Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 3 mai 2022
- ECLI
- 627217d6228a02057de67335
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT SUR DEFERE DU 03 MAI 2022 AD-CS N°2022/180 Rôle N° RG 21/08026 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRMI SARL LA LICORNE SAS ARTEMIS ET ORION C/ [Y], [A], [S] [Z] [K], [H], [O] [Z] [C] [W] épouse [X] [U] [Z] épouse [T] [J] [W] S.C.I. LA LICORNE SARLSOCIETE NOTRE DAME DE BON VOYAGE CENTRE DE REEDUCATION FON Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Aurelie BERENGER Me Romain CHERFILS Me Jean-louis BONAN Me Gilles MATHIEU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/11661. DEMANDERESSES AU DEFERE SARL LA LICORNE, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, du barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Ayant pour avocat postulant Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE SAS ARTEMIS ET ORION, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, du barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Ayant pour avocat postulant Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS AU DEFERE Monsieur [Y], [A], [S] [Z] né le 15 Janvier 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [K], [H], [O] [Z] née le 15 Novembre 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [U] [Z] épouse [T] née le 28 Janvier 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10] représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [C] [W] épouse [X] née le 10 Novembre 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] assistée par par Me Jean-louis BONAN, avocat plaidant, du barreau de MARSEILLE Madame [J] [W] née le 07 Juillet 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Christine GUERIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE S.C.I. LA LICORNE dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de Maître [D] [F], agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI LA LICORNE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charlotte MIQUEL, du barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant. SARLSOCIETE NOTRE DAME DE BON VOYAGE CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de sa gérante, Madame [C] [W] épouse [X], domiciliée en cette qualité audit siège assistée par Me Jean-louis BONAN, du barreau de MARSEILLE, avocat plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller et Madame Danielle DEMONT, Conseiller. Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Madame Sylvie PEREZ, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2022. Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé : Vu la requête en déféré de la société Artémis et Orion et de la société La licorne en date du 25 mai 2021, relativement à l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 11 mai 2021, ayant : - déclaré irrecevable l'appel formé le 26 novembre 2020 par la société Artémis et Orion et par la société La licorne, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné les deux sociétés aux dépens. Cette décision retient que la société Notre-Dame de bon voyage, centre de rééducation fonctionnelle soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'un appel précédent a été déclaré irrecevable par un arrêt de la présente cour d'appel rendu le 27 octobre 2020 et en regard de l'article 911 ' 1 alinéa 3 du code de procédure civile, l'ordonnance retenant que la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie . Vu les conclusions du 18 octobre 2021 des sociétés Artémis et Orion et La licorne rappelant, en substance, que l'arrêt du 27 octobre 2020 a déclaré la déclaration d'appel nulle et que c'est dans ce contexte que le 26 novembre 2020, une nouvelle déclaration d'appel a été formulée ; que l'article 911 ' 1 ne peut s'appliquer dans la mesure où le jugement du 26 novembre 2020 a prononcé la nullité de la déclaration d'appel pour un vice de procédure relativement à un problème d'adresse et sa caducité en application de l'article 922 qui concerne la seule procédure à jour fixe; que la demande de nullité de la nouvelle déclaration d'appel n'a pas été présentée avant la fin de non recevoir et qu'en outre, elle est infondée; qu'enfin, sur la demande de radiation pour inexécution, la cour ne peut être saisie pour la première fois d'une demande qui n'a pas été formulée devant le conseiller de la mise en état ; que sur déféré, la cour ne peut se prononcer comme juridiction d'appel d'une ordonnance qui n'a jamais statué sur cette demande et qu'en l'espèce, l'ordonnance du 11 mai 2021 a uniquement statué sur l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en toute hypothèse, le débat a été tranché par la Cour de cassation dans une ordonnance du 14 octobre 2021 ; que les condamnations au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile bénéficiant à la société Notre-Dame de bon voyage et à Madame [C] [X] ont été réglées ; que la radiation n'est qu'une faculté qui doit être appréciée au regard de l'article 526 du code de procédure civile. Elles demandent en conséquence de : ' réformer l'ordonnance, ' rejeter toutes les demandes des intimés, ' déclarer recevable la seconde déclaration d'appel, ' rejeter la demande de radiation, ' condamner les intimés aux dépens. Vu les conclusions distinctement prises par Mme [C] [W] et la société Notre dame de bon voyage Centre de rééducation fonctionnelle les 4 octobre 2021 et 14 décembre 2021 demandant chacune de : ' rejeter les demandes de la société Artémis et Orion, de la société La licorne et de Madame [J] [W], ' subsidiairement à titre liminaire, dire recevable l'exception de nullité soulevée, dire nulle la déclaration d'appel du 26 novembre 2020 en raison d'une fausse domiciliation des sociétés appelantes et par voie de conséquence, tous appels incidents ainsi que toutes les conclusions de la société Artémis et Orion et de la société La licorne, ' dire que la nullité de la déclaration d'appel n'est pas couverte, ' dire que la nullité de la déclaration d'appel n'a pas été régularisée dans le délai imparti pour conclure par l'indication d'un siège social fictif dans les conclusions notifiées postérieurement à la déclaration d'appel, ' sur le fond, à titre principal, confirmer l'ordonnance du 11 mai 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel des sociétés Artémis et Orion du 26 novembre 2020, ' sur le fond, à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l'appel du 26 novembre 2020 en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel du 27 octobre 2020 relatif à l'absence de siège social au [Adresse 3], ' sur le fond, à titre infiniment subsidiaire, ordonner que la cour est compétente pour statuer sur la demande de radiation pour inexécution et prononcer la radiation de l'affaire du rôle. Elles exposent essentiellement que les appelantes ont donné pour leur siège social une adresse erronée, y compris dans la déclaration du 26 Novembre 2020, car l'avenue des Phocéens n'existe pas, que la déclaration de la personne intérrogée rue des phocéens ne peut être retenue car elle fait partie du groupe de sociétés de l'appelante, que le siège est fictif, qu'il n'y a pas eu de régularisation dans le délai pour conclure, la régularisation datant de leurs conclusions du 16 avril 2021; qu'il y a un grief car le jugement n'a pas été exécuté. Elles affirment encore que la saisine irrégulière de la cour par la déclaration du 15 mars 2019 rend les sociétés Artémis et Orion ainsi que La licorne irrecevables à faire appel, l'ordonnance devant, de ce chef, être confirmée ; qu'en toute hypothèse, il y a autorité de chose jugée par rapport à l'arrêt du 27 octobre 2020, l'absence de réalité du siège social des appelantes à l'adresse déclarée [Adresse 3] ayant déjà été tranchée par cette juridiction, ce qui rend les sociétés prétendant être domiciliées à la même adresse irrecevables en leur appel. Sur la radiation, elles font valoir que l'effet dévolutif s'applique au déféré des décisions du conseiller de la mise en état, que la demande de radiation a été présentée devant le conseiller de la mise en état ; que les sociétés appelantes doivent notamment une somme de 380'000 € à la société civile immobilière La licorne, ce qui crée un préjudice à Madame [C] [W] et également à la société Notre-Dame de bon voyage qui sont associées dans la SCI La licorne et que les sociétés appelantes sont totalement insolvables. Vu les conclusions de la société civile immobilière La licorne représentée par la société Ajilink [F] Bonetto, administrateur judiciaire, en date du 15 décembre 2021, demandant de : ' confirmer l'ordonnance du 11 mai 2021 en ce qu'elle a déclaré l'appel du 26 novembre 2020 des sociétés Artémis et Orion et La licorne irrecevable, ' à titre principal, déclarer irrecevables les sociétés Artémis et Orion et La licorne à former un nouvel appel contre le jugement du 12 février 2019 avec les mêmes chefs de demandes à l'égard des mêmes parties, ' à titre subsidiaire, déclarer nulle la déclaration d'appel du 26 novembre 2020 pour fausse domiciliation des sociétés appelantes au [Adresse 3] et par voie de conséquence, tous appels incidents ainsi que toutes les conclusions qu'elles ont notifiées, ' à titre infiniment subsidiaire, prononcer la radiation de l'affaire du rôle pour inexécution, ' en tout état de cause, rejeter les demandes des sociétés Artémis et Orion et La licorne, ' condamner les sociétés Artémis et Orion et La licorne à lui verser la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Elle affirme que la société Artémis et Orion et la société La licorne sont irrecevables à former un nouvel appel contre le même jugement du 12 février 2019 du tribunal de grande instance de Marseille avec les mêmes chefs de demande et à l'égard des mêmes parties; à titre subsidiaire, que l'inexactitude de l'indication du siège social est une cause de nullité de la déclaration d'appel et à titre infiniment subsidiaire, qu' il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire dès lors que l'effet dévolutif s'attache au déféré des décisions du conseiller de la mise en état. Mme [J] [W] qui avait conclu devant le conseiller de la mise en état n'a, dans le cadre du déféré, pas pris d'écritures. Motifs Compte tenu de l'observation ci-dessus faite sur l'absence d'écritures de Mme [J] [W] devant la cour, la demande de rejet de ses prétentions par Mme [C] [W] et la société Notre dame de bon voyage centre de réeducation fonctionnelle est sans objet. Le jugement déféré est un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 12 février 2019. Les sociétés Artémis et Orion ainsi que La licorne en ont interjeté appel le 15 mars 2019. Par un arrêt du 27 octobre 2020, la cour a déclaré nulle la déclaration d'appel de la société La licorne et de la société Artémis et Orion en date du 15 mars 2019 contre le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 février 2019, motif pris d'un vice de forme concernant l'adresse y mentionnée; elle a par ailleurs retenu que l'assignation délivrée devant le cour d'appel le 5 août 2020 dans le cadre de la procédure à jour fixe était nulle, ce qui entraînait la caducité de la déclaration d'appel du 18 février 2020 faite contre le même jugement. C'est dans ce contexte que la société Artémis et Orion et la société La licorne ont, le 26 novembre 2020, interjeté un nouvel appel. Il s'agit de la déclaration examinée par l'ordonnance, objet du déféré, le conseiller de la mise en état ayant été saisi par les demandes de la société Notre-Dame de bon voyage, centre de rééducation fonctionnelle, la société civile immobilière La licorne et Madame [C] [W]. L'ordonnance critiquée, qui a déclaré l'appel du 26 novembre 2020 irrecevable, est motivée sur le fondement de l'article 911-1 du code de procédure civile qui dispose en son alinéa trois : « la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie ». L'ordonnance retient, par suite, que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, interdit à son auteur de former un nouvel appel, alors même que le délai de recours n'est pas expiré lorsque le premier appel a été déclaré irrecevable antérieurement à ce dernier . Dans son arrêt du 27 octobre 2020, la cour d'appel a retenu la nullité de l'appel motif pris de la déclaration mentionnée par l'appelant sur sa déclaration quant à son adresse ainsi que la caducité sur le fondement de l'article 922 du Code de Procédure Civile. Le texte de l'article 911-1 du Code de Procédure Civile , qui vise les seuls cas de caducité y précisément listés, outre les cas d' irrecevabilité de l'appel, ne peut donc trouver à s'appliquer à un appel qui a été déclaré nul et par ailleurs caduc au visa de l'article 922 du code de procédure civile spécifique à la procédure d'assignation à jour fixe, lequel n'est pas visé à l'article 911-1. Le second appel du 26 novembre 2020 ayant par ailleurs été interjeté dans le délai requis et postérieurement à la décision de la cour du 27 octobre 2020, les demandes tendant à voir consacrer son irrecevabilité seront donc rejetées. L'ordonnance critiquée sera, en conséquence, réformée. La cour sur déféré est par ailleurs à nouveau saisie des mêmes demandes que celles qui avaient été présentées devant le conseiller de la mise en état, à savoir, la nullité de la déclaration d'appel pour défaut d'adresse et la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution. La demande de nullité de la déclaration d'appel est cependant soumise aux exigences des articles 74 et 112 du code de procédure civile. Or, il résulte de l'examen des conclusions de ce chef déjà soutenues devant le conseiller de la mise en état qu'elle a été présentée postérieurement à la fin de non-recevoir, en violation desdits articles . Elle est donc irrecevable. À titre subsidiaire, la cour est également saisie d'une demande d'irrecevabilité motif pris de l'autorité de la chose jugée dont est assorti l'arrêt de la cour d'appel du 27 octobre 2020 qui a statué sur la question de l'adresse. Cette demande sera néanmois également rejetée dans la mesure où l'objet de l'instance ayant donné lieu à cet arrêt et l'objet de la présente instance consistent en deux déclarations d'appel différentes, la cour observant au demeurant que la position des demandeurs au déféré consiste à se prévaloir de ce chef de l'autorité de chose jugée de la seule motivation relative à la question de l'adresse. L'arrêt de la cour d'appel en date du 27 octobre 2020 ne peut, dans ces conditions, avoir aucune autorité de chose jugée relativement à la question de la recevabilité de l'appel formé le 26 novembre 2020. En ce qui concerne la dernière demande, infiniment subsidiaire, de radiation de la procédure pour inexécution du jugement de première instance, il est retenu que si le conseiller de la mise en état en a bien été saisi, il n'a cependant pas statué à son sujet et que la cour, statuant sur déféré, est compétente pour statuer dans le cadre de la saisine du conseiller de la mise en état, y compris, à raison de l'effet dévolutif du déféré, sur ce qui a été omis par celui-ci. L'inexécution des condamnations pécuniaires prononcées au profit de la société civile immobilière pour la somme totale de 380'000 € n'est pas contestée, même s'il est désormais justifié du règlement des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera de ce chef considéré au regard des exigences de l'article 526 du Code de Procédure Civile : ' d'une part, que l'absence de radiation de la publication de l'assignation introductive également visée par l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal entraînerait pour les appelantes des conséquences manifestement excessives, les privant de la garantie de ce qu'aucun transfert de propriété de l'immeuble ne pourra intervenir avant qu'une décision définitive n'intervienne ; ' d'autre part, que les sociétés appelantes ne sont pas en mesure d'exécuter les condamnations pécuniaires de 380'000 € prononcées à leur encontre, ce que ne contestent au demeurant pas les intimées qui invoquent, elles-mêmes, les résultats déficitaires de la société Artémis et Orion ainsi que l'absence d'activité de la société La licorne et qui affirment que toutes deux « sont autant insolvables aujourd'hui qu'à l'époque » du jugement, étant encore observé que cette situation déficitaire peut ne concerner qu'une question de trésorerie actuelle sans interférer avec la possibilité d'un soutien financier de la banque relativement à l'opération immobilière en cause. Il est ainsi suffisamment établi d'une part, que les sociétés appelantes ne sont pas en mesure d'exécuter le jugement et d'autre part, que la radiation sollicitée pour inexécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives et constituerait une entrave disproportionnée à l'exercice du droit d'appel. La demande de radiation sera donc rejetée Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile. L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Réforme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 mai 2021, Rejette comme irrecevable la demande de nullité de la déclaration d'appel du 26 novembre 2020, Déclare recevable la déclaration d'appel du 26 novembre 2020, Rejette la demande de radiation de l'appel, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Réserve les dépens. LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Référence
627217d6228a02057de67335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel