Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 3 mai 2022
- ECLI
- 627217c1228a02057de6732a
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 03 MAI 2022 N° 2022/ Rôle N° RG 19/07559 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHTG Société civile BAGARRY-GUEGUEN C/ Association CIVP Copie exécutoire délivrée le : à : Me Miloud ADDA Me Philippe SCHRECK Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00459. APPELANTE La SCEA BAGARRY-GUEGUEN, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON INTIMEE CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE PROVENCE (C.I.V.P.), association, dont le sièce social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller Mme Danielle DEMONT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2022, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu l'assignation du 15 janvier 2018, par laquelle le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence, CIVP a fait citer la SCEA Bagarry-Geguen, devant le tribunal de grande instance de Toulon. Vu le jugement rendu le 28 mars 2019, par cette juridiction, ayant - condamné la SCEA Bagarry-Geguen à payer au Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence la somme de 18'210,39 €, au titre des cotisations dues avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement, - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. - condamné la SCEA Bagarry-Geguen à payer au Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens Vu la déclaration d'appel du 6 mai 2019, par la SCEA Bagarry-Geguen. Vu les conclusions transmises le 28 septembre 2021, par l'appelante Invoquant l'article 1er du Protocole additionnel n°l de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 20 mars 1952, selon lequel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, la SCEA Bagarry-Geguen soutient que selon la cour de cassation, se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les cotisations instituées et dues dans le cadre d'accords interprofessionnels sont disproportionnées au regard de l'équilibre entre les intérêts des individus et l'intérêt général. Elle considère que le contrat doit être annulé, en application de l'article 1169 du Code civil, dès lors que la contrepartie donnée est dérisoire ou illusoire, précisant qu'elle ne peut jamais bénéficier des manifestations organisées, qui ne sont accessibles qu'aux seuls grands domaines. La SCEA Bagarry-Geguen fait valoir subsidiairement que les cotisations d'un organisme interprofessionnel n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA. Elle affirme que la réclamation de cotisations indues et l'obligation de réaliser des déclarations mensuelles, lui a causé un préjudice devant être indemnisé par des dommages-intérêts. Vu les conclusions transmises le 26 septembre 2019, par le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence. Il souligne que les contributions volontaires instituées dans le cadre des accords interprofessionnels ont été validées lors de questions préjudicielles de constitutionnalité. Le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence expose que son activité est soumise à la TVA en application des règles comptables et fiscales. Il précise que les intérêts sont dus à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2017. Vu l'ordonnance de clôture rendue le15 février 2022. SUR CE Institué comme représentant unique de l'interprofessionnalité des vins de Provence,par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministère de l'Agriculture, et reconnu comme une organisation interprofessionnelle régie par les articles L632-1 à 632-11 du Code Rural, le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence réclame à la SCEA Bagarry-Geguen le paiement de cotisations volontaires obligatoires fixées par des accords interprofessionnels pluriannuels pris en application des articles L632-3 et L632-4 du code rural et s'il y a lieu de l'article 165 du Règlement n°1308/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 septembre 2013 et calculées à partir de la déclaration récapitulative mensuelle ( DRM). L'article L632-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime dispose que les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L632-1 à L632-2, sont habilitées à prélever sur toutes les ventes de la profession les constituant, les cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L632-3 et L632-4 et s'il y a lieu à l'article 165 du Règlement n°1308/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 septembre 2013 qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La légalité de l'ingérence que constitue l'obligation d'acquitter les cotisations prévues par l'article L632-6 du code rural et de la pêche maritime au regard de l'article premier du protocole numéro 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme s'apprécie à partir de la justification de l'intérêt général poursuivi. La Cour européenne des Droits de l'Homme estime dans son arrêt Perdigao/ Portugal du 16 novembre 2010 que pour être compatible avec les dispositions précitées, une atteinte aux droits d'une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, même lorsque se trouve en cause le droit qu'ont les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions, Il doit , en outre exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La mesure en cause est proportionnelle lorsqu'il apparaît que l'équilibre est maintenu entre l'exigence de l'intérêt général et l'intérêt des individus concernés. En l'espèce, il résulte des statuts du Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence que son objet consiste notamment: - en matière d'économie, à prendre connaissance de l'offre et de la demande et de toutes les données relatives au marché des vins dont il a la charge et de centraliser les données relatives à la mise en marché et de procéder à toutes études sur le sujet, à assurer la régulation de l'offre lors de la mise en marché, avec une éventuelle mise en réserve des vins, ainsi que la mise en 'uvre des dispositions relatives aux délais paiement. - En matière technique, à étudier, mettre en 'uvre et promouvoir toutes les mesures d'ordre scientifique et technique susceptibles d'améliorer la qualité des vins. - En matière de qualité, à mettre en 'uvre un suivi aval de la qualité des vins en situation de commercialisation. -En matière de communication, à définir et réaliser avec les outils de communication de son choix tant en France qu'à l'étranger la communication globale sur les vins dont il a la charge ainsi qu'à réaliser des actions promotionnelles nécessaires au support de cette communication. -D'une manière plus générale : conduire toute opération permettant la valorisation, la promotion et la défense des productions de son ressort et défendre les catégories des vins qui le composent. Ces objectifs revêtent bien un caractère d'intérêt général. Les moyens financiers mis en oeuvre sont en proportionnalité avec ceux-ci. Le montant des cotisations telles que définies par les accords interprofessionnels pour les années 2016 2017 et 2018 produits aux débats, se situant entre 3 € l'hectolitre de vin et 6,41 € l'hectolitre de vin, permet de maintenir un équilibre entre l'exigence de l'intérêt général et l'intérêt particulier des individus concernés, au regard de leur droit de propriété. Dans ces conditions le recouvrement des cotisations litigieuses n'apparaît pas contraire aux dispositions, ni au principe défini par l'article premier du protocole additionnel numéro 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952. Si la créance de cotisations demeure de droit privé, elle revêt un caractère statutaire, aucun contrat n'ayant été conclu entre la SCEA Bagarry-Geguen et le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence. Les dispositions de l'article 1169 du Code civil ne peuvent donc être invoquées, étant rappelé qu'au vu des missions ci-dessus définies la contrepartie donnée par l'organisme agréé ne peut être considérée comme illusoire ou dérisoire. La cotisation est due par tous les producteurs de vin de la zone considérée, sans qu'il soit exigé que chacun d'entre eux bénéficie directement ou personnellement des prestations fournies, notamment en ce qui concerne les animations commerciales. Aux termes de l'article 256 I du Code Général des impots, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux,par un assujetti agissant en tant que tel. Cette disposition est compatible avec la directive 77/388/CEE du 17 Mai 1977 en matiére d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d 'affaires et le systéme commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette umforme et la directive 2006/1 12/CE du Conseildu 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. La Cour de Justice de l'Union Européenne estime qu'une prestation de service n'entre dans le champ de la TVA que si elle remplit 3 critères cumulatifs suivants : - un acte économique - une contrepartie de cet acte. - un lien direct entre l'acte économique et sa contrepartie. Il résulte des missions du Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence, telles que définies dans ses statuts et des conditions de fixation et de recouvrement des cotisations que celles-ci répondent aux critères susvisés. Les cotisations dont il est est réclamé le paiement sont donc bien soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Au vu des factures et DRM produites, la demande en paiement formée par le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence apparaît fondée. Il convient, en conséquence, d'y faire droit et de condamner la SCEA Bagarry-Geguen à lui payer la somme de 18'210,39 € à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017, date de réception du courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure. Le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence ne démontre pas que l'appel été engagé de mauvaise foi à son encontre, ni fondé sur une une erreur grossière équivalente au dol, avec l'intention de nuire au défendeur. Sa demande en dommages et intérêts formée de ce chef est donc rejetée. Le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts. Statuant à nouveau de ce chef, Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 18'210,39 €, à compter du 30 novembre 2017. Y ajoutant, Condamne la SCEA Bagarry-Geguen à payer au Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SCEA Bagarry-Geguen aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L632-6 du code rural et de la pêche maritimearticle 1169 du Code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L632-6 du Code Rural et de la Pêche Maritimearticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel
Référence
627217c1228a02057de6732a
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