable en Polynésie Française au 26 avril 2012, date de signature dudit contrat, le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, - Condamner en conséquence Mme [E] [S] au paiement au profit de la SAS SOGELEASE BDP de la somme de 1.240.664 FCP, arrêtée au 18 décembre 2018 (date du rachat du véhicule restitué par la SA SODIVA), dont la somme de 1.479.785 FCP de loyers impayés du 10 février 2015 au 10 août 2017, augmentée des intérêts de retard sur ces loyers impayés courant au taux légal jusqu'à parfait paiement (soit la somme de 18.760 FCP arrêtée au 11 septembre 2020), outre la somme de 20.825 FCP au titre de la valeur résiduelle du véhicule, à déduire toutefois la valeur vénale du véhicule racheté après restitution du 12 octobre 2018 par le Service Occasions de la SA SODIV A pour la somme de 300.000 FCP, - Condamner par ailleurs Mme [E] [S] au paiement au profit de la SAS SOGELEASE BDP de la somme totale de 668.290 FCP au titre de la somme mensuelle due à hauteur de 47.735 FCP à compter du 10 août 2017, comme correspondant à la date d'expiration de la location, jusqu'à la date de restitution effective du véhicule, soit le 12 octobre 2018, à titre d'indemnité de jouissance prévue à l'article 18 du contrat, - Condamner aussi Mme [E] [S] au paiement au profit de la SAS SOGELEASE BDP de la somme de 230.560 FCP au titre des frais irrépétibles qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, et - Condamner en outre Mme [E] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, A TITRE SUBSIDIAIRE, par application de la jurisprudence de la Cour de Cassation issue de ses quatre arrêts de principe du 11 février 2016, - Constater que s'agissant d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, - En conséquence, dire et juger qu'aucune forclusion ne peut être opposée à la SAS SOGELEASE BDP pour toutes les mensualités impayées postérieures au 10 mars 2016, tenant compte de l'assignation remise à la personne de Mme [E] [S] le 8 mars 2018, - En conséquence, condamner Mme [E] [S] au paiement au profit de la SAS SOGELEASE BDP de la somme de 599.688 FCP, arrêtée au 18 décembre 2018 (date du rachat du véhicule restitué par la SA SODIVA), comme correspondant aux mensualités impayées du 10 mars 2016 au 10 août 2017, augmentée des intérêts de retard sur ces loyers impayés courant au taux légal jusqu'à parfait paiement (soit la somme de 9.046 FCP arrêtée au 11 septembre 2020), outre la somme de 20.825 FCP au titre de la valeur résiduelle du véhicule, à déduire toutefois la valeur vénale du véhicule racheté après restitution du 12 octobre 2018 par le Service Occasions de la SA SODIV A pour la somme de 300.000 FCP, - Condamner par ailleurs Mme [E] [S] au paiement au profit de la SAS SOGELEASE BDP de la somme totale de 668.290 FCP au titre de la somme mensuelle due à hauteur de 47.735 FCP à compter du 10 août 2017, comme correspondant à la date d'expiration de la location, jusqu'à la date de restitution effective du véhicule, soit le 12 octobre 2018, à titre d'indemnité de jouissance prévue à l'article 18 du contrat, - Condamner aussi Mme [E] [S] au paiement au profit de la SAS SOGELEASE BDP de la somme de 230.560 FCP au titre des frais irrépétibles qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, et - Condamner en outre Mme [E] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SAS SOGELEASE BDP expose que le contrat comprend un article 6b qui reprend expressément les dispositions de l'article L.311-52 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de signature du contrat et fixant un délai de 2 ans à peine de forclusion. Elle fait ensuite la démonstration de ce que cet article est désormais inapplicable en Polynésie française, pour expliquer qu'en tout état de cause, en application de cette clause du contrat, le délai de forclusion biennale court à compter du non-paiement des sommes dues suite à la résiliation du contrat, ou de son terme, soit en l'espèce à compter du 24 octobre 2017 envoi de la lettre de résiliation, et non du 10 février 2015 date de la première échéance impayée. Elle expose en effet que s'agissant d'une dette payable par terme successif, le 10 du mois jusqu'au 10 août 2017, l'action en paiement du capital restant dû ne se prescrit qu'à compter de la déchéance du terme, de sorte qu'il n'y a pas de forclusion. Elle reproche ainsi au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l'ordre de priorité prévu dans la clause qui évoque d'abord comme point de départ le non-paiement des sommes dues suite à la résiliation ou au terme du contrat, puis, seulement après, par défaut, le premier incident de paiement régularisé. A titre subsidiaire, elle considère que s'agissant d'une dette par termes successifs, il convient de tenir compte des échéances dues 2 ans avant l'assignation en référé le 8 mars 2018 pour déterminer les montants non touchés par la forclusion et condamner Mme [S] à payer les échéances à compter du 10 mars 2016. Mme [E] [S], intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 17 janvier 2022 demande à la Cour de : - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - Condamner la SAS SOGELEASE BDP au paiement de la somme de 226 000 FCP au titre des frais irrépétibles dont distraction. Elle rappelle que les dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation étaient applicables au moment de la formation du contrat en Polynésie française, qu'elles ont été reprises dans le contrat de crédit-bail exprimant la volonté des parties de s'y soumettre. Elle ajoute que le délai de prescription biennale ainsi fixé a pour point de départ la date du premier incident de paiement non-régularisé Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Motifs de la décision : La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. Les dispositions du jugement relatives à la condamnation de Mme [S] à la somme de 668 290 FCP au titre de l'indemnité de jouissance pour non-restitution du véhicule ne sont pas contestées. 1. Sur la forclusion de l'action en paiement : Il résulte de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'ancien article L. 311-37 du code de la consommation, devenu l'article L. 311-52 de ce code suite à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (article 2-I-13°) énonce : «Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47». Par ailleurs le contrat de crédit du 26 avril 2012 reprend ces dispositions en son article 6.b qui indique : «Le tribunal de première instance connait des litiges nés de l'application du chapitre Premier «Crédit à la consommation» du titre Premier «Crédit» du livre III «Endettement» du Code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance du locataire doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. ['] Cet évènement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou par le premier incident de paiement non régularisé.» L'action en paiement de la SAS SOGELEASE BDP est par conséquent soumise au délai biennal de forclusion énoncé ci-dessus, ce qu'au demeurant cette dernière ne conteste pas, les longs développements sur les changements de législation en Polynésie étant sans emport dès lors d'une part que la disposition susvisée était applicable au moment de la signature du contrat et d'autre part qu'elle a été intégrée, non par renvoi à la législation, mais par une clause la reprenant de sorte qu'elle est devenue la loi des parties. Le point de départ du délai, en cas de défaillance du débiteur, est la date du premier incident non régularisé. Les différents points de départ du délai ne sont pas exclusifs les uns des autres. Un même contrat de crédit peut donc donner lieu à plusieurs événements distincts faisant courir le délai de forclusion. Celle-ci est acquise dès lors que l'un de ces délais a atteint la durée de deux ans. La rédaction de la clause ne peut donc conduire, comme le fait l'appelante, à une autre interprétation, non conforme au contrat, et qui consisterait à faire subordonner la forclusion à la réalisation en premier lieu de la résiliation avant d'appliquer le délai de 2 ans à compter de la première échéance impayée après cet évènement. Comme pour la disposition susvisée, la clause énonce une alternative, comme la locution «ou» l'implique clairement, et non une succession de conditions. Par ailleurs, les jurisprudences de la cour de cassation citées par l'appelante appliquent toutes l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil, lesquels portent sur la prescription, par nature différente de la forclusion édictée à l'article L. 311-52 du code de la consommation et repris par le contrat, la première instituant un délai portant sur l'obligation, tandis que la second institue un délai qui porte sur l'action. L'alignement de régime des deux délais antérieure aux arrêts de principe cités était d'ailleurs critiquée ce qui a conduit la cour de cassation, pour la prescription, à modifier sa jurisprudence pour parvenir à celle citée. Pour autant elle ne s'applique pas au délai de forclusion dont le point de départ, de manière constante, est le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il n'est pas contesté que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10 février 2015. Cette dernière date constitue donc le point de départ du délai de forclusion, peu importe la date à laquelle la SAS SOGELEASE BDP a notifié la résiliation. La SAS SOGELEASE BDP soutient subsidiairement que, s'agissant d'une dette payable par termes successifs, la forclusion n'atteindrait pas la totalité de sa créance. Les illustrations jurisprudentielles de l'appelante s'appliquent en matière de crédit immobilier, et non de crédit à la consommation, et sont hors de propos. En effet le délai de forclusion de l'article susvisé tel que repris dans le contrat vise «les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur». Il constitue donc une fin de non-recevoir qui interdit au prêteur de faire constater quelque créance que ce soit au titre du prêt concerné et d'en poursuivre le recouvrement forcé. C'est donc à bon droit que, l'action en paiement n'ayant été introduite que le 8 mars 2018, les premiers juges ont déclaré celle-ci forclose et il convient de confirmer le jugement. 2. Sur les frais et dépens : Aucun élément ne permet de juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de Mme [E] qui succombait partiellement et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par SAS SOGELEASE BDP qui succombe en son appel conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 18/00487 en date du 4 mai 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SAS SOGELEASE BDP aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 28 avril 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article L.311-52 du code de la consommation ne présentarticle L. 311-37 du code de la consommationarticle L. 311-52 du code de la consommation étaient aparticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle L.311-52 du code de la consommation dans sa vearticle L. 311-52 du code de la consommation et reprisarticle 409 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
6270c61d2354d9057d9e92d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel