Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 3 mai 2022
- ECLI
- 627217c0228a02057de67326
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 21 000 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 03 MAI 2022 N° 2022/ 176 Rôle N° RG 19/07404 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHCE [F] [D] épouse [Z] C/ [M] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01603. APPELANTE Madame [F] [D] épouse [Z] née le 24 Juin 1959 à OSPEDALETTI (IMPERIA-ITALIE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [M] [U] pris en sa qualité d'héritier de M. [E] [U] décédé le 5/09/19 ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE né le 10 Juillet 1990 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 5] défaillant (signification à sa personne le 16 mars 2020) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller Mme Danielle DEMONT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2022. ARRÊT réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2022, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [D] épouse [Z] expose que selon promesse synallagmatique de vente du 23 avril 2013, elle souhaitait acquérir, avec le fils de [E] [U], M. [M] [U], une propriété avec maison à usage d'habitation, sur un terrain avec écurie, terrain, et carrière sise à [Localité 2] et à [Localité 4] (06), et que dans la perspective de cet achat, elle a accepté d'octroyer un prêt à [E] [U], formalisé par une reconnaissance de dette du 14 juillet 2014 d'un montant de 200 000€, afin que lui-même et son fils puissent en bénéficier, pour acquérir avec elle les biens immobiliers susvisés, sans recourir à l'emprunt. Elle indique en outre avoir fait une avance à [E] [U] de la somme de 20 000 €, selon ordre de transfert en date du 1er septembre 2014, sur laquelle [E] [U] lui a déjà remboursé la somme de 10'000 €. Elle ajoute avoir appris incidemment, que [E] [U] avait créé une SCEA La Rose des Vents avec deux autres associés, pour procéder à l'acquisition du bien antérieurement objet de la promesse de vente avec la somme qu'elle lui avait prêtée ; que les comptes de cette SCEA n'ayant jamais été publiés, elle a craint que la situation financière de celle-ci soit obérée, et elle a été autorisée par ordonnance en date du 22 février 2018 du juge de l'exécution, à prendre une mesure conservatoire sur les parts sociales détenues par [E] [U] dans ladite société. Par exploit du 23 mars 2018, Mme [D] épouse [Z] a fait assigner M. [U] souhaitant à titre principal, voir valider la saisie conservatoire des parts sociales détenues par [E] [U] dans la SCEA La Rose des Vents, voir constater qu'elle détient une créance de 210 000 € à l'encontre de [E] [U], et qu'il a été contractuellement prévu entre les parties un délai de 10 ans pour que [E] [U] lui rembourse la somme de 200 000 € qu'elle lui a prêtée et par conséquent, sa condamnation à lui rembourser la somme de 210 000 €, ou à défaut, à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer jusqu'au délai maximum de remboursement contractuellement prévu. Par jugement en date du 2 mai 2019 le tribunal de grande instance de Nice a ' déclaré irrecevable la demande de condamnation de M. [U] à payer à Mme [D] épouse [Z] la somme de 200'000 €, faute d'intérêt à agir la créance n'étant pas à ce jour exigible ; ' condamné M. [U] à verser à Mme [D] épouse [Z] la somme de 10'000 € à titre de restitution du versement effectué le 1er septembre 2014, et celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; ' ordonné l'exécution provisoire ; ' et rejeté les demandes plus amples. Le 2 mai 2019, Mme [D] épouse [Z] a relevé appel de cette décision, appel limité dans la déclaration d'appel aux dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande en paiement de la somme de 200'000 €, au titre de la reconnaissance de dette du 14 juillet 2014 pour défaut d'intérêt à agir, et sollicitant expressément la confirmation du jugement déféré, en ce qui concerne la condamnation de M. [U] à lui verser la somme de 10'000 €, au titre du versement effectué par ailleurs le 1er septembre 2014, outre la somme de 2000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par conclusions du 4 mars 2020, Mme [D] épouse [Z] demande à la cour : ' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné [E] [U] à lui verser la somme de 10'000 € au titre du premier versement effectué par cette dernière ; ' de le réformer en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en sa demande de condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 200'000 € pour défaut d'intérêt à agir, et de ses demandes plus amples ; ' de constater qu'en application des articles L511-4 et R511-7 du code des procédures civiles d'exécution, elle a l'obligation d'initier dans le mois de la régularisation des mesures conservatoires, à peine de caducité, une procédure lui permettant d'obtenir un titre exécutoire et qu'elle bénéficie incontestablement d'un intérêt à l'action ; ' d'ordonner sursis à statuer jusqu'à ce que sa créance devienne exigible au plus tard le 14 juillet 2024 ; ' et de condamner M. [M] [U] venant aux droits de son père [E] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction [E] [U] étant décédé le 5 septembre 2019, M. [M] [U], son héritier, assigné en intervention forcée le 16 mars 2020, n'a pas constitué avocat. Motifs Attendu que Mme [D] épouse [Z] fait valoir au soutien de son recours que les relations entre les parties se sont dégradées au point qu'elles n'ont plus aucun contact ; qu'elle craint un aménagement d'insolvabilité pour ne pas s'acquitter du remboursement de la dette ; que [E] [U] s'est servi des sommes prêtées pour financer l'acquisition du bien immobilier, mais avec d'autres associés ; qu'elle a engagé l'action nonobstant la circonstance que la dette ne soit pas exigible afin de respecter le délai de l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'elle justifie bien d'un intérêt à agir, n'ayant d'autre choix que d'assigner afin d'initier la procédure lui permettant d'obtenir un titre pour éviter la caducité de la mesure conservatoire ordonnée et régularisée ; que c'est à bon droit qu'elle sollicite un sursis à statuer au visa de l'article 378 du code de procédure civile jusqu'à ce que la créance soit exigible, soit au 14 juillet 2024 ; Mais attendu que par reconnaissance de dette signée entre les parties le 14 juillet 2014 et enregistrée à [Localité 3] le 12 août 2014 : « L 'emprunteur (monsieur [E] [U] ) reconnaît, par les présentes, devoir au prêteur ( madame [F] [D] épouse [Z]), qui le reconnaît, la somme de 200 000 € pour prêt de pareil montant que le prêteur lui a consenti au moyen d'un virement effectué au compte de l'emprunteur qui se reconnaît débiteur de ladite somme. Laquelle somme de 200 000 €, l'emprunteur s'engage aux conditions ci-après à la rembourser dans le délai de 10 ans maximum à compter de ce jour sans intérêt jusqu'à cette date. Le présent prêt est consenti et accepté aux conditions essentielles suivantes: -l'emprunteur aura la faculté de se libérer par anticipation de tout ou partie des sommes dues à condition de prévenir le prêteur un mois à l'avance et par écrit. -Tout paiement en principal aura lieu au domicile du préteur. » Attendu qu'il est constant qu'il ne peut y avoir lieu à condamnation au paiement du prêt de 200 000 €, puisqu'à ce jour, la créance de Mme [D] épouse [Z] n'est pas exigible, le délai contractuel de 10 ans n'étant pas expiré ; Attendu que si selon les articles L511-4 et R511-7 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [D] épouse [Z] a l'obligation d'initier dans le mois de la régularisation des mesures conservatoires, à peine de caducité, une procédure lui permettant d'obtenir un titre exécutoire, elle ne peut, en l'état, y prétendre, faute de disposer d'une créance exigible et d'un principe actuel de créance permettant de valider une saisie conservatoire ; Qu'il est à relever que cette situation est imputable à la circonstance qu'aucune clause d'exigibilité anticipée n'a été prévue dans l'acte de reconnaissance de dette, ni prise d'hypothèque notariée par Mme [D] épouse [Z] pour avoir sûreté du remboursement des sommes qu'elle prêtait ; Attendu qu'il appartiendra à Mme [D] épouse [Z] d'engager le cas échéant une nouvelle procédure, une fois sa créance exigible ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner sursis à statuer jusqu'au 14 juillet 2024 et que le tribunal a justement écarté cette demande ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel formé, Confirme le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, Condamne Mme [D] épouse [Z] aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
627217c0228a02057de67326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel