Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 28 avril 2022
- ECLI
- 6270c6272354d9057d9e9307
- Date
- 28 avril 2022
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE N° RG 21/02181 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUVY RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 16 Novembre 2021, enregistrée sous le n° S.A.R.L. MIROGLASS Représentant : Me Vincent RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT S.A. PRUDENCE CREOLE Représentant : Me François AVRIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°22/141 Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 30 décembre 2021 par la SARL MIROGLASS à l'encontre d'un jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, l'opposant à la société LA PRUDENCE CREOLE ; Vu l'ordonnance du 30 décembre 2021 renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ; Vu les conclusions d'appelante déposées par RPVA le 25 mars 2022 ; Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé le 28 mars 2022 aux parties afin de recueillir leurs observations, sous quinzaine, sur l'absence de signification de la déclaration d 'appel à l'intimée, passé le délai d'un mois suivant l'avis qui lui a été adressé par le greffe en application de l'article 902 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de l'appelante déposées par RVPA le 8 avril 2022, en réponse à l'avis préalable, tendant à : - REJETER la caducité de l'appel interjeté par la société MIROGLASS, - RENVOYER les parties à conclure sur le fond, Selon l'appelante, dans le mois suivant l'échéance du délai de trois mois et comme usuellement la société MIROGLASS a signifié par voie d'huissier la déclaration d'appel, l'ordonnance de renvoi et les conclusions d'appel le 1er avril 2022. Elle sollicite la régularisation de la déclaration d'appel sachant que c'est la première fois que le Conseil de la société MIROGLASS a fait l'objet d'un avis de demande de signification de déclaration d'appel avant l'échéance du délai de trois mois, et que le Conseil de la société a donc procédé comme pour les autres dossiers en cours sans constitution d'avocat adverse dans le délai de trois mois. Une caducité de la déclaration d'appel priverait la société MIROGLASS de tout recours contre la compagnie d'assurance. La société PRUDENCE CREOLE s'est constituée après l'avis du greffe. MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel : Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'appelante a été avisée par le greffe selon avis du 15 février 2022 que l'intimée n'avait pas constitué avocat dans le mois qui lui était imparti. Pourtant, la SARL MIROGLASS ne justifie pas avoir signifié la déclaration d'appel à la société PRUDENCE CREOLE dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, soit avant le 15 mars 2022. En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée le 30 décembre 2021 par la SARL MIROGLASS, laquelle supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ; DECLARONS caduque la déclaration d'appel déposée le 30 décembre 2021 par la SARL MIROGLASS ; CONDAMNONS la SARL MIROGLASS aux dépens de l'appel. Fait à Saint-Denis, le 28 Avril 2022 Le greffier, [F] [M] Signé Le conseiller de la mise en état, [O] [W] copie délivrée le 14 Avril 2022 à : Me Vincent RICHARD, vestiaire : 181 Me François AVRIL, vestiaire : 9
Articles de loi cités
article 902 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
6270c6272354d9057d9e9307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel