Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 mai 2022
- ECLI
- 627217df228a02057de67343
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
ARRET N° 203 CPAM DE LA SOMME C/ S.A. ZUB EW COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 19/03479 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HJ6U JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 01 avril 2019 ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 21 Septembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 8 Place Louis Sellier 80000 AMIENS Représentée et plaidant par Mme [Z] [X] dûment mandatée ET : INTIMEE La société ZUB (SA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 22 route de Reims 60350 COULOISY Représentée et plaidant par Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE DEBATS : A l'audience publique du 03 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE,, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE, en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 1 er avril 2019 par lequel le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d'Amiens, statuant dans le litige opposant la société ZUB à la CPAM de la Somme, a : - entériné le rapport du docteur [A] [I], désignée comme médecin consultant - fixé dans les rapports caisse/employeur le taux d'incapacité de Monsieur [D] [F] à 7%, au titre de l'accident du travail du 28 août 2015 , - condamné la CPAM de la Somme aux dépens, en ce compris le coût de la consultation sur pièces du Docteur [I] Vu l' appel relevé à l'encontre de ce jugement par la CPAM de la Somme le 30 avril 2019, Vu l'ordonnance rendue le 4 février 2020 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le Docteur [L] [P] en qualité de médecin consultant et le rapport effectué par celui-ci le 7 avril 2020 , Vu l'arrêt rendu entre les parties le 20 septembre 2021 par la Cour d'appel d'Amiens, ordonnant la réouverture des débats et disant que le rapport de consultation du Docteur [P] en date du 7 avril 2020 sera transmis par le greffe au docteur [N] [E], sous pli fermé, avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoiries du 3 février 2022 à 13h30, Vu les conclusions visées le 3 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Somme prie la cour de : - infirmer le jugement déféré, - entériner l'avis rendu par le docteur [P], - rétablir en conséquence le taux d'ncapacité permanente de 12% à l'égard de la société ZUB - dans tous les cas, rejeter l'ensemble des demandes de de la société ZUB, en ce compris celle faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions visées le 3 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société ZUB prie la cour de: - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'IPP à hauteur de 7% - condamner la CPAM de la Somme au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens *** SUR CE LA COUR Le 28 août 2015, Monsieur [D] [F] , alors salarié de la société ZUB en qualité de coffreur bancheur, a été victime d'un accident du travail. Suivant la déclaration faite, alors qu'il réalisait un platelage sur un bastaing, son pied a ripé sur ce bastaing , occasionnant sa chute. Cette chute a occasionné une fracture de la jambe droite. L'accident a été pris en charge par la CPAM de la Somme. L'état de Monsieur [D] [F] a été déclaré consolidé par la CPAM de la Somme à la date du 1 er novembre 2017. Par décision en date du 1 er décembre 2017, la CPAM de la Somme a fixé une incapacité permanente partielle de 12% pour les séquelles suivantes: « séquelles fonctionnelles indemnisables d'une lésion du membre inférieur droit complexe, prise en charge chirurgicalement compliquée d'un retard de consolidation et d'une algoneurodystrophie et d'une lésion du membre supérieur gauche à type d'atteinte du nerf cubital gauche au coude ». La société ZUB a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement dont appel, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d'Amiens, devenu compétent pour connaître du litige, a statué comme indiqué précédemment. La CPAM de la Somme conclut à l'infirmation du jugement déféré et au rétablissement du taux d'IPP 12%. Elle se réfère au barème indicatif d'invalidité , à la note technique établie par le docteur[V], et au rapport du médecin consultant désigné par la cour, soulignant que Monsieur [F] a été licencié pour inaptitude le 14 décembre 2017 suite à un avis d'inaptitude du médecin du travail du 14 novembre 2017, et que le taux a été correctement fixé au regard des séquelles physiques et du retentissement professionnel subis par l'interessé. La société ZUB conclut à la confirmation du jugement déféré . Elle indique queles constatations du docteur [E] et du médecin consultant désigné par les premiers juges justifient un taux d'IPP de 7%. *** Sur la détermination du taux d'IPP: Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ». En l'espèce , aux termes de son rapport le Docteur [P] médecin consultant, relève : « ..l l'évaluation clinique des mouvements articulaires de la cheville droite faite par le médecin conseil retrouve une limitation dans le sens antéro postérieur...mais également une limitation de l aprono/supination de 10°. Si la déviation en varus n'est pas notée dans le chapitre examen clinique , elle est bien expliquée dans la discussion et résulte de la constatation clinique du médecin conseil. Le guide barème prévoit un taux de 5% pour des limitations des mouvements de la cheville dans le sens antéro postérieur en dessous de 15°. Dans le cas présent, si la flexion dorsale est diminuée de 10°, la flexion plantaire est de -20°. En dehors de la mobilité antéro postérieure, les mouvements de prono supination sont également limités. Le guide barème prévoit aussi un taux de 15% pour une déviation en varus. Au total , l'analyse de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier conduit à retenir que les séquelles constatées à la date de consolidation du 1 11 2017 de l'accident du travail du 28 08 2015 consistent en une diminution des mouvements antéro-postérieurs et de prono supination de la cheville droite , une déviation en varus, des douleurs de la cheville entraînant une boiterie avec rééducation du périmètre de marche et troubles trophiques musculaires et une hypoesthésie dans le territoire du nerf cubital gauche. Pour de telles séquelles, dans le respect des critères du guide barème, le taux d'IPP médical ne peut être inférieur à 12%. Conclusion: A la date du 01112017, le taux d'incapacité permanente partielle était de 12% » En considération des conclusions claires, précises et argumentées du Docteur [P], concordant avec l'appréciation portée par le médecin conseil de la caisse, la cour, par infirmation du jugement déféré, fixera le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [F] à 12% à l'égard de la société ZUB. * Sur l'article 700 du code de procédure civile: Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ZUB les frais irrépétibles exposés par elle en appel. Sa demandes faite sur ce fondement sera rejetée. * Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, INFIRME la décision déférée , STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT, FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [F] à 12% à l'égard de la société ZUB, DEBOUTE la société ZUB de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société ZUB aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
627217df228a02057de67343
Données disponibles
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